PONTIFICAT LE CONSTANTIN
de recourir aux preuves d'induction. S'il fallait en citer, nous ferions remarquer le silence discret que garde sur cette question Eusèbe, le panégyriste acharné de Constantin. Evidemment, Eusèbe eût épuisé toutes les formules deTadmirationpour faire valoir cedéfijelc au paganisme, si Constantin avait fait ce que fit plus tard Gratien.
Ces raisons sont si convaincantes que Baronius luimôme, après avoir nié le pontificat de Constantin *, s'est rendu à l'évidence et convient dans ses Annales que si les empereurs chrétiens ne prirent pas le titre de Souverain Pontife, ils souffrirent qu'on le leur donnât.
Cette rétractation n*a pas converti cependant le P. Pagî, ni Tillemont*; mais leurs allégations, rajeunies par Mazzolini, ont été amplement réfutées par Bosius, Spanheîm, Van Dalè, et ne prouvent que le parti pris de leurs auteurs. Non-seulement il est prouvé que Constantin fut le Grand-Pontife des païens, mais il est facile de démontrer qu'il exerça son autorité pontificale sur les deux religions à la fois. Nous revendiquons pour notre sujet tous lesédits qui règlent des questions religieuses, quoique le plus grand nombre s'occupe du culte et du dogme chrétien et que tous soient dictés par l'esprit chrélien, parce que l'intervention des emjj^réurs dans les affaires de l'Eglise n'est qu une application logique de la compétence pontificale telle que l'empire l'avait faite.
Le rôle de Constantin comme Pontife païen se borne à peu de chose. Il évitait de prendre part en personne aux cérémonies officielles : ainsi on le voit omettre la célébration des Jeux Séculaires qui devaient avoir lieu eh 313, et refuser de participer à la solennité des Jeux Capitolins en 32G ^. Mais néanmoins, il dirigeait et protégeait le
(1) Baron. MartyroL Î4 Aug. — (î) Baron. Annal, ad ann. 3\t. IS° XCVIII. Pagi, Critica, ad ann. 312. Tilleraont, Uist. des emp. IV, p. 430. 63î>; Y, p. 138. 705. - (3) Zosim. Ilist. Ïl,l.t9.
408 ntSTOlDE DU COLLÈGE DES PONTIFES.
clergé païen avec une certaine affectation dimpartialité. . 11 écrit en 335 et en 337 aux gouverneurs d'Afrique pour confirmer les immunités des flamines et en général de ceux qui ont été revêtus du sacerdoce officiel *. Le culte païen jouissait, comme les personnes, de la protection lé gale à laquelle il avait droit. Constantin dans une lettre auxhabitants de l'Onent proclame la liberté de conscience : C exaoTcç c7:tp iî ^^X'^ ^sQjèxoUj rovro xal-i:pdzrezc *. Qui vero id vobis existimatisconducerey dit-il dans un édit de Tan 319, adite aras publicas atque delubra et cansuetudinis veslrae celebrate solennia, ixec enim prohibemus praeteritae usurpaiionis officia luce tractari ^. Il lui arriva de dépouiller les temples^ mais c'était pour orner Ck)nstanlinople des œuvres d'art qu'ils renfermaient : le culte proprement dit Dr'en SQuCfril pas : C rfiç xarà véiMVi ôtpximaç èxivnaev c\jdé iv* 3> Ses moniiaies, comme celles de ses prédécesseurs, continuèrent à porter les invocations d'usage aux dieux protecteurs de l'empire et des Augustes. Ei^n, dans ses édits sur les haruspices, le prince laisse assez voir qu'il fait cas de l'art divinatoire^ en ordonnant que les prodiges observés dans les palais impériaux et autres édifices publics seront soumis à l'examen des haruspices, qui devront lui faire parvenir directement leur décision *.
Cependant, les raisons politiques qui le forçaient à tolérer le paganisme, lui faisaient désirer qu'une même foi disciplinât tous les esprits et fît régner dans le monde spirituel cette unité parfaite qui est l'idéal des esprits autorittûres. 11 regardait cette abdication de toutes les âmes dans UQ même dogme, comme la base et le couronnement de la monarchie. « Je voulais, dit-il dans une lettre au patriarche Alexandre et à l'hérésiarque Arius, d'abord,
(I) Co.]. Tho.od. XII, I, 21. 5, 2. - (2) Euseb. VU. Const. 11,56. — 0) Cod. Theod. IX, 46, 2. — (4) Cod. Thood. IX, «6, i. t. 3. XVI, 40,1.
rONTIFICAT DE COKSTANTiX. 409
donner à la croyance universelle en Dieu une forme et pour ainsi dire un extérieur unique» puis rendre à la société, malade de tyrannie, sa santé d'autrefois. Après m'étre proposé ces deux buts, je dirigeais vers Fun le regard invisible de ma pensée, pendant que je tachais d'arriver à l'autre par la force des armes et l'autorité. Car je comprenais que, si je pouvais une fois, comme j'y aspirais, mettre d'accord tous les adorateurs de Dieu, le gouvernement politique se modifierait aussi de manière à satisfaire tous les gens pieux ^ . >
L'œuvre vers laquelle il tournait ainsi le regard invisible de sa pensée, c'était donc l'établissement d'une Eglise universelle intimement unie à l'État par le pouvoir impérial qui serait le lien de la société civile et de la société spirituelle. Imposer brusquement à l'empire l'unité de foi était impossible ; mais, en attendant que le christianisme eût absorbé et anéanti le paganisme, Constantin s*em- • para de la direction de l'Eglise chrétienne, invoquant aii besoin, pour justifier son intervention dans les affaires ecclésiastiques, une sorte de sacerdoce extérieur qui lui venait de Dieu. « Vos quidem, disait-il aux évêques après le concile de Nicée, in his quae intra Ecclesiam sunt episcopi estis :egovero inhisguaeeœlragerunturepiscopus a Deosam comiitutus *. > Ainsi, tenu par la théorie dogmatique en dehors du clergé proprement dit, il s'attribuait sur TÉglise une autorité administrative qu'il comparait au sacerdoce et qui se serait peut-être confondue avec lui, si le clergé ne fût devenu bientôt assez fort pour maintenir la ligne de démarcation et garder pour lui le ministère religieux ou Pontificat.
Le pouvoir impérial n'eut point de titre officiel dans rÉgliso, mais il resta le moteur de la société chrétienne-: a: lyjtyô)^ di xxi xobç ^udtkeîç z^ ivrcpia i:tpCka[t£xvciLtVy dit So-
(<) Eascb, Vt^ Const. Il/63. — (2)Euscb. ibid. IV, Î4.
craie, ^toTÎ «y oj yptyOuxyi^îiv rip^xvrOy xx t5 ^ExxXwa; rp^ty/xara TE x«i yivGVTca * . 3>
Constantin affermit ce pouvoir par la discrétion avec laquelle il en usa, et retendit ainsi graduellement, presque à rinsu de l'Église préoccupée de ses discordes intestines, des questions de discipline aux questions de doctrine. Il commença par accorder au clergé chrétien les privilèges dont jouissait le clergé païen, entre autres Texemption des charges municipales, qui, à cette époque, étaient réellement des charges onéreuses (,313) *. C'était une conséquence logique de l'édit de Milan.
Ces privilèges, révocables puisqu'ils furent plusieurs fois confirmés et révoqués, placèrent le clergé sous la dépendance de l'empereur et permirent à celui-ci de s'immiscer dans le gouvernement intérieur de l'Église. Le pouvoir sé- •culier, en effet, prétendit surveiller, au nom de Tintérêt général, la collation des immunités octroyées par lui, c'est-à-dire réglementer l'ordination sacerdotale. Dès l'an 320, Constantin ordonnait de faire rentrer dans le droit commun ceux qui, pour éluder les dispositions d'un édit antérieur, auraient cherché un refuge dans les ordres ^. Quelques années plus tard (326), il défend, toujours dans l'intérêt du fisc, d'ordonner des citoyens de la classe aisée : €Opulentos enim saeciili subire nécessitâtes oportetj pavperes Ecclesiarum divitiis sustentari *. » Cette interdiction fut renouvelée par Valentinien 1" (364) en termes plus absolus encore : « Vlebeios divites ah Ecclesia suscipi penitus arcemus ^. 3) L'Église payait ses privilèges de son indépendance.
L'obUgation de férier le jour du Soleil ou dimanche et
(l)Socrat. Ilist. Eccl. V, proocm — (l)Cod. Thcol. XVI, i, 4, i.— (h) Cod. Theod. XVI, 2, 3. —(4) Cod. Thood. XVI, «, 0. - (5) CuJ. Thcod.XVl, M7.
PONTIFICAT D£ CONSTANTIN. 4t 1
aussi le vendredi fut imposée aux fidèles par édit impérial, avant l'année 321 ^ Celte question liturgique touchait de bien près à la doctrine. Les hérésies fournirent à Constantin l'occasion de se mêler de controverse dogmatique.
Il essaya, dans l'affaire des Donalistes, ce qu'il pouvait se permettre sur ce terrain, et eut lieu d'être satisfait de l'expérience. A peine est-il saisi de la question, qu'il fait faire une enquête par le proconsul iElien sur la vie de Félix d'Aptunge et désigne les juges qui devront se pro*noncer sur la validité de l'ordination de Cécilien par Félix. Cet arbitrage n'ayant pu calmer les esprits, Constantin convoque un concile; enfin, comme les Donalistes en appelaient de la décision du concile, il s'érige lui-même en juge d'appel et condamne les récalcitrants *. L'arianismo fit courir à l'unité de l'Église des périls bien autrement graves. Constantin, qui n'avait point de parti pris en matière de dogme, intervint lorsqu'il vit l'Église menacée d'un schisme. Il convoqua le premier concile œcuménique à Nicée et présida lui-même l'assemblée. Il lui arriva de prendre part à la controverse, et même d'opiner le premier. Lorsqu'Eusèbe de Césarée présenta la confession de foi des Ariens, Constantin prit le premier la parole et déclara qu'elle le satisfaisait pleinement, sauf à abandonner ensuite son opinion pour se rallier à celle de la majorité. C'est même à lui qu Eusèbe attribue le choix du mot consubstantiel, qui, comme l'épée d'Alexandre, trancha le nœud de la question. Lorsque le concile eut prononcé, l'empereur se chargea de notifier sa sentence et.de la faire exécuter.
Les orthodoxes applaudirent au zèle de l'empereur sans songer que ce protectorat pouvait se transformer en tyrannie. Constantin veillissant et son fils Constance leur
(t)Coil. Thcod. II, 8, I. Sozom. I, 8. — (t) V. ap. Mansi, Conc. cy)ipl. coll. T. n, p. 438. 440. 463 sqq.
apprirent que la faveur impériale n'était point enchaînée pour toujours aux canons des conciles.
(instance fit de la théologie sa principale occupation. Nous n'avons pas Tintention de le suivre dans le dédale de controverses et d'intrigues où il put déployer à Taise sa science de théologien et ses aptitudes de tyran. Il suffit d'esquisser à grands traits la formidable brèche que le pouvoir impérial entre ses mains fit à l'indépendance de l'Eglise. « On le vit, dit M. de Rozière ^ tour à tour déposer et bannir des évéques, installer par la force ceux qu'il avait nommés à leur place, faire délibérer des conciles en sa présence ou sous les yeux de ses officiers, s'arroger le droit d'examiner, de rejeter ou de sanctionner leurs décrets, rédiger enfin de nouvelles formules dogmatiques, les imposer par la menace ou la ruse, et frapper de châtiments corporels ceux qui refusaient de les recevoir. > Le pape Libère fut déporté pour avoir osé résister. Hâ« tons-nous de dire que, dans cette lutte odieuse entre la force et la conscience, la >dctoire resta, en définitive, à la conscience.
Le paganisme eut le bonheur de préoccuper un peu moins le théologien de Constantinople et jouit d'une tranquillité précaire sans doute, mais que l'orthodoxie catholique pouvait lui envier.
Avant que Constance n'eût hérité de ses frères, Rome avait eu pour P. M. Constant* (337-350). Constant, esprit relativement modéré, respecta la liberté de conscience et la fit respecter. 11 défendit d'abattre les temples en dehors des murs de Rome et à plus forte raison dans Rome^. Nous avons de lui des édits sur la violation des sépultures *, que n'aurait point désavoués la chancellerie pontificale (340-349). Il fallait protéger les monuments
(0 Rcv. de Droit franc. Juill. «808, p. 378. — (2) Giul. It2:i, 4,-- (3)Cud. Thcod. XVJ, 40, 3 - (i)Cod. Thcod. IX, n, 4. t.