CHAPITRE QUATORZIÈME
LES KNFANTS ASSISTÉS (0
Nombre des enfants assistés. — Enfants trouTés, abandonnés. — Orphelins. — Secours aux filles-mère?, aux mères mariées indigentes. — Placement des enfants assistés. — Prix de la pension donnée am nourriciers. •— Conditions morales qui leur soDt imposées, éducation des enfants assistés^ leur mise en apprentissage. — Comités de patronage et de tunreiilance pour ces enfants.
II est évident que si la société doit des i^ecours à quelqu'un, c'est d'abord aux enfants du premier âge^ abandonnés.
(1) Une partie des chiffres et documents de ce chapitre sont empruntés à un travail très-intéressant, publié par M. Morgan, chef de bureau an ministère de Tlntérieur, et relatif aux enfants
assislé.%
Dans notre pays ces enfants sont malheareusement très-nombreux.
En 4870, leur nombre s'élevait à 84,578, élevés définitivement aux frais de l'assistance publique, et à 28,220 secourus temporairement, au total 112,598.
Les enfants assistés composent plusieurs catégo^ ries :
Les enfants trouvés, nés de pères et de mères in« connus, ont été ramassés sur la voie publique, ou ont été exposés à la porte des hospices qui les reçoivent.
L'abandon d*enfant est un des crimes punis par nos codes, mais il est rarement poursuivi.
Lesenfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères et mères connus, et élevés d'abord par eux ou par d'autres personnes à leur lieu et place, ont été ensuite abandonnés et sont retombés à la charge de la société.
Les orphelins sont ceux qui n'ont aucun parent pour les recueillir et les élever.
Les enfants secourus sont des enfants de filles, nés de mères indigentes auxquelles l'administra-* tion accorde des secours temporaires pour qu'elles puissent élever l'enfant, au lieu de l'abandonner.
La question a été longtemps débattue de savoir, s'il valait mieux donner des secours aux filles-mères ou s'il était préférable de laisser ouverts les tours d'hôpital, on a craint que ces subventions temporaires ne fussent considérées comme une prime accordée à la débauehe.
Le fait vrai, c'est que dans les départements où ces secours sont donnés^ les filles-mères considèrent presque comme un droit cette rétribution.
Nous étions dans un des plus riches départements du Midi; une fille jeune et d'un physique agréable parlait avec animation à Thuissierde la Préfecture, nous nous approchâmes pour savoir l'objet de la discussion. La jeune femme demandait le père des bâtards^ c'est ainsi qu'elle désignait le chef du service des enfants trouvés,et comme nous lui demandions ce qu'elle lui voulait : J'ai fait un enfant, ré- ^ pondit-elle, et je viens pour recevoir ma prime.
Cette fille n'est pas seule, sans aucun doute^ à considérer comme un droit acquis, comme une récompense, l'indemnité que lui donne l'administration pour aider les filles-mères à élever leurs enfants.
Nous savons que des moralistes blâment énergiquement ce secours donné aux filles seules, tandis que les mères mariées et pauvres ne reçoivent aucune indemnité; il y a là une confusion, et il est clair que quand les bureaux de bienfaisance seront régulièrement organisés comme ils devraient l'être, le secours municipal devra parvenir à la mère de famille indigente comme le secours départemental parvient à la fille-mère.
Cette réserve faite, il est évident que, pour la société, le système d'indemnité aux filles-mères, dont l'expérience a démontré les bienfaits, vaut mieux que le dépôt du nouveau né dans un tour d'hospice; tout lien qui le rattache à la famille est un bon lien, et pou la société il vaut mieux qu*un
individu soit enfant de ftlle, qu'enfant trouvé, élevé par rhospice.
L'administration assimile enfin aux autres enfants assistés ceux qui sont nés d'individus détenus et indigents; cependant, si le père ou la mère est seul en prison, la charge de l'enfant est laissée au parent resté en liberté ; les enfants dont les parents sont traités dans un établissement hospitalier, sont également recueillis, par l'assistance publique.
Le nombre des hospices qui, en France, recueillent les enfants abandonnés, s élève à 168. Une loi de 1811 avait décidé que chacun de ces hospices aurait un tour.
Les tours étaient des cylindres en bois, convexes d'un côté et concaves de l'autre^ qui tournent sur eux-mêmes avec une grande facilité. Celui de leurs côtés qui est convexe fait face à une rue ou à la voie publique, l'autre s'ouvre dans l'intérieur d'un appartement. Une personne veut-elle déposer un enfant nouveau-né, elle avertit la personne de garde par un coup de sonnette. Aussitôt le cylindre, décrivant un demi-cercle, présente au dehors, sur la rue, un côté vide qui reçoit le nouveau-né, et l'apporte dans l'intérieur de l'hospice en achevant son évolution; ainsi l'individu qui expose l'enfant n'est vu par aucun des servants de la maison. En 1860, il n'existait plus, en France, que 25 tours, deux ans après, ce nombre se trouvait réduit à 5 ; et, aujourd'hui, ils ont tous été remplacés par des bureaux d'admission.
Voici comment il est procédé aujourd'hui à la réception des enfants. •
S'il s'agit d'un enfant trouvé, l'officier de justice ou de police qui est informé de l'exposition se rend immédiatement sur les lieux et fait donner à Tenfant tous les soins nécessaires ; conformément à l'article 88 du Code Napoléon, il dresse en double expédition un procès-verbal indiquant l'état de l'enfant, son âge apparent, son sexe, les noms et prénoms qu'il propose de lui donner, lesi linges et bardes dont celui-ci est couvert, les circonstances de temps et de lieu, enfin tous les renseignements ou indices de nature à faire retrouver la mère ou à mettre l'administration, et, s'il y a lieu, la justice, sur les traces des auteurs ou complices de l'abandon.
Après avoir fait à l'état civil la déclaration prescrite par la loi, ce fonctionnaire adresse au procureur de la République de l'arrondissement une copie de son procès-verbal, et fait, avec toutes les précautions convenables, transporter l'enfant à l'hospice dépositaire.
La personne chargée de ce soin, est munie de l'autre copie du procès-verbal et d'un extrait de la déclaration faite à l'état civil.
Les admissions des orphelins et des autres catégories d'enfants sont prononcées par décision préfectorale, sur l'avis du bureau établi près de chaque hospice dépositaire.
Toute personne, sage-femme ou autre,quî s'adresse au bureau d'admission, est tenue de se faire con-
naitre et de répondre aux questions qui lui sont faites.
Elle produit en outre :
lo S'il s'agit d'un enfant abandonné : 1*» Tacte de naissance; 2° un certificat du maire ou du commissaire de police constatant la disparition des père et mère, ou l'insuffisance de leurs moyens d'existence ; 3° un extrait du rôle des contributions.
2® S'il s'agit d'un enfant de détenus : l*' l'acte de naissance ; ^ un certificat du procureur de la République ou du procureur général, constatant la détention des parents et le temps pendant lequel elle paraît devoir se prolonger; 3* un certificat du maire constatant leur indigence ; 4® un extrait du rôle des contributions.
3* S'il s'agit d'un enfant né hors du mariage : 1® l'acte de naissance ; 2® un certificat du maire constatant que la mère, même avec un secours temporaire, ne peut élever son enfant.
4o Enfin, s'il s'agit d'un orphelin pauvre : 1'* son acte de naissance et l'acte de décès des père et mère ; 2° un certificat du maire constatant l'indigence de l'enfant ; 3® au besoin un extrait du rôle des contributions.
Les secours temporaires donnés aux filles-mères, sont accordés par décision préfectorale.
* Il doit être tenu dans chaque hospice dépositaire sept registres.
1*» La main courante comprend tous les enfants sans distinction d'âge, de sexe ou de catégorie , admis dans rétablissement dépositaire*
2® Les registres 2, 2 éw, 2 ter sont applicables aux enfants trouvés^ aux enfants abandonnés légitimes ou naturels^ aux orphelins légitimes ou naturels/ Ces trois registres^ dit matricules, relatent tous les détails possibles sur la vie de l'enfant jusqu'à Taccomplissement de sa douzième année.
3® Le registre des décès.
4* Registre récapitulatif delà vie de l'enfant jusqu'à son affranchissement de la tutelle hospitalière.
o"" Registre consacré à l'inscription des enfants temporairement secourus.
L'augmentation toujours croissante des expositions et des abandons avant la suppression des tours, a fait rechercher dans les dispositions du Gode pénal les moyens de remédier à ces abus.
L'article 348 du Code pénal vise le crime de ceux qui portent à un hospice un enfant au-dessous de Tâge de 7 ans accomplis qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause; ils sont punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois et d'une amende de 16 à oO francs.
Cet article a pour unique objet de réprimer l'abus de confiance commis par celui aux soins duquel l'enfant a été confié : il ne s'applique donc pas au père qui porte son propre enfant à l'hospice.
Les enfants abandonnés ne doivent pas être conservés dans les hospices où ils ont été déposés, excepté le cas de maladie grave qui en empêche le transport; ce premier asile ne devant être considéré que comme un dépôt, en attendant que les
enfants puissent être places, suivant leur ûge, chez des nourrices, ou mis en pension chez des particuliers.
En attefndant leur départ pour la campagne, les enfants des villes sont allaités au sein des nourrices sédentaires résidant dans l'établissement.
Les frères et les sœurs sont, toutes les fois qu'il est possible, confiés au même nourricier, ou du moins placés dans les mêmes communes.
Toute femme qui désire se charger d'un élève de l'hospice doit produire un certificat du maire de sa commune attestant qu'elle est mariée ou veuve, qu'elle présente des garanties d'aisance et de moralité; que son habitation est salubre, et si elle a déjà eu des élèves de l'hospice, qu'elle les a bien soignés.
S'il s'agit d'un enfant à allaiter, les nourrices doivent se soumettre à la visite du médecin de l'hospice.
A son départ de l'hospice, la personne qui a obtenu un enfant reçoit un livret qui relate le numéro matricule, les noms, l'âge et la date du placement de cet enfant, les noms et domicile du dépositaire, les devoirs et obligations imposés à ce dernier, le pnx de la pension, la formule des certificats de vaccination et de décès, enfin des intervalles en blanc pour recevoir les observations de l'inspecteur ou du sous-inspecteur.
A son retour dans la commune, la nourrice présente au maire l'élève de l'hospice. Ce fonctionnaire en fait mention sur le livret.
A fin d'empécber les substitutions, très- fréquentes, avant que le service d'inspection ne fût organisé, on passait à l'une des oreilles de l'enfant trouvé un anneau en argent fixé d'une manière permanente, et qui portait un numéro d'ordre correspondant au numéro d'inscription de l'enfant sur le registre matricule de l'hospice.
L'administration recommande aujourd'hui de préférence, comme moins apparents, l'usage de colliers garnis d'une petite médaille en argent^ portant la désignation de l'hospice dépositaire et le numéro sous lequel l'enfant est inscrit. Ce collier est retiré quand l'enfant a accompli sa cinquième année.
Les enfants placés à la campagne ne doivent jamais être ramenés dans les hospices civils, à moins qu'ils ne soient estropiés ou attaqués de maladies qui les excluent de la société et les rendent inhabiles aux travaux de force et d'adresse.
S'il était démontré que l'enfant fût retenu sans nécessité dans l'intérieur de l'hospice dépositaire, l'établissement s'exposerait au rejet par l'État de sa demande de remboursement.
Les enfants qui ont accompli leur douzième année, cessent d'être à la charge du budget départemental.
Par les soins réunis du tuteur légal et de l'inspecteur, ils sont placés en qualité de domestiques ou d'apprentis chez des cultivateurs et, à défaut, chez des artisans.
A conditions égales, ils doivent être laissés chez les personnes qui les ont élevés.
Si quelques-uns manifestent le désir de s'attacher au service maritime, l'inspecteur peut les faire embarquer comme novitîes à bord des vaisseaux de l'État ou des bâtiments de commerce.
Les contrats d^apprentissage n'engagent d'ordinaire Tenfant que jusqu'à la seizième année; à l'expiration de cet engagement, il en est contracté un nouveau qui stipule en faveur de l'enfant des avantages proportionnés à son âge et aux services qu'il peut rendre.
Ceux, à raison d'insubordination ou d'inclinations vicieuses, qu'il est impossible de maintenir en domesticité ou en apprentissage, sont ramenés à l'hospice, séparés des autres enfants et soumis à une ferme discipline.
Les enfants infirmes sont maintenus dans l'hospice, et occupés dans les ateliers à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge.
A partir de 21 ans les élèves des hospices rentrent dans la catégorie des indigents ordinaires, et la charge des entretiens incombe à l'assistance locale.
Les enfants trouvés et abandonnés étaient autrefois, sous le rapport des pensions à payer pour leur entretien , divisés en trois classes : les enfants de 1 an, les enfants de 2 à 6 ans, et les enfants de 6 à 12 ans.
Les prix correspondants de. ces trois classes étaient, en 1823, de 7, 6, S francs par mois. Les tarifs sont ordinairement réglés aujourd'hui par année, et les prix ont dû être augmentés dans une propor-
tion considérable; certains départements paient jusqu'à 20 francs pour la première année.
Des pensions exceptionnelles sont allouées aux infirmes et aux sujets indisciplinés, confiés par mesure de correction paternelle aux établissements pénitentiaires.
11 y a trois sortes d'indemnités réglementaires : la première, applicable aux neuf premiers mois de la vie de Tenfant, n'excède pas 18 francs, et se paie par tiers, de trois mois en trois mois, — La deuxième, fixée à 50 francs, revient aux nourriciers qui, ayant conservé jusqu'à 12 ans un pupille de l'assistance publique, l'ont préservé de tout accident. — La troisième est attribuée, à titre de frais de trousseau, aux cultivateurs ou artisans chez lesquels sont placés les enfants de 12 ans^ ou aux personnes qui, les ayant élevés jusqu'à cet âge, se chargent de leur éducation professionnelle; elle s'élève comme la seconde au chiffre de SO francs.
Le décret du 19 janvier 1811 imposait aux hospices dépositaires l'obligation de fournir des layettes aux enfants reçus dans l'hospice. La, jurisprudence avait étendu cette obligation à la fourniture de tous les objets d'habillement nécessaires à l'enfant jusqu'à sa douxième année, et elle avait ainsi classé les dépenses du vestiaire parmi les dépenses du service intérieur.
Les layettes et vêtures sont marquées au timbre de l'hospice, et lorsqu'elles n'ont pas été remises à l'enfant, elles sont adressées gratuitement au domicile des pères, mères, nourrices et gardiens.
Ceux-ci en sont responsables, et, en cas de retrait, de décès ou d'évasion de Tenfant, ils doivent en faire le renvoi.
Un avis du Conseil royal de l'instruction publique, approuvé le 17 mars 1843 par le ministère, porte que l'instruction doit être donnée gratuitement aux enfants trouvés, et que tout enfant, habitant de fai^dans une commune, a droit à l'instruction primaire donnée dans l'école communale.
En conséquence, les nourriciers sont tenus d'envoyer régulièrement aux écoles les enfants qui ont accompli leur sixième année, ceux-ci sont inscrits en tête de la liste de gratuité déterminée par le décret du 13 décembre 1855.
Les instituteurs et institutrices sont chargés de fournir à ces enfants les livres, papier, crayons, plumes et autres objets nécessaires à l'utile fréquentation des classes. À cet effet, ils reçoivent, pour les enfants de six à huit ans, 50 centimes par mois; pour les enfants de huit à douze ans, 75 centimes. Lorsqu'un enfant assisté paraît malade, les nourrices ou gardiens le conduisent chez le médecin qu'ils oqt choisi parmi ceux de la commune ou de la localité la plus voisine. Les mémoires du médecin et du pharmacien sont payés par l'inspecteur départemental.
Les enfants exposés ou abandonnés, de l'un ou de l'autre sexe, ne sont remis aux parents qui les réclament qu'en remboursant toutes les dépenses qu'ils auront occasionnées.
Les exceptions ne pourraient avoir lieu qu'autant
que les parents seront reconnus hors d*état de rembourser tout ou partie de cette dépense.
Les réclamants doivent fournir toutes les indications propres à constater Tidentité de l'enfant dont ils sollicitent la remise. <
Us doivent produire en outre un certificat du maire de leur commune constatant leur moralité et les ressources qu'ils possèdent , soit pour rembourser la dépense de l'enfant^ soit pour pourvoir à ses besoins.
En cas de contestations, il est statué par les tribunaux, juges des restrictions qui, dans l'intérêt de la morale ou du bien-être des enfants, peuvent être apportées aux droits de la puissance paternelle.
Pour prévenir, autant que possible, les abandons, l'administration refusait de donner à qui que ce fût des nouvelles de l'enfant, on exigeait à Paris une rétribution de cinq francs. Actuellement, il est donné des nquvelles se bornant à la simple indication de l'existence ou du décès , de l'état dé santé ou de maladie. Ces communications sont gratuites. Nous pensons même que l'administration doit se montrer plus large encore. Parmi les moyens employés pour prévenir les abandons . on doit placer en première ligne les secours temporaires aux enfants nouveaii-nés. En accordant à l'enfant un secours temporaire, Tadministration enlève à l'abandon tout prétexte, elle sauvegarde son existence en raffermissant dans le cœur de la mère le sentiment de la maternité.
Voici les règles qui président dans plusieurs dé-
parlements à la concession des secours lemporaireâ. Le secours est généralement de trois ans, il est de 8 à 10 francs par mois pendant la première année, de 8 francs pendant la seconde , et de 6 francs pendant la dernière.
Tout enfant secouru doit être régulièrement reconnu par sa mère.
Toute mère qui, pendant la durée du secours, contracte mariage dans les conditions déterminées par l'article 331 du Code Napoléon, peut obtenir une allocation de 60 francs qui lui est payée sur la production d'une expédition de l'acte de mariage, constatant la reconnaissance du père. Cette allocation met fin aux secours temporaires. Il paraît établi que cette allocation ou secours aux fillesmères a diminué le nombre des apports aux bu-> rea'ux d'admission; elle n'a pas toutefois fait dispa« raître complètement le crime d'infanticide, puisque les statistiques criminelles de 1868 et 1869, et les documents officiels constatent qu'il y en a encore un certain nombre (1).
Le succès ne couronne pas plus heureusement le^ côté moral de l'éducation des hospices; beaucoup d'enfants qui y ont été élevés entrent pour une bonne part dans la population des colonies correctionnelles de jeunes détenus, qui possédaient 13â
(1) En 1868, 218 inf&nticidek, jttgés.
£d 4869) â76« jugés aux assises.
Les tribunaux correctionnels, en 1869, en ont également jugé 104 et condamné 91 pour suppression d^enfants; il y a eu, en otttre, 93 condamnations pour expositions d'enfants.
garçons et 175 filles d'hospice; ce dernier chiffre est l'Acheux pour l'enseignement congréganiste, tous les hospices et ouvroirs étant dirigés par des religieuses.
C'est que la surveillance de Tenfant n'est pas ordinairement suffisante; Tinspecteur, quelque zèle, quelque activité qu'on lui suppose, peut être insuffisant, car il n'est pas toujours présent et l'enfant réclame une incessante protection. 11 importe donc d'y suppléer en constituant, à côté même de l'enfant et sous les yeux du nourricier et du patron, une tutelle qui s'exerce à toute heure et satisfasse à tous les intérêts. Dans ce but, des comités de patronage ont été institués en faveur des enfants assistés.
Ces comités se composent généralement : !<> du maire, président; 2* du curé ou desservant; 8® du juge de paix, dans les chefs -lieux de canton; 4^ de rinstituteur ou de l'institutrice. On peut aussi y appeler avec avantage une ou deux mères de famille, leur mission est d'exercer une surveillance constante sur les mères, nourriciers ou patrons, ainsi que sur les enfants; de donner aux uns et aux autres des conseils et des avertissements, et de porter à la connaissance de l'autorité supérieure tout ce qui importe au bien-être physique ou moral des enfants de tout âge.
Soit comme présidents des comités de patronage, soit comme représentants et auxiliaires de l'administration départementale, les maires ont à remplir vis-à-vis des enfants assistés des devoirs importants qui peuvent se résumer ainsi : 1' en cas d'exposition d'un enfant, il se rend immédiatement sur les
. lieux et fait donner à l'enfant tous les soins que sa position réclame; 2* après avoir fait inscrire à l'état civil la déclaration prescrite par l'art. 53 du Code Napoléon, il adresse au préfet une copie du procèsverbal d'exposition, et en transmet une autre copie au procureur de la République de Tarrondissement. Il fait ensuite transporter Tenfant à l'hospice avec toutes leTs précautions convenables. Il veille à ce que les enfants assistés soient régulièrement envoyés aux écoles à l'âge fixé.
Tutelle légale. — Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont placés sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désignent un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres forment le conseil de tutelle.
A Paris, le directeur de TAssistance publique a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins. Quand l'enfant sort de l'hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti dans un lieu éloigné de l'hospice où il avait été placé d'abord, la commission de cet hospice peut, par un simple acte administratif visé du préfet et du sous- préfet, déférer la tutelle à la commission administrative du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de Tenfant. La tutelle des enfants admis dans les hospices dure jusqu'à leur majorité ou leur émancipation par mariage ou autrement; elle cesse de plein droit lorsque les parents de l'enfant trouvé se présentent ou sont connus. La tutelle des
commissions administratives s'applique à la personne comme aux biens de leur pupille. Le mineur, élève de Thospice ne peut contracter mariage sans le consentement du conseil de tutelle. Lorsque les revenus des biens appartenant aux enfants admis dans les hospices excèdent le chiffre de leurs dépenses^ on le leur rend à leur majorité; et cet argent porte intérêt.
L'inspecteur départemental est placé sous l'autorité directe du préfet. Il visite deux fois par année, et plus souvent s'il en est besoin, les enfants secourus temporairement et les élèves des hospices de un jour à vingt-un ans.
Il s'assure, tant par lui-même qu'au moyen de ^es relations avec les maires, curés, etc., si les mères^ nourriciers ou patrons remplissent leurs obligations. Dans le cas contraire^ il requiert la suppression du secours temporaire ou pourvoit au déplacement des enfants.
£n définitive, il faut préconiser le placement dans les familles de tous les enfants abandonnés.
Il convient que les bureaux de bienfaisance viennent en aide aux mères indigentes quand elles sont mariées, de même que le département doit ég'àlement contribuer à donner des secours aux filles* mères indigentes.
C'est un moyen d'empêcher bien des crimes.
Il faut enfin organiser, d'une manière sérieuse, la surveillance cantonale qui doit être exercée au point de vue de la santé et de l'éducation des en* fants et sur toutes les personnes qui les élèvent.