LES CHATIMENTS ET LES PEINES
Ënamération des différentes peines. ^- Élablissements spéciaux à chaque catégorie de condamnés. — Peine de mort. — Exécution dans la prison. ^- Exposition du supplicié à la morgue. — Nombre des condamnations à mort. — • Système péniten* tiaire de TAngleterre. — Réhabilitation du condamné innocent. — Indemnité accordée à l'innocent par la société. — Avertissement donné aux auteurs de contraventions et de petits délits.
Le système pénitentiaire français est assez compliqué; les châtiments sont gradués du simple emprisonnement à la peine de mort.
On a beaucoup parlé et écrit sur la peine de mort. En fait, pour quiconque a vu de près les criminels, il est certain que la crainte du châtiment suprême donne à réfléchir aux plus endurcis; le
petit nombre des condamnés à mort qui refusent de se pourvoir en cassation et en grâce, prouve que celui qui a le plus cruellement donné la mort à son semblable n*est nullement disposé à offrir sa vie en expiation. Troppmann, quelques minutes avant qu'on vint le prendre pour Téchafaud, formait un projet d'évasion, et son plan n'était pas mauvais, au dire du gardien auquel il l'avait confié.
L'horreur que la peine capitale inspire à beaucoup de philanthropes prend sa source dans le genre du supplice qui est véritablement hideux.
On a demandé l'exécution dans la prison; ce serait, sans doute, une amélioration sur l'état actuel, mais ne vaudrait-il pas mieux changer le mode de supplice ? L'assassin ne peut pas être plus intéressant que sa victime, la société a le droit de le mettre dans l'impossibilité d'attenter à une seconde existence; mais il n'est pas nécessaire, pour l'exemple, que la foule voie couler le sang, il suffit qu'elle sache que l'assassin est mort.
Après l'avoir tué, comme en Espagne, avec le garrot, comme en Angleterre par la pendaison, ou mieux avec l'électricité, il suffirait de déposer le corps pendant un ou deux jours à une morgue publique où les curieux et les intéressés pourraient s'assurer que réellement le châtiment a atteint le coupable.
Il est évident que l'abolition prématurée de la peine de mort serait le réveil des passions les plus épouvantables, des cupidités les plus monstrueuses, des vengeances les plus terribles. La seule réponse à faire aux aboli tionnistes est toujours
celle si raisonnable qu'a spirituellement répétée Alp.Karr :« Supprimons la peine de mort, mais que les assassins commencent, c Sans doute^ il est triste d'avoir à frapper Thomme coupable d'une peine aussi terrible; sans doute, d'irréparables erreurs peuvent être commises, mais on peut affirmer que la suppression de la peine de mort produirait immédiatement une recrudescence considérable dans le nombre des attentats contre la vie des personnes.
La Suisse avait aboli le châtiment capital, elle
a été obligée de le rétablir en 1864, par décision du
grand conseil, à la majorité de 130 voix contre
89, et à la demande des populations, à la suite
* des crimes épouvantables commis dans [deux ou
' trois cantons.
La peine capitale n'est pas, en France, aussi souvent appliquée qu'on pourrait le croire.
Chaque fois qu'une circonstance quelconque le permet, la peine est commuée et les scélérats les plus abominables reçoivent seuls le châtiment suprême.
Le chiffre des condamnations capitales, après
avoir été en moyenne de 111 (de 1826 à 1830), est
descendu à 66 (de 1831 à 1835) ; à 39 (de 1836 à
1840). Il a été de 48 (de 1841 à 1845); de 49 (de
1846 à 1850); de 53 (de 1850 à 1856). Il est de 58 en
1857, de 38 en 1858, de 36 en 1859, de 39 en 1860,
et de 26 en 1861, de 39 en 1862, et de 20 en 1863.
Pour les exécutions, il y en a eu 28 en 1856, 22 en
1887, 23 en 1858, 31 en 1859, 16 en 1860, 14 seulement en 1861, 25 en 1862.
En 1868, 11 individus ont été condamnés à mort, 5 d'entre eux seulement ont été exécutés; en 1869, sur 18 condamnations, il n'y eut que 10 exécutions, bien que 12 parmi les 18 condamnés fussent des repris de justice.
La loi pénale porte des peines différentes sui* vant Tâge et le sexe des accusés^ et elle atteint les condamnés à différents points de vue.
Ceux qui commettent des contraventions aux règlements peuvent être condamnés à cinq jours d'emprisonnement par le juge de paix; les juges correctionnels ont en leur pouvoir d'infliger une condamnation à 5 ans d'emprisonnement; les cours d'assises prononcent des condamnations à mort, aux travaux forcés à perpétuité et à temps, à la réclusion et à l'emprisonnement. L'accusé âgé de moins de 16 ans peut être acquitté comme ayant agi sans discernement et rendu à sa famille; il peut être, au contraire, envoyé dans une maison de correction jusqu'à un certain âge; il est possible encore de le condamner comme ayant agi avec discernement; dans les deux derniers cas il est envoyé dans une colonie correctionnelle.
L'arrêt, rendu contre le condamné à mort, est exécuté par les soins du procureur général du ressort.
Le condamné aux travaux forcés à perpétuité ou à temps est envoyé d'abord à Toulon, où il attend le moment de sa transportât ion pour la Nouvelle*
Calédonie, où il subira sa peine sous la surveillance du ministre de la marine.
Depuis la loi de 1854, Taccusé âgé de plus de soixante ans, ne peut être condamné aux travaux forcés.
Les condamnés à plus d'un an d'emprisonnement ou à la réclusion sont réunis dans les maisons centrales.
Il ne reste plus en France qu'un seul bagne pour les forçats, celui de Toulon, qui est devenu un lieu de dépôt pour ceux qu'on doit transporter et un hospice pour les forçats infirmes ou valétudinaires. C'est un commissaire de la marine qui est chargé de la direction de rétablissement.
La loi de 1854 qui a régularisé la transportation, a décidé que tout individu condamné à plus de huit ans de travaux forcés, ne pourrait jamais revenir en France; à sa libération, il doit rester en Océanie à titre de colon.
Les condamnés à moins de huit ans séjournent dans la colonie pendant un laps de temps égal à celui fixé pour leur détention.
Les condanmés à la réclusion et à Temprisonnement pour plus d'un an sont envoyés dans les maisons centrales ou expédiés sur les pénitenciers agricoles de la Corse. Les condamnés à moins d'un an subissent leur peine dans les maisons d'arrêt situées dans chaque département.
Un grand nombre de chefs- lieux de canton possèdent des chambres de sûreté ou de dépôt, où les individus arrêtés sont confinés en attendant leur
trant. dans cette salle est un instrument en boîs dont la partie inférieure ressemble à une caisse que sur moment deux branches en forme de croix. C'est là qu'on attache les étrangleurs que Ton soumet au supplice du chat.
a Deux gardiens entrent dans la salle, poussant devant eux le garrotteur Terry, nu jusqu'à la ceinture.
a Terry n'a pas plus de vingt-deux ans* Il est petit, trapu, excessivement musculeux, d'une carrure très-épaisse. Il est pâle comme la mort; de larges taches rouges tranchent sur le blanc mat de son teint; son œil inquiet parcourt la salle et s'arrête, terrifié, sur l'instrument de torture.
« Calcraft s'approche de lui. il n'est guère plus grand que l'étrangleur; il porte une belle chevelure et une barbe toutes blanches ; bien qu'il commence à se faire vieux, il parait encore fort et robuste; sa main est peut-être agitée d'un léger tremblement, mais elle brandit encore avec dextér rite le redoutable chat à neuf queues.
« Le bourreau se met à l'œuvre sans prononcer une parole. Il prend Terry par les épaules et le pousse du côté de la machine. Le garrotteur recule avec effroi, mais les gardiens le saisissent chacun par un bras et lui font faire quelques pas en avant. / « L'instrument en bois se. compose d'une espèce de caisse et d'un poteau avec deux tiges transversales. La caisse est divisée en deux parties égales, dont l'une •— l'antérieure — mobile, sur une charnière^ peut s'abaisser et se lever à volonté, et dont
Tautre est tixe. Comme le couvercle est percé de deux trous circulaires en son milieu, la caisse en s'ouvrant partage ces trous en demi-lunes.
€ Galcraft se hâte de pousser Terry contre ces demi-lunes ou hémicycles dans lesquelles les jambes du prisonnier s'emboîtent parfaitement, et^ refermant aussitôt la caisse, les demi-cercles se joignent et emprisonnent les jambes de rétrangleur comme . la lunette d'une guillotine emprisonne le cou d'un condamné.
€ Les chevilles sont enserrées de la même manière par un double fond également percé de trous circulaires.
« Terry veut dégager ses jambes, faire un mouvement, mais il se sent retenu comme par des tenailles. Il pousse un rugissement et se débat avec frénésie, cherchant à repousser de la main le bourreau et les gardiens.
a De la caisse s'élève un poteau muni^ à hauteur d'épaules, de deux tiges transversales qui s'éloignent ou se rapprochent Tune de l'autre au moyen d'une vis, et qui ont, à main droite et à main gauche, deux ouvertures circulaires destinées à serrer les poignets de la victime comme dans un étau. Terry, malgré ses efforts désespérés, se trouve bientôt dans l'impuissance de remuer ni les bras ni les jambes, et présente son dos à la morsure du fouet.
« Galcraft prend des^mains d'un gardien le terrible martinet à neuf lanières, nouées en maints en-* droits, et attend.
(( Les magistrats se consultent du regard, et Tun d*eux, faisant un signe de la main, dit :
« — Commencez I
« Le bourreau avance le pied gauche, rejette son torse en arrière, balance la main droite, et presque aussitôt le fouet s*abat en sifflant sur le dos de la victime.
« Un cri sourd, prolongé, où se trahit autant de rage impuissante que de douleur, sort de la poitrine de rétrangleur. Son cri n'avait pas encore expiré sur ses lèvres qu'un second coup mordait à la même place.
« Un frémissement fit onduler le dos de Terry, qui poussa un rugissement de bête féroce et imprima à la machine des secousses violentes et saccadées. Le chat siffla de nouveau dans lair et parut s'enfoncer dans la chair. Une ligne unique, sanglante, se dessinait sur Téchine de Terry.
(f Jusqu'alors, la douleur n'avait arraché au bandit que des sons inarticulés. Au quatrième coup de lanières, elle s'exhala en phrases haletantes :
« — Dieul 6 Dieul... frappez-moi aux épaules I s'écrie Terry se débattant et écumant.
« Caicraft ne tient aucun compte de ses supplications, et son arme tombe avec plus de force que jamais sur les reins du misérable. On croit un instant que Terry va briser ses entraves.
(( — Dieu ! ô Dieul hurle-t-il; il me brûle, il me brûle... Oh! ayez pitié de moil... Il me brise le corps en deux... Ohl ayez pitié de moi et je prierai pour vous!... Dieu! il me tue, il me brûle...
« Cette torture arrache des cris si effroyables à la victime que le chirurgien fait un signe. Calcraft se relire à deux pas. L'homme de Tart s'approche de Terry, dont les yeux sont à fleur de tête et qui tremble de tous ses membres, lui tâte le pouls, examine Téchine et se tourne vers le bourreau en disant :
« — Continuez.
a Calcraft se remet à la besogne. Ce repos de quelques secondes a rendu à son bras sa force et sa vigueur. Le chat tourbillonne et tombe en sifflant. Maintenant plusieurs lignes sanglantes se dessinent dans la région des reins. Chaque baiser de Tinstrument de torture arrache un lambeau de chair.
« Terry est horrible à contempler : son visage est affreusement contracté; l'écume sort de ses lèvres, ses yeux sont injectés de sang; il se déchire les poignets et les chevilles en faisant des efforts insensés pour se dégager. Tantôt il jette sa tête en arrière en hurlant, tantôt il se meurtrit le front contre le montant en bois; tantôt enfm, il enfonce ses dents dans ses bras.
« Calcraft, lui, est toujours calme et grave; son bras se lève et retombe avec la régularité d'une horloge.
« Au vingtième coup, Terry est au paroxysme du désespoir. Ses souffrances se traduisent par des rugissements qui n'ont rien d'humain. Sa peau se déchire à chaque morsure du fouet, comme du papier trop imbibé d'eau. Les lanières du chat — détail horrible! — se collent ensemble, et Calcraft
est obligé de temps à autre de les faire glisser entre ses doigts pour enlever les caillots de sang.
« C'est hideux, infernal !
« Au vingt-cinquième coup, Terry ne sent rien ou presque rien. '
<L Calcraft, qui semble avoir pris plaisir à ce jeu, lève encore la main, lorsque les magistrats lui crient :
« — Assez!
« Terry est retiré de ses entraves; il s'affaisse comme une masse dans les bras de ses gardiens, qui se hâtent de le transporter à l'infirmerie.
« La machine est refermée, Calcraft remet aux autorités le chat à neuf queues et...
« La justice est satisfaite.
< Décembre 1871 . »
Une des plus grandes erreurs sociales c'est de vouloir introduire dans la pratique cette prétention que la justice est infaillible.
Ce n'est pas seulement la famille Lesurques qui a éprouvé une résistance absolue à faire réviser un jugement considéré généralement comme une erreur judiciaire; les mêmes difficultés se sont présentées dans tous les temps, et c'est Topinion publique qui, seule, a réhabilité les Calas, les Sirven, les Monlbailly, condamnés par la justice.
Nous croyons que la jurisprudence devrait être toute différente, et qu'une large voie devrait être ouverte pour rechercher et proclamer Tinnocence
-iodes citoyens victimes des erreurs involontaires de la justice.
Le devoir de la société doit s'étendre même audelà de la réhabilitation morale, elle doit donner à l'innocent condamné une éclatante réparation civile pour l'indemniser des souffrances imméritées qu'il a subies injustement, et s'il a péri, elle doit à ses parents^ ou à ses enfants l'existence matérielle. La légitimité de l'indemnité est incontestable.
L'une des réformes les plus pressantes à introduire dans nos codes, c'est la révision du procès fondé sur Terreur, la proclamation par arrêt de l'innocence du condamné, la plus grande publicité donnée à cet arrêt, enfin la réparation civile aussi large^ aussi généreuse que possible.
Déjà nous avons vu dans cette voie l'action gouvernementale; l'instituteur Lesnier enfermé injustement au bagne de Toulon pendant sept ans, son innocence reconnue à la suite d'un nouveau jugement; et enfin le gouvernement, après Tavoir réhabilité^ lui donnant une place de commissaire de surveillance administrative,
C'est un pareil exemple qu'il faut généraliser en développant le principe de la révision des peines.
Le moyen d'indemniser les condamnés qui seraient ultérieurement trouvés innocents est tout trouvé, il s'agirait d'employer à l'indemnité sociale, en totalité ou en partie, les amendes payées par les délinquants.
Un criminaliste célèbre qui a déjà provoqué par ses écrits plusieurs améliorations importantes.
M* Bonneville do Marsangy, a recommandé chaleu-* reusement comme Tune des conquêtes de la moralité judiciaire^ l'application de l'indemnité au condamné reconnu innocent.
Il a puissamment insisté sur l'utilité qu'il y avait à ajouter à nos codes l'avertissement qui serait audessous de la peine, mais qui serait de nature à produire les meilleurs effets.
La loi punit le vagabondage, pourtant la faculté absolue de locomotion est un droit naturel; mais le vagabondage est un symptôme précurseur, et celui qui n'a ni feu, ni lieu, ni moyens d'existence, qui n'exerce aucune profession est prédisposé au crime; c'est évidemment un malfaiteur de l'avenir.
M. de Marsangy voudrait qu'on avertît le vagabond avant de l'arrêter, et il demanderait qu'en présence de toute action blâmable l'individu dénoncé fût invité à se présenter au parquet où il recevrait • des avis tantôt doux, tantôt sévères, toujours appropriés à l'âge, à la position, aux habitudes; ces avertissements préventifs produiraient les plus heureux résultats.
Pourquoi ne les généraliserait-on pas?
Toute plainte portée par un citoyen, tout rapport ou procès- verbal des agents de la police judiciaire doivent avoir pour conséquence ou une poursuite ou «ne mesure quelconque de précaution. Tout auteur d'un fait répréhensible, tout individu provoquant des appréhensions devrait être au moins averti. Ces avertissements seraient donnés par le commissaire de police, le maire, le juge de paix, et au
besoin par le ministère public, sur mandement au parquet.
Parmi les symptômes précurseurs du crime, Fuu des plus fréquents est la menace. Nous appuyant de la pratique des faits journaliers, nous pouvons affirmer qu'il est peu de crimes prémédités qui ne soient précédés de menaces quelconques envers la victime. Notre antique législation s'était attachée à les apaiser par la garantie d'un cautionnement et au besoin à les punir. Les lois modernes sont loin de cette prévoyance; que résulte-t-il de cette situation ? Le voici : Punir les menaces c'est rarement arrêter le mal, car loin de calmer les hostilités et les haines, le châtiment infligé les attise et les aggrave par un nouvel aliment : la vengeance f Les négliger, c'est encourager par l'impunité les passions malveillantes, c'est enhardir ceux qui nourrissent dans leur cœur des projets criminels. Il y a donc quelque chose de mieux à faire que de réprimer ou de punir. C'est de tenter de ramener la paix entre les parties, par l'intervention à la fois paternelle et sévère de la justice. Tel était le but de « Tasseurement » ou de la « caution de bonne vie.»
Un individu a-t-il menacé son voisin ? Si la menace n'est pas qualifiée, la loi ne s'en préoccupe nullement. Cette impunité redouble infailliblement l'audace de l'agresseur, et voilà un paisible citoyen exposé sans défense à des manifestations hostiles qui troublent son repos jusqu'au jour où elles compromettront plus ou moins gravement la sécurité de sa personne et de ses propriétés. Cette
menace esl-elle qualifiée? Dans ce cas, elle sera punie d'une peine correctionnelle, mais le danger de l'offensé va immédiatement s'accroître, car à la haine qui animait le coupable viendra se joindre le désir de la vengeance. Ouvrez les archives des Tribunaux et vous verrez combien d'assassinats» combien d'incendies, combien de graves attentats ont eu pour mobile le cuisant souvenir d'un châti«« ment correctionnel provoqué par la victime. Donc le législateur, tout en voulant dans certains cas prévenir le crime, en provoque trop souvent, à son insu, la réalisation en jetant entre les deux adver* saires un nouveau brandon de discorde.
Rien de pareil dans le système de l'asseurement ! Celui dont les paroles ou la conduite font redouter une agression est appelé devant la justice. Là, si les craintes sont légitimes ou justifiées, l'autorité du magistrat lui impose une promesse de paix à laquelle il ne peut se refuser sans avouer ses mauvais desseins, ou sans s'exposer lui-même à un châtiment. Force lui est donc de fournir, en présence et sous la garantie de la justice répressive, rengagement de s'abstenir et de garder la paix, et dès lors, outre qu'il est engagé par sa parole, outre qu'il est déshonoré et puni s'il y manque, il sait qu'il va être l'objet d'une surveillance s[>éciale, il sait qu'en cas d'infraction, il sera traité comme récidiviste. Ne sont-ce pas là des motifs capables de l'arrêter?
L'Angleterre a beaucoup mieux compris que nous ce point important de Tadmonition. De temps
immémorial, Tadinonition est admise sans contestation dans les usages répressifs; si le juge ne dissimule pas sa clémence, il la proclame et la motive parce quelle ressort de Tesprit de la loi, parce qu'elle est une.des franchises nationales.
En France, la plus grande bienveillance du juge se traduit toujours nécessairement par l'application d'une peine d^incarcération^ si Tinculpé est dans Tindigence. £n Angleterre, la loi n'a jamais songé à enchaîner l'ii^dulgence du juge, elle lui maintient la plus belle des prérogatives : la souveraine appréciation suivant l'impression de sa conscience.
L'avertissement public, même en présence d'une infraction caractérisée, est tellement dans nos mœurs que la loi le consacre dans une des plus hautes matières de notre droit national :
On sait que les articles 201 à 206 du Code Pénal prononcent diverses peines contre les membres du clergé, dont les discours ou mandements blessent les droits de l'autorité. Or, à côté de ces articles de pénalité, le Gouvernement lui-même admet comme tempérament et à titre purement gracieux l'usage des articles 6 et 8 de la loi du 18 gerininal an X, qui permettent de déférer comme d'abus ces mêmes infractions à la juridiction du conseil d'État : d'où il résulte que ce grand corps politique a le pouvoir, selon l'exigence du cas, ou de renvoyer l'affaire à la juridiction criminelle, ou de la terminer par une simple déclaration d'abus. Cette déclaration n'est pas une peine, mais un avertissement salutaire; c'est l'admonition publique substituée^ eu
égard aux circonstances atténuantes^ aux peines sévères que prononce le Code pénal, et cette faculté de châtiment ou d'admonition reste confiée à la prudence discrétionnaire du conseil d'État.
Dans un pays, surtout comme la France, où le sentiment de Thonneur est si vif et si général, comment ne comprendrait-on pas la haute convenance d'épargner à Tauteur d'un léger délit, jusquelà sans reproche, la flétrissure d'une peine, lorsque la justice elle-même trouverait dans son honorabilité antérieure, dans ses regrets, dans toutes les • circonstances atténuantes de la cause de suffisantes garanties de sa bonne conduite à venir? Ne seraitce pas un bienfait pour la civilisation, un hommage rendu à la morale, un véritable triomphe pour la ustice, si cette seule admonition du juge acquérait, au point de vue de la prévention des méfaits, plus de puissance moralisatrice que toutes ces mêmes peines dont nous entachons la vie de tant de citoyens ?
Nous sommes complètement de l'avis de M. de Marsangy, et nous réclamerons, comme il le fait, une disposition du Code pénal qui soit, en matière de délits, ce que la conciliation, si elle était exécutée, devrait être pour la justice civile.