‹ Les populations dangereuses et les misères socialesChapitre 30 sur 59 · CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME

LES PRdl^ttSStONS A SUftVËILLER.

Logedl^ en garni. — Aubergistes. — Cafetiers. — Cabaretiers. — ' Marchand! de Vin; -^ Obligation pour les aubefgistes et les logeurs d'inscrire sur un registre les noms dos gens qui couchent chei eus. — Mauyalse tenue générale des registres d'inscription. — Etablissements insalubres.

II est important pour l'autorité administrative d'exercer toujours une surveillance active sur les établissements qui peuvent servir d'asile à diverses catégories sociales auxquelles notre travail est consacré.

Le nombre des logeurs en garni disposés à donner un lit à tous les passants est considérable; on n'en compte pas moins de 19,226 ayant un personnel de 2,847 employés.

Les auberges, c'est-à-dire les endi*oits où Ton donne à la fois à coucher et à manger, leâ cabarets, les restaurants et les maisons de traiteurs sont au nombre de 165,464, et occupent 9,243 employés et 44,259 ouvriers.

Les cafetiers - limonadiers qui se numèrent à 48,4t7, emploient 3,702 employés et 4,403 ou^ vriers.

Les marchands de vins eh gros et en détail ne sont pas moins de 41,312 patrons et occupent 13,808 employés.

Avec un personnel aussi nombreux on peut croire que ceux qui veulent se loger et se nourrir ne doivent être embarrassés que du choix de la maison à laquelle ils veulent s'adresser.

Il importe donc à l'autorité administrative, d'avoir toujours, aussi bien dans les départements qu'à Paris, l'attention portée sur les différents établissements que nous venons d'énumérer.

Est-ce ce qui a lieu dans la pratique? Nous n'oserions pas l'affirmer.

Les aubergistes sont obligés de tenir un registre sur lequel doivent être inscrits, jour par jour, les noms des personnes qui ont passé la nuit dans leurs maisons; la non-existence de ce registre, ou sa tenue irrégulière est une simple contravention prévue par l'article 478 du Gode pénal qui la punit d'une amende dérisoire de 6 à 10 francs.

C'est évidemment une peine trop peu sérieuse pour qu'elle puisse être d'un utile effet ; aussi ces registjres sont-ils généralement, surtout dans les pe-

tites villes et dans les campagnes, fort mal tenus, et ce n'est pas en les consultant, que la police locale doit retrouver les malfaiteurs dont elle cherche la piste.

Les cafés et les cabarets^ tous les débits de boissons et de liqueurs fortes, sont^ depuis le décret du 29 décembre 18S1^ soumis à l'autorisation préalable.

Les préfets ont le droit d'autoriser ou de refuser l'autorisation, pour Touverture d'un de ces établissements, et il peut même en ordonner la fermeture.

Tout individu qui ouvre un café, un cabaret ou un débit de boissons quelconque, sans être muni de l'autorisation préfectorale ou après qu'un arrêté en a ordonné la fermeture, commet un déli puni d'une amende de 25 à 500 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois.

L'inobservation du règlement relatif aux heures de fermeture des établissements publics donne également lieu à une répression, mais elle est minime, quelques francs d'amende; cependant elle pourrait, dans le cas de récidives nombreuses, provoquer la mesure plus sérieuse de la fermeture.

Beaucoup de personnes amies des idées libérales ont vivement blâmé le décret de 1851 qui a constitué, pour les cafetiers et cabaretiers en exercice et autorisés, une espèce de monopole.

Cette observation nous semble mal fondée; les établissements insalubres n'ont-ils pas été, de tout temps, soumis à la formalité de l'autorisation, les

bureaux de placement ne sont-ils pas, eux aussi, astreints, à Tautorisation et à la surveillance de Tautorité, sans que personne songe à s'en plaindre?

L'action de la police sur les cafés et les cabarets est, dans Tétat actuel du pays, Tune des mesures les plus nécessaires, les plus indispensables.

Il faut veiller à ce que ces établissements ne soient pas des tripots, il faut y protéger le père de famille contre lui-même» contre ses propres entraînements; et pour en arriver à diminuer le nombre des cafés et des cabarets, qu'on trouve généralement beaucoup trop considérable, on n'a qu'un moyen à employer.

Les cafés et les cabarets et autres débits de liqueurs sont évidemment les établissements qui compromettent le plus la tranquillité de la commune; il faut, qu'en revanche, ils lui constituent des revenus : c'est au café et au cabaret que les pauvres se ruinent, il est nécessaire que le débitant donne au bureau de bienfaisance sa principale recette. Celui qui a fait le mal doit, plus que tout autre, contribuer à le réparer.

Donnons satisfaction à Topinion de ceux qui veulent que le cabaret et le café puissent s'ouvrir en toute liberté.

Laissons aux tribunaux seuls le soin de prononcer la fermeture des maisons qui présenteraient des inconvénients pour Tordre public ou pour la morale.

Mais, puisque les cafés et les cabarets vivent du plaisir^ qu'ils viennent au secours de ceux qui souffrent.

Qu'à revenir, et en plus des impâts actuels, cha()ue établissement paie dans les plus petites communes, un droit d'au moins 800 francs, s'élevant en proportion de la population, et destiné exclusivement au bureau de bienfaisance.

Nous croyons que telle est la solution là plus pratique et la plus juste. Nous verrons bieîi vite diminuer le nombre des câfës et des cabarets, et personne ne se plaindra plus de voir une industrie qui devrait être libre et qui est réellement côtistîtuée en monopole par la politique ou la coterie.

Quelques législateurs veulent qu'on poursuive sous le délit d'escroquerie ceux qui contractent dans les auberges des dettes qu'ils savent né pouvoir payer ; soit, maïs àlorà il faudrait bîeii établir la nature de la dette et si la loi punissait celui qui s*est fait nourrir, sachant qu*il tie pourrait payer ou ne voulant pas payer, il faudrait, eti compensation et en revanche, assimiler les dettes de cabaret, celles qui ont eu k fourniture de boiâsoûs, vin ou liqueurs pour objet, aux dettes dé jeu qui ne peu- Vent pas être reconnues par lé juge ; on éviterait delà sorte, Tabus très-général qui résulte de Tâprelé des cabaretiers et débitants toujours disposés i fournir des liquides à crédit, aux consôffiitiateurs ^ur la pente de llvresse, quand ik ne sont pas même en état de coustater le$ livraisons qui leur sont faites.

La loi devrait être égaleifnént plus révère pour tous ceux qui logent et qui n'inscrivent pas très^ exactement sur leur livre de police le passage dés

individus qui Ont couché chez eux. On ne saurait trop le répéter, la grande facilité des communications nécessite une surveillance plus active et des moyens d'action nouveaux, si on veut assurer le maintien de Tordre, garantir la sûreté individuelle, et empêcher l'augmentation du nombre des crimes.

Page 1