CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME
LES PASSE-PORTS ET LES LIVRETS, VERIFICATION DES CHANGEMENTS DE DOMICILE.
La suppression des passe-ports pour les étrangers entraîne la suppression pour les nationaux. — Les livrets ne peuvent être exigés aprôs ia suppression des passe-ports. — Insuffisance des déclarations à l'entrée en France si l'exactitude de la déclaration n'est pas vérifiée. — Difficultés pour la police judiciaire ([uand il n'y aura plus de papiers d'identité. — Nécessité de mesures nouvelles. — Vérification des changements de domicile. — La photographie pour remplacer les signalements. — Carte photographique individuelle certifiée par le maire pour tenir lieu de papier d'identité.
Le gouvernement de l'Empire décida, il y a une dizaine d'années, la suppression des passe-ports que personne ne demandait et à Tépoque même où il voulait obliger les domestiques attachés à la per-
sonne, les servantes et même les travailleurs agricoles travaillant dans leur pays à se munir obligatoirement d'un livret d'ouvrier.
Deux ou trois lois ou décrets ont modifié les prescriptions relatives à ces livrets.
Le rétablissement des passe-ports depuis la guerre a soulevé une irritation vive, surtout de la part des Anglais voyageurs, et il paraît que l'obligation d'aller dans un bureau de police solliciter la pièce constatant Tidentité ou la supposant, était le principal motif de la répulsion de nos voisins, sans qu'on puisse croire que l'obligation de verser S francs par personne, prix du passe-port, fût pour quelque chose dans leur aversion.
Comme le Gouvernement français né s'était pas empressé de céder aux premières réclamations anglaises^ il y a quelques joiirs^ la Chambre des lords s'est occupée avec une sorte de fièvre de l'obstination du Gouvernement français relativement à cette formalité si antipathique aux peuples qui ont la passion des voyages, et le comte de Malmesbury a fait des observations que nos concitoyens nous saurons gré de reproduire.
<( Je ne vais pas au delà de la vérité, — a dit le noble lord, — en affirmant que postérieurement à l'abolition des passe-ports, sous le règne de Napolt^on III, 600,000 Anglais au moins entrèrent à Paris; sUppôsatit que chacun dépensât 10 liv. st., le chiffre total fut un immense avantage et bénéfice pour Paris* J'avoue être surpris qu'en ce moment, où le Gouvernement français est très-
géfié, il stit Sôtigé à rétablit» un système qui doit avoir pour résultat d'empêcher lès étrangers dé se rendre à Paris et d'y dépenser des sommes considérables. Ce n'est pas encore là ce qui mé fait m^étonner de ce que le Gouvernement français soit i^evenu à là politique qui consiste à élever un mur chinois autoul* de Paris, o
C^est donc un fleuve d^or de ISO millions de francs que lord MalmesbUfy fait coulen*. en pers^ pective, sous les yeUx agréablement impressionnés des Parisiens.
Nous croyons l'argumentation de lord Mâlmes* bury fort exagérée; le passe-port n*étaitpas un inconvénient aussi terrible qu*il le dit, et il n'empëchaît pas Tinvasion de tous les malfaiteurs anglais qui Viennent périodiquement à Paris fouiller les poches des badauds et constituer, avec un certain nombre de collègues appartenant à d'autres nationalités, Une partie du personnel qui encombre nos établissements pénitenciers.
La suppression des passe-ports entre la Fratice et rAngleterl-ô est décidée, paralt-il; peu importe, înais nous persistons â croire qu'elle n'augmentera pas le nombre des touristes, pas plus qu'elle ne diminuera sensiblement celui des filous anglais qiii se font arrêter joui'nellement dans les foules^ à Paris.
Il paraît, toutefois, décidé que les Anglais pourront librement circuler en France sans pËsse-port; on ne pourrait^ sans injustice et sans manquer à la logique^ hiaintenir Tobligation du passe-port ^
regard des autres étrangers; devra-t-on la conserver pour nos seuls nationaux? Cela paraît impossible, il n'est pas difficile de le démontrer : il serait insensé, en effets de croire qu'un étranger pourrait dire : je suis Anglais, je suis Américain ou Allemand et j'ai^ dans ce pays, jun droit de libre parcours qui est refusé aux nationaux.
On a dit souvent et on a écrit : le passe-port n'apporte de gêne qu'aux honnêtes gens; c'est tout simplement un paradoxe, et la vérité vraie c*est que la suppression des passe-ports pourra être beaucoup plus préjudiciable aux honnêtes gens en voyage qu'aux malfaiteurs, qui ont, plus qu'on ne le pense, de la difficulté à se procurer des papiers réguliers.
Après la suppression des passe-ports, il serait difficile d'exiger l'exécution des lois relatives aux livrets; il serait injuste, en effet, d'exiger que les pauvres et les travailleurs donnassent seuls des preuves de leur identité, et que les oisifs et les gens bien vêtus fussent dispensés d'en fournir.
La suppression de l'obligation des papiers d'identité produira des résultats bien différents de ceux attendus, et les honnêtes gens pourront être principalement les victimes de cette mesure.
Supposons qu'un crime de délit commun ait été commis, et que la police soit à la recherche du coupable supposé; pour ne pas rester impuissante, elle devra arrêter et détenir, jusqu'à ce qu'il ait pu justifier de son identité et de son innocence, l'étranger à la localité qui ne pourra produire
aucune justification d'état civil; nous le répétons donc, à l*encontre de l'opinion qui paraît générale, le passe-port et le livret étaient, pour les voyageurs honnêtes^ une garantie personnelle plus qu'une entrave.
De même, nous le répétons encore, si vous supprimez le passe-port et le livret, il ne vous reste plus, pour venir en aide à la sûreté générale, en cas de crime et de délits graves, que la ressource des registres d'inscription des logeurs de province, lesquels, nous pouvons l'assurer, font généralement fort mal ces inscriptions.
Sans doute, les difficultés que pourra présenter la suppression des passe-ports et des livrets ont frappé Tesprit émirient qui, nommé chef de la sûreté par M. L. Gambetta, est aujourd'hui encore le directeur de ce service, et son initiative lui suggérera, il faut Tespérer, des combinaisons nouvelles pour que le chiffre des crimes impunis n'augmente pas dans des proportions trop considérables.
Le chef dont nous parlons, si ses débuts n'ont pas été heureux au Ministère de la Police générale, a dû^ depuis, au colportage, à l'émigration, à la surveillance légale, services dont il a été successivement chargé, acquérir une connaissance pratique qui lui suscitera, sans doute, l'idée des mesures à provoquer dans l'intérêt de la sûreté publique, en France.
Nous nous permettrons, toutefois, de lui indiquer deux ou trois points sur lesquels son imagination pourrait, peut-être, se donner carrière.
Nous appelons, d'abord, Tattention sur ane méthode* assez simple à suivre, pour la vérificatiou des chaDgements de domicile.
On sait qu'un très-grand nombre de prévenus fugitifs et de condamnés contumaces échappent à Faction de la justice lorsque leur délit ou leur crime n'a pas attiré trop vivement l'attention publique.
Ces individus ne sont recherchés généralement que dans le ressort du tribunal où le crime a été commis; ils se réfugient quelquefois à peu de dis^ tance, dans une ville ou dans un village^ où ils ne prennent pas toujours la peine de changer de nom.
Le criminel sans argent, à mine patibulaire, est arrêté un jour ou Tautre par la gendarmerie ou Tautorité municipale, mais personne ne demande à celui qui vient s'établir dans un logement et qui parait avoir des ressources, s'il a déclaré son départ à son dernier domicile et s'il a dit au maire de sa nouvelle résidence qui il est et d'où il vient. S'il est criminel et qu'on découvre sa retraite, le hasard seul l'aura trahi.
L'établissement des chemins de fer sur tou$ les points a rendu l'exécution des crimes plus facile; la répression doit donc chercher des moyens plus prompts, plus efficaces et plus sûrs que ceux qu'elle a employés jusqu'à présent.
Ces moyens, la loi en a donné une partie, des règlements administratifs peuvent donner les autres*
Une cirouiaire du ministre de rintériettTf con-^
certée avec son collègue je ministre de la Justice, pourrait inviter tous les procureurs généraux à envoyer au Ministère et sans délai, un extrait de tous les mandats d'amener qui n'ont pu être mis à exécution par suite de la fuite de ceux contre lesquels ils étaient décernés.
Le sommier judiciaire individuel établi dans chaque commune peut également donner k Teidministration d'utiles renseignements^ mais la vérification des changements de domicile serait certainement le plus puissant moyen de surveillance.
Celui qui veut fixer son domicile dans une com-^ mune doit en faire la déclaration au maire, pour être porté au tableau de la population, dressé en exécution de la loi du 10 vendémiaire an IX.
Cette disposition peut être remise en vigueur d'autant plus facilement, qu'un maire connaissant presque toujours Farrivée d'un nouvel habitant dans la commune, provoquerait la déclaration qui ne lui serait pas faite spontanément.
Les maires peuvent recevoir la déclaration sur un bulletin ou formule imprimé ainsi conçu :