‹ Les populations dangereuses et les misères socialesChapitre 7 sur 59 · LA SURVEILLANCE LEGALE · texte numérisé non relu

LA SURVEILLANCE LEGALE

Nombre des individus placés par jugement sous le eoup de la surveillance légale. — Pénalité imposée à ceux gui s'affranchissent de la surveillance légale. Exécution de la loi et des règlements relatifs k U surveillance, -t. Mesure^ à i^^opter avant de supprimer la surveillance légale.

Le nombre des condamnés^ en 1867, devant être, par la conséquence du jugement qui les a firappés, soumis à la surveillance légale, c'est-à dire placés sous r action de la haute police après leur libération, a été de 8,216 hommes çt de 2,196 femmes.

Cela fait plus de dix mille individus pour une seule année.

Les chiffres des années précédentes étant analogues, ont voit combien il fitut peu de temps pour

constituer Tarmée considérable des individus dangereux soumis à la surveillance légale.

L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police est de donner au gouvernement le droit de déterminer les localités dans lesquelles il est inter^ dit au condamné de paraître après qu'il a subi sa peine; en outre, le condamné doit déclarer avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence ; i' reçoit une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne peut s'écarter et la durée de son séjour; dans chaque lieu de passage il est tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune; il ne peut changer de résidence sans avoir indiqué trois jours à l'avance à ce fonctionnaire le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route.

En cas de désobéissance aux dispositions précédentes, l'individu mis sous la surveillance de la, haute police peut être condamné par les tribunaux correctionnels à un nouvel emprisonnement qui ne peut excéder cinq ans. Tous les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, sont de droit placés sous la surveillance pendant toute leur vie.

Pour les détenus à l'emprisonnement il faut que la peine delà surveillance soit établie par le juge* ment, elle n'existe pas de plein droit comme pour.les premiers.

Telles sont les conditions presoritas par les ar* ticles44 et suivants du Gode pénal.

Des circulaires ministérielles ont réglementé l'application de ces dispositions légales si sévères.

Lorsqu'un individu placé sous la surveillance est établi dans une commune, il est astreint à se présenter tous les quinze jours devant le commissaire de police ou devant le maire; quand il demande à quitter, momentanément, le département pour aller dans une localité où il justifie avoir intérêt à se rendre, le préfet, après avoir apprécié les motifs de ce déplacement, peut accorder l'autorisation demandée, sauf à prévenir son collègue du département où le voyage doit se faire.

Si le libéré demande à établir un domicile nouveau, le préfet peut également donner une autorisation, qui est toujours révocable en cas d'abus.

Sans interdire d'une manière absolue le séjour ou le voyage à Paris et sa banlieue, il ne peut être accordé que pour des causes très-sérieuses; la même prohibition s'étend à l'agglomération lyonnaise, à Versailles et au département de Seineet-Oise.

Lorsqu'un condamné à la surveillance disparaît de sa résidence, le ministre de llntérieur doit en être immédiatement informé; l'est-il toujours? et l'information suffit-elle pour faire retrouver celui qui s'est dérobé à la surveillance?

Il est permis d'en douter; et il faut croire que la surveillance est une servitude pénale qui semble lourde à supporter puisque, en 1869, seulement,

4,785 individus ont été emprisonnés pour s'être soustraits aux obligations qui leur étaient imposées.

L'exercice de la surveillance appartient à tous les fonctionnaires chargés de la police, qui se conforment sur ce point aux instructions spéciales du Gouvernement; cette surveillance doit toujours être accomplie avec prudence et réserve; le libéré doit être surveillé mais non persécuté; l'agent de Tautorité a le droit et le devoir de suivre d'un œil vigilant la conduite de ces individus, mais il commettrait une faute grave, en persécutant des gens qui peuvent peut-être vouloir revenir au bien; le fonctionnaire manquerait à tous ses devoirs, si, commettant une indiscrétion coupable, il avait la faiblesse d'informer des personnes étrangères à l'administration de la situation des libérés; faire connaître au public un condamné placé sous la surveillance, c'est le chasser à l'avance de tous les ateliers et de toutes les maisons, c'est l'obliger à la récidive.

On a beaucoup parlé, beaucoup écrit sur la surveillance légale; le théâtre même s'est emparé d'un sujet bien grave au double point de vue de l'humanité et de la sécurité publique; l'article 47 a servi de titre à un drame très-émouvant. On prétend qu'à la suite de l'émotion générale, une circulaire réglementaire a été combinée entre les ministres de l'intérieur et de la justice pour modifier la législation existante; nous n'avons pu, malgré nos efforts, nous procurer ce document qu'on nous

a dit n'être qa*à Tëtat de projet au moment où noa»

terminons cette étude.

' Ce retard nous semble regrettable; la réforme de

la sunreillance de la haute police est indispensable,

elle est réclamée par l'opinion publique à laquelle

il faut bien, en définitive^ que reste la dernière

victoire.

Nous indiquons dans les différents chapitres suivants, dans celui qui est relatif aux libérés, à la transportation et aux vérifications de changement de domicile, notamment, les différentes mesures qui rendraient la surveillance légale inutile et qui permettraient de la supprimer.

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