LES LIBÉRÉS ET LES GRACIÉS
^«U)ératJon provisoire des jeunes délenus. — Libération pro- Tisoire des adultes en Angleterre. — Insuccès de la mesure. -- Libérés étrangers. «— Leur expulsion. — Libération provisoire en Irlande. — Essais plus beureux. — Nombre des convicts et des mises en liberté provisoire en Angleterre et en Irlande, -r- Nombre des condamnés soumis à la servitude pénale. — Mise en liberté provisoire en France et placement des détenus chez les colons libres de TAlgérie.
Nous avons vu dans les différents chapitres de cet ouvrage qu'un grand nombre d'individus, après avoir subî Temprisonnement, rentraient chaque jour dans la vie sociale.
Pour les libérés étrangers, la question du lende* main est résolue, le jour même de leur sortie de prison, on les expulse du territoire français.
Dans le courant de 1867, les voitures cellulaires de Tadministration des prisons ont débarrassé la France de 1,882 individus, 1,666 hommes et 216 femmes, de nationalités diverses, et qui étaient venus chercher à. utiliser, dans notre pays, leur aptitude au crime.
Les pays qui avaient fourni le plus grand nombre de ces malfaiteurs^ étaient: la Belgique d'abord, qui nous avait donné 600 hommes et iOl femmes, ritalie 507 hommes et 8 femmes, la Suisse 120 hommes et 16 femmes, la Prusse 106 hommes et 26 femmes, la Bavière 77 hommes et 24 femmes.
Nous avons vu au chapitre des résidences qu'un grand nombre delibérésfrançais revenaient de nouveau et très-vite dans les prisons à la suite de nouveaux méfaits.
C'est qu'indépendamment de leur situation de repris de justice, trois causes particulières pèsent sur leur sort, d'abord celle des conditions matérielles dans lesquelles l'administration les rend à la vie libre, le milieu où ils se trouvent placés, les dispositions morales personnelles à chacun d'eux.
Nous l'avons déjà dit précédemment, le détenu n'est qu'un embarras pendant qu'il subit sa peine, il ne devient véritablement dangereux pour la société que le jour de sa mise en liberté.
On a donc pensé à établir la mise en liberté provisoire comme une mesure bonne pour préparer le détenu à rentrer dans la vie civile.
L'initiative absolue de cette mesure n'appartient pas aux Anglais seuls, et la loi de 1851 sur les
colonies correctionnelles de jeunes détenus a admis que ceux d'entre eux qui se conduiraient bien dans les établissements, pourraient être mis en liberté provisoire et confiés soit à leurs parents, soit à des patrons qui se chargeraient de les élever.
Nous avons vu avec quel succès la société de patronage de Paris a commencé et suivi son œuvre ; les mises en liberté provisoire n'ont pas, toutefois, été pratiquées dans de grandes proportions par les autres établissements.
Cependant, sur la demande des parents, quand les notes de l'enfant sont bonnes, quand la famille donne certaines garanties, la mise en liberté provisoire est ordonnée, mais le jeune détenu, rendu à la vie civile, peut être réintégré dans un établissement correctionnel s'il commet une faute nouvelle.
C'est ce principe que les Anglais, épouvantés de rénorme dépense qu'entraîne la transportation d'un seul condamné et de sa famille, ont voulu appliquer, sur les bases les plus larges, en établissant pour les adultes la mise en liberté provisoire.
La libération préparatoire (1) est le corrélatif exact et le complément des casiers judiciaires. Ceux-ci mettent la justice à même d'être sévère à Végard des malfaiteurs endurcis; celle-là permettra à l'administration de se montrer miséricordieuse à l'égard des condamnés qui auront racheté leurs mé-
(1) Les détails sar la mise en liberté provisoire en Angleterre, %Qt empruntés au remarquable et intéressant ouvrage de V> de Marsangy.
faits par un sincère retour à des sentiments meil* leurs.
Ce n'est qu'en se montrant ainsi, tour à tour sévère et indulgent, qu'un gouvernement éclairé peut prétendre efficacement à ramener les coupables au respect des lois sociales.
S'il est vrai que le système des billets de mise en liberté provisoire, malgré les vices notoires de la mise à exécution, a déjà produit, en Angleterre^ d'excellents Truits, il est évident que ce système produirait en France des résultats incomparablement supérieurs, alors surtout qu'il s'agirait de rappliquer, non aux forçats transportés dans nos pénitenciers d*outre-mer, mais à nos libérés de la réclusion et de l'emprisonnement.
Tout condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement qui, par son repentir, sa bonne conduite soutenue et son assiduité au travail, aurait donné des gages irrécusables d'amendement, pourrait être admis au bénéfice de la libération préparatoire après avoir subi la moitié au moins de sa peine.
Cette libération consisterait dans la faculté laissée au condamné de subir sa peine à Tair libre, au dehors de l'établissement pénitentiaire, dans le lieu qui lui serait désigné, sous la protection d'un patron et sous la surveillance de Fautorité administrative.
Les conditions de cette libération seraient :
io L'engagement par le patron de fournir du travail ou des moyens de subsistance au condamné pendant la durée de la libération préparatoire.
S"" Le certificat d'amendement délivré par le directeur ou gardien chef, par Taumônier ou pasteur, et par la commission de surveillance de la prison. 3° L'avis favorable du préfet: le ministre de rintérieur statuerait souverainement sur les demandes en libération préparatoire.
Au cas d'inconduite ou d'inobservation des conditions ci-dessus, le condamné serait immédiatement réintégré dans sa prison pour y continuer sa peine.
La mesure dont il s'agit ne ferait pas concurrence au droit suprême de grâce qui continuerait à subsister dans son intégralité. La libération préparatoire ne toucherait pas au jugement, elle ne ferait que réglementer un mode d'expiation de la peine à l'air libre, en dehors du pénitencier. Elle ne s'appliquerait qu'aux condamnés ayant subi la moitié au moins de la peine et ayant donné des gages irrécusables d'amendement: étant essentiellement révocable, elle ne pourrait jamais compromettre l'ordre et la sécurité publics.
Quelles seraient les conséquences du système de libération ? Il fortifierait la répression regardée comme trop indulgente^ car les magistrats et le jury craindraient moins de se montrer sévères, surtout à l'égard des récidivistes, alors que le condamné pourrait par son repentir, abréger de moitié sa peine. 11 raffermirait la discipline des prisons en offrant au condamné la plus puissante des excitations à l'amendement, la liberté. Par l-épreuve à laquelle il les soumet^ par le travail et le
livret qu'il leur procure, il permettrait aux condamnés de reconquérir avec l'estime publique^ des moyens certains d'existence , et par là il préparerait et garantirait leur facile reclassement dans la société. Il diminuerait Tencombrement actuel de nos lieux d'expiation. Il remédierait à ce vagabondage des libérés qui est la terreur et le fléau de nos campagnes. 11 restreindrait le nombre des récidives en supprimant une partie des causes qui les produisent. Par cette diminution du nombre des détenus et des récidives, il réaliserait au profit du Trésor une notable économie; en provoquant et rendant possible l'amendement des coupables, il exercerait une puissante influence sur la moralisation sociale. Il ferait cesser une choquante anomalie en étendant aux condamnés de nos maisons centrales les généreuses immunités dont jouissent à cette heure les forçats transportés à la Nouvelle-Calédoniç.
L'Angleterre a expérimenté la première l'idée de la libération préparatoire.
Depuis 4827 jusqu'en 4852, l'Angleterre avait déporté plus de 65^000 malfaiteurs. II est clair que sous ce régime de déportation^ le Royaume-Uni avait peu à se préoccuper du reclassement dans la société de ses malfaiteurs, après l'expiration de leur peine, puisqu'il imposait à ses colonies la charge et les dangers de presque toute sa population criminelle.
Ce ne fut qu'après avoir moralement et matériellement reconnu l'impossibilité d'établir de
nouvelles colonies pénales que TAngleterre chercha ce système nouveau.
Si la répression est impuissante à régénérer quelques natures profondément perverties, l'expérience prouve que la plupart des condamnés sont susceptibles d'amendement : que cet amendement, commencé par un régime sévère d'incarcération, fortifié par une série d'épreuves, puis par le séduisant appas d'une liberté révocable, peut être indéfiniment maintenu, par Toctroi de cette liberté conditionnelle, sous la triple , garantie du patronage, de la surveillance et la menace d'une réincarcération en cas d'inconduite.
La loi n'a pas aboli la transportation; elle Ta seulement restreinte en ce sens que d'une part elle ne doit plus être appliquée aux coupables de vol, et que d'autre part, au lieu d'être fixée pour sept ans au moins, comme précédemment, cette peine ne peut plus être . prononcée que pour quatorze ans au moins, elle peut l'être pour la vie entière.
Tous les condamnés à moins de quatorze années sont désormais affranchis de la transportation, et soumis à un nouveau genre de répression, la servitude pénhle.
Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons du Royaume-Uni, où ils sont astreints au travail.
Suivant cette nouvelle législation, tous les condamnés, quelles que soient la nature et la durée de leurs condamnations, doivent être assujettis à di-
verses phases d'expiation et d'épreuves ainsi combinées :
1* Un temps déterminé du régime cellulaire, aujourd'hui réduit à neuf mois.
2* Un temps indéterminé de travail pénal en association.
3"* Enfin, tout condamné à la transportation ou à la servitude pénale peut obtenir la remise provisoire et conditionnelle d'une partie de sa peine, au moyen d'un billet de mise en liberté qui l'autorise à aller travailler dans les colonies ou même à travailler dans le royaume en état de liberté provisoire. •
Le billet qui constate la mise en liberté provisoire contient les indications suivantes, pour que le libéré ne perde pas de vue les conditions qui lui sont imposées :
io La licence pourra être révoquée en cas de mauvaise conduite;
2o Elle pourra être révoquée dans le cas où le porteur sera convaincu d'un nouveau méfait^ à moins que le châtiment de ce méfait ne dépasse le terme de la première sentence.
Il n*8stmème pas nécessaire que le porteur ait été convaincu d'un nouveau méfait.
S'il est associé avec des individus d'habitudes notoirement mauvaises, et s'il mène une vie oisive et dissolue;
S*ii n'a aucun moyen connu de se procurer honnêtement sa subsistance, il sera exposé à étr0 remis en prison en vertu de la sentence dont il a été l'objet.
3o Si sa licence est révoquée, il aura à subir toute la portion restant de sa condamnation définitive.
Les libérés conditionnels ont droit à une gratification prélevée sur le produit de leur travail pénal. Lorsqu'elle n'excède pas 5 livres sterling, elle leur est payée dans les dix jours de leur mise en liberté. Si elle excède cette somme^ une partie leur est donnée au moment où ils quittent la prison; le reste leur est remis par à-compte successifs sur le certificat du magistrat ou d'une autre autorité compétente, attestant que le libéré s'efforce de gagner sa vie par des moyens honnêtes.
A Londres, le paiement leur est fait par Tintermédiaire de la police. Si la société protectrice des prisonniers a consenti à prendre à sa charge le libéré, c'est à son caissier que la gratification est soldée.
Un petit nombre de libérations conditionnelles est accordées aux femmes. Cela tient à diverses causes.
D'abord aux difficultés inouïes que rencontre une femme anglaise qui sort de prison à trouver un asile et du travail.
Ensuite^ la crainte légitime où l'on est que les femmes libérées ne cherchent leurs moyens d'existence dans la prostitution. On ne les libère qu'autant qu'elles sont recueillies par leurs familles, ou admises dans un asile-refuge, dont le régime est infiniment plus doux que celui de la prison Brixton, spécialement affectée aux femmes.
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Sans doute au point de vue de la diminution de» crimes et d'un intérêt égoïste de sécurité publique, il est infiniment simple et commode de transporter tous les repris de justice dans les colonies, afin d'en purger à jamais le sol de la mère-patrie, comme l'a fait jusqu'en 1853 l'Angleterre; mais elle a été contrainte de discontinuer par suite d'un cas de force majeure.
Elle a réduit la transportation forcée aux condamnés à quatorze années et plus, sauf à l'appliquer ultérieurement aux condamnés à des peines moindres, au furet à mesure de l'extension qui pourra être donnée aux colonies pénales. On a décidé de favoriser le plus possible Témigration des convicts et d'envoyer dans les colonies tous les condamnés susceptibles d'être transportés.
Il résulte d'un rapport fait au parlement, en juillet 1860, que 5,465 convicts déportés ont coûté chacun 180 livres sterling, soit 4,500 francs l'un, au total 24,592,500 livres; c'est donc principalement dans l'intérêt du budget de l'État qu'on a proposé la servitude pénale à appliquer sur le continent, pour remplacer en grande partie la transportation.
Pour savoir si l'expérience a donné les résultats qu'on en attendait, il suffit d'analyser la suite du travail de M. de Marsangy.
Le nombre des libérés provisoires qui, en 1856, s'élevait encore au chiffre énorme de 2,892, n'a plus été, en 1857, que de 922; en 1858, de 312, et en 1859, il a été réduit à 252 seulement. C'est que le
nouveau système avait donné les plus mauvais résultats. Cet insuccès de la première expérience n'a pas empêché toutefois le retour des mêmes fautes. Depuis lors, le nombre des licences a continué de s'accroître chaque année, et il est arrivé, en i861, 1862, 1863, en moyenne à 1,400. Or, il est impossible d'admettre qu'il y ait eu durant chacune de ces années un aussi grand nombre de détenus réellement dignes de cette faveur.
On comprend donc l'indignation du public contre la pratique des billets de liberté provisoire, et l'on ne s'étonne plus qu'à propos de la délivrance des licences, un journal ait osé dire : « On ne peut rien imaginer qui soit plus évidemment absurde et plus profondément coupable. »
Il faut qu'au sortir du lieu de l'expiation, le convict amendé trouve un patron qui veuille l'accueillir, un atelier où il ait sa place, où il puisse gagner honorablement sa vie, car quel que soit son repentir, s'il n'a ni asile, ni travail, ni ressource, il est à craindre que l'impitoyable nécessité ne le rejette de nouveau dans les entreprises criminelles? Voilà pourquoi le plus simple bon sens fait du patronage préalable une indispensable condition de la libération.
L'administration anglaise a-t-elle pris soin de ménager à ses convicts libérés le tutélaire appui de ce patronage ? En Angleterre, pays industriel par excellence, l'administration devrait plus qu'ailleurs, sévèrement discuter les conditions du patronage de ses convicts libérés ; car, chose remarquable,
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la nombre des patrons y dépasse souvent de beau* eoup celui des condamnés à libérer. Pourquoi? parce que l'offre du patronage y est en général une affaire de bénéfice, non de générosité. Les industriels ne voient dans les libérés qu'on leur confie^ que des bras et des instruments à utiliser; et pourvu que ces bras, que ces instruments soient robustes ou habiles, peu leur importe la conduite particulière ou la moralité de ces auxiliaires à prix réduits.
Le convîct qu'on libère avant l'expiration de la peine, n'a pas seulement besoin de travail, il lui faut surtout une tutelle protectrice, remplaçant la discipline pénitentiaire. Sous ce rapport, le patro* nage^ pour être conforme au but qu'on se propose, doit s'associer à l'œuvre de régénération dont l'achèvement, sous l'influence des mêmes idées moralisatrices, peut seul répondre du bon usage que le convict fera plus tard de sa liberté définitive.
Reste une troisième condition, non moins essentielle^ et qui acte complètement méconnue par l'ad^ ministration britannique, c'est la surveillance des eonvicts.
La loi veut implicitement que le convict jugé digne de la mise en liberté provisoire, réside dans le lieu qui lui a été assigné, et que là, il soit soumis à 1q surveillance. de l'autorité; elle le reconnaît puisqu'elle l'avertit au dos même de sa licence que s'il quitte indûment sa résidence, que s'il cesse de travailler ou de mener une vie honnête, sa lioence pourra étw révoquée.
Ce défaut de résidence obligée et de surveillance des convicts licenciés est confirmé par la déclaratioodu révérend J. Davis, chapelain de la prison de Newgate. D'après lui, les convicts se rendent après leur libération dans un lieu où ils sont inconnus. Là, ils se chargent souvent de guider d'autres malfaiteurs moins expérimentés et de leur apprendre à commettre des crimes. Presque tous les crimes des garrotteurs ajoute ce témoin, ont été perpétrés ainsi; leurs auteurs étaieht dirigés directement ou indirectement par des libérés porteurs d'un billet de liberté provisoire.
D'après ces renseignements et d'autres semblables, la commission royale a pensé que si le système a eu des conséquences regrettables, c'est uniquement parce que les condamnés ont été relâchés trop tôt^ et parce qu'ils n'ont pas été surveillés après leur libération.
On a signalé un convict licencié, jugé dans une des dernières sessions, et qui, âgé seulement de trente-six ans, avait déjà été condamné à la déportation et à la servitude pénale, pour quarante années.
Un magistrat anglais a déclaré qu'il avait eu à juger des criminels qui avaient été condamnés, libérés avec licence, condamnés de nouveau^ rendus une seconde fois à la liberté avec licence, et frappés . d'une troisième condamnation avant que le terme de leur première peine fût expiré.
Nous avons donc la preuve que, par je ne sais quelle aberration, l'administration anglaise a mé-
connu toutes les garanties qui avaient été admises comme bases absolues du système des libertés provisoires. Il résulte, jusqu'à la dernière évidence, que ce système est une mesure sage^ féconde, excellente par elle-même, la seule qui puisse assurer le facile reclassement des libérés dans la société, et que s'il n'a pas continué d'avoir, en Angleterre, les résultats favorables qu'on avait dû espérer, ce mé* compte tient uniquement aux défectuosités du mode de répression et à ceux du régime pénitentiaire, mais surtout à Toubli complet des garanties et des conditions sur lesquelles repose ce système.
Tandis que dans son incompréhensible aveuglement, l'administration anglaise semblait prendre à tâche de discréditer une des plus précieuses institutions du droit pénitentiaire moderne. Tirlande, heureusement, lui ménageait une éclatante réhabilitation. Gomment y étail-elle parvenue? En exécutant religieusement les prescriptions des bills de 1853 et 1857, et en y appliquant cet esprit de prudence, de sagesse et de sollicitude sans lequel les meilleures lois sont stériles, quand elles ne deviennent pas funestes.
Ses malfaiteurs étaient les plus dangereux du Royaume-Uni. Avant 4853, on en transportait dans les colonies 1,000 à 1,500, par année. Leur réputation était telle que lors du refus, par les colonies, de recevoir les convicts de la Grande-Bretagne, TAustralie occidentale ne consentit à en laisser venir qu a la condition qu'ils ne fussent pas Irlandais.
Or^ le système de libération préparatoire introduit en Irlande dans les conditions les plus défavorables^ n'a cesse, depuis dix années, de donner des résultats vraiment merveilleux.
Les convicts irlandais sont d'abord soumis, à Hontjoye, près Dublin; à un emprisonnement cellulaire de neuf à dix mois, qui peut être abrogé ou augmenté suivant la bonne ou la mauvaise conduite des détenus. Cette période du châtiment est sérieusement expiatoire. Le condamné est astreint à un régime disciplinaire rigoureux; il est privé de travail^ par conséquent de salaire^ comme de la possibilité de faire aucune dépense; tout son temps est consacré à son instruction morale et religieuse.
Ce n'est qu'après cette dure épreuve que le travail lui est accordé comme une faveur, et que le régime commence à devenir moins austère.
Le convict est ainsi naturellement conduit à associer, dans son esprit, les idées de soumission et de travail à celles du bien-être. Il est, de plus, averti chaque jour qu'il restera en cellule tant que par sa bonne conduite soutenue, son zèle et son assiduité, soit au travail, soit aux exercices de l'école, il n'aura pas mérité d'être admis dans la prison en commun.
La seconde période de la peine consiste dans le travail collectif sous une discipline sévère. Les condamnés sont divisés en quatre classes, et ce n'est que par l'obtention d'un certain nombre de bonnes notes qu'ils peuvent passer de la dernière classe dans les classes supérieures. Le maximum des
notes qu'un détenu peut obtenir est de neuf par mois; trois pour la discipline, trois pour le travail, trois pour Técole. En cas d'inconduite, les notes sont réduites ou perdues pour le détenu^ et selon la gravité du cas, il redescend dans une classe inférieure, ou il est reconduit à la prison de Hont*joye qui est cellulaire.
Dans la première de ces classes, les condamnés ont un costume particulier : ils sont séparés des autres détenus et employés à des travaux spéciaux. Lorsqu'après un certain laps de temps, ils ont passé par les quatre classes et obtenu le nombre de bonnes notes requis, il sont admis dans les prisons intermédiaires dont nous allons parler. L'institution des notes est le caractère < propre de cette seconde période d'emprisonnement. Elle a pour but de permettre de constater jour par jour le degré de régénération des détenus; ils peuvent ainsi comprendre que leur sort dépend entièrement de leur repentir, et que chaque pas qu'ils font dans la voie du travail et de l'amendement^ les rapproche du terme auquel ils aspirent : la liberté ! On pourrait, entre l'état de détention absolue et la libération préparatoire, établir un mode intermédiaire qui aurait aussi d'excellents effets. Il consisterait à permettre aux seuls détenus amendés d'aller travailler chez les maîtres ou les particuliers qui consentiraient à les employer pendant le jour. Les détenus reviendraient le soir coucher à la prison. Us pourraient même travailler soit au compte du Gouvernement, soit au compte de l'administration de
la prison^ pour la confection de certain» ouvrages ou pour la culture de terre prises en location.
Ce mode de quasi liberté préparatoire est évidemment encore un moyen dont on pourrait faire, dans un grand nombre de nos prisons, de précieuses applications à Tégard des condamnés amendés.
Ces prisons intermédiaires ont pour objet i^ préparer le détenu à la liberté révocable, dont il peut jouir bientôt, et de montrer au public qu'il estdigne de cette faveur puisque, sous Tinfluenc^ du régime qu'il a subi, il a acquis assôz de force sur lui-même pour résister aux tentations du dehors.
Deux établissements seulement sont affectés à cette troisième phase de Texpiation, ce sont peux de Lusçk et de Smilhfield. On n'y admet qu'un très*petit nombre d'individus (cent au plus), tous choisis parmi ceux des condamnés qu'on juge suffisamment amendés. Ils y restent soumis^ comme dans la prison, aux conditions réglementaires de discipline, d'instruction et de travail; mais ces conditions^ beaucoup moins dures, sont toutes appropriées aux exigences de leur future libération préparatoire; chaque détenu y est mis à même de perfectionner le métier ou la profession qui doit bientôt le faire vivre* Les détenus doivent travailler ainsi que ferait un ouvrier. La totalité du produit de leur travail leur est abandonnée comme prime ou pécule de sortie. Ils reçoivent seulement pour monnaie de poche six pences par jour. Souvent on autorise les détenus à aller au dehors chercher du travail, afin qu'ils puissent à
l'avance nouer et entretenir des relations avec les maîtres qui voudront plus tard les occuper. Quelques-uns même sont placés pour un certain temps comme ouvriers chez des industriels ou cultivateurs.
L'administration n'use du pouvoir qu'elle conserve sur eux que comme d'une bienveillante tutelle, afin d'éprouver leur amendement ou de faciliter leur reclassement dans la société.
Ces établissements n'ont ni agents de police, ni soldats. On n'y voit que quelques gardiens sans armes, vivant avec les prisonniers dont ils dirigent et surveillent les travaux.
Aucune autre punition n'est employée que l'exclusion de la maison, et on n'a à l'appliquer quedans des cas très-rares ; la seule autorité comminatoire qu'on exerce sur les détenus est celle strictement nécessaire pour le maintien de Tordre, et au lieu de procéder militairement et par masses comme en Angleterre, elle agit sur eux séparément, de façon à s'adopter au caractère et au degré d'amendement de chacun.
Enfin l'admission dans ces prisons intermédiaires n'étant accordée qu'aux convicts qui ont pris la ferme résolution de se bien conduire, l'administration ne prend à dessein aucune mesure extraordinaire pour prévenir les évasions. La clôture n'a rien qui diffère de celles des grands établissements industriels ou agricoles. Il serait donc facile aux détenus de s'évader, mais sur un millier de prisonniers qui ont séjourné à Lusck, il n'y en a que
deux qui aient tenté de fuir, et c'est précisément cette absence de toute contrainte et cet état presque absolu de liberté qui impriment au régime des prisons intermédiaires le «caractère d'une épreuve si efficace et si décisive.
L'établissement de Lusck est un vaste terrain communal circonscrit par un simple mur de 99 centimètres de hauteur^ et qui est cultivé par les condamnés. Deux tentes en fer contiennent chacune cinquante prisonniers. Elles sont divisées en deux compartiments, Tun destiné aux six gardiens, l'autre servant de salle de réunion et de dortoir pour les détenus.
Lorsque la prison intermédiaire de Lusck fut fondée, les habitants du voisinage furent alarmés de voir camper si près d'eux des malfaiteurs pour ainsi dire laissés en liberté; mais leur bonne conduite les rassura bientôt; et, plus tard, un magis* trat qui réside à quelques milles de cette prison, se faisant l'organe de l'opinion publique, déclara que jamais il ne lui était arrivé d'entendre une seule plainte contre Tinconduite d'un détenu.
La prison de Smiihfield, qui est spécialement destinée aux artisans, se trouve à Dublin. Elle contient de vastes salles de travail et des chambres dans chacune desquelles couchent cinq ou six détenus ; ceux-ci travaillent en commun, neuf ou dix heu» res par jour, et le soir, ils reçoivent des leçons de l'école.
Dans les derniers temps de leur détention, ils sont alternativement chargés de faire en ville des
achats de matières premières ou autres objets, soit pour eux, soit par leurs ^ codétenus, soit pour les besoins de l'établissement.
Libres de circuler, à cet effet, dans les rues de Dublin, ils pourraient se livrer au désordre, ou dissiper les sommes plus ou moins importantes dont ils sont porteurs, même prendre la fuite.
Jusqu'à ce jour, cet abus du droit de sortir n'a eu lieu qu*une fois. Le coupable a dû être réincarcéré dans la prison ordinaire.
C'est dans ces deux établissements que les condamnés de rirlande, après avoir subi d'abord un certain temps d*incarcération cellulaire, après avoir, dans une seconde période d'emprisonnement en commun, traversé une quadruple épreuve d'expiation et avoir obtenu le nombre de bonnes notes spécifié par le règlement^ au lieu de passer brusquement de l'état de séquestration absolue à l'état de liberté illimitée, font, à titre provisoire, l'apprentissage sérieux de la vie libre, et qu'en manifestant à tous les yeux la solidité de leur amendement ils achèvent de reconquérir la confiance et l'intérêt généreux de leurs concitoyens.
Pour motiver la révocation de la liberté provisoire, il n'est nullement nécessaire que le porteur soit convaincu d'un nouveau méfait. S'il fréquente tles gens notoirement mal famés , s'il mène une vie oisive et dissolue, ou s'il n'a pas de moyens visibles de gagner honnêtement sa vie et si, par là, il donne lieu de craindre qu'il ne soit prêt à retomber dans le crime, il sera sur-le-champ in-
— incarcéré et replacé sous le coup de son jugement.
Lorsqu'un condamné amendé, porteur de sa licence, sort de la prison intermédiaire, il est nonseulement enregistré sur le livre de sortie, mais photographié I Chacun comprend tout Tintérêt de cette précaution au point de vue de la réintégration possible ou de la récidive.
Il est positivement averti que sa peine n'étant qu'en partie subie, la licence qu'on lui concède n'est qu'un bienfait révocable; que les autorités ou la police auront constamment les yeux sur lui, et qu'à la moindre inconduite, il sera immédiatement réintégré dans les prisons ordinaires.
Chaque convict, aussitôt arrivé dans le district agréé ou indiqué pour sa résidence, doit se rendre au bureau de la police de la localité et s'y représenter le premier de chaque mois.
S'il n'a pas de patron, l'autorité locale et les constables s'efforcent de l'aider à trouver du travail, et ce travail ne lui manque jamais.
L'administration s'ingénie à supprimer, autant qu'il est possible, les inconvénients d'une surveillance tracassière et injurieuse. Tout d'abord, au lieu de cacher, comme en Angleterre, les antécédents des libérés, elle est la première à les déclarer aux maîtres. Ceux-ci donc, n'emploient le libéré qu'en connaissance de cause, parce qu'ils ont^ dans sa licence, une garantie de son retour au bien ; mais, par cela même qu'ils sont avertis, leur surveillance spéciale vient en aide à celle de l'administration, et puis elle sait, à l'occasion, en varier les formes.
A Dublin et dans les environs, les convicts licenciés qui sont au nombre de 450, ne sont pas placés sous la surveillance de la police. Ils sont, tous les quinze jours, visités isolément par l'instituteur de la prison, qui fait, après chaque visite, un rapport détaillé sur leur travail et leur conduite.
Depuis rétablissement des prisons intermédiaires (1856), sur 4,643 convicts libérés^ avec ou sans licence, 90 pour 100 sont signalés comme ayant persévéré dans leur bonne conduite : 10 pour 100 seulement ont dû être réincarcérés, et dans ces 10 pour 100 sont compris 7 pour 100 des condamnés licenciés, dont le billet a été révoqué.
Maintenant, sur les 1,800 condamnés qui ont été licenciés^ 75 seulement (4 pour 100) ont encouru une nouvelle condamnation. Mais ce n'est pas tout. En 1854, les prisons de l'Irlande affectées à l'emprisonnement ordinaire (non compris 250 à 300 déportés), renfermaient 4,278 convicts. Le nombre des détenus a diminué graduellement, et en 1861, elles n'en contenaient plus que 1492, bien qu'on n'en eût déporté que 50. Au commencement de 1862 elles ne contenaient plus que 1,314 convicts. En Angleterre, au contraire, lenombredes condamnés reste à peu près le même, malgré l'établissement des écoles de réforme.
Enfin, voici un résultat plus notable encore. Il a été possible de fermer en Irlande quatre prisons devenues inutiles, et en 1851,1e Parlement a eu la satisfaction de voter 50,000 livres sterling de moins pour les prisons Irlandaises, tandis qu'en
Angleterre, la dépense s'est accrue de 77,000 livres.
Ajoutons, car en cette matière l'austérité du régime est un des éléments nécessaires de succès, qu'en Irlande chaque détenu ne coûte guère que 24 livres sterling, tandis qu'en Angleterre chacun d'eux coûte en moyenne 45 livres sterling.
Mais à cette libération, prime du repentir et de la bonne conduite il faut deux garanties indispensables : le patronage et la surveillance; Tune assurant les moyens de travail, l'autre ne cessant de suivre de l'œil le condamné, en vue de sa réincarcération immédiate, au moindre acte d'inconduîte ou d'inobservation des conditions de la licence.
La libération est un des plus grands progrès qu'ait réalisés le droit pénal et pénitentiaire. Depuis qu'il fonctionne, aucun des condamnés amendés, qui ont été préparatoirement libérés, n'a dû être réintégré dans l'établissement pénitentiaire. Tous ont tenu une conduite parfaite, le public applaudit sans réserve à cette généreuse mesure, et l'administration s'en félicite chaque jour davantage.
Nous partageons complètement l'opinion de rhonorable criminaliste. Le libéré a absolument besoin d'un patronage d'abord, et de la surveillance vigilante de la société ensuite.
Nous verrions sans aucune crainte tenter l'expérimentation des billets de mise en liberté provisoire; mais notre pays n'ayant pas été comme l'Angleterre exposé à voir 65,000 individus transportés en dix années hors du continent, comme nos colonies ne
possèdent qu'une population beaucoup trop peu nombreuse poursufiBre à tous les travaux agricoles, nous croyons que toutes les mises en liberté provisoire^ avecle placement des convictschez les colons, pourraient utilement avoir lieu en Algérie. Cettecolonie comprend, vers les régions du sud, de vastes espaces incultes et inhabités, qu'on rendrait très-vite à une fructueuse exploitation si Ton pouvait les cultiver au moyen des convicts. Suivons donc la voie tracée par l'Angleterre; commençons par opérer la transportation de 60 ou 80^000 malfaiteurs, en dix ans, et nous verrons ensuite à organiser la mise en liberté provisoire, dont les essais pourront être beaucoup plus avantageux s'ils sont opérés en Algérie que sur le continent.