‹ Les Ports FrancsChapitre 15 sur 109 · Voir : L. Estrine, op. cit., p. 3 et · texte numérisé non relu

Voir : L. Estrine, op. cit., p. 3 et

en 4577 avec Henri [IT et en 1596 avec Henri IV qui disait dans son édit du 22 jmillet 1596 :

« Notre dicte ville de Marseille recepvant ses principales commodités du commerce et du négoce, par le moyen duquel elle s’était rendue, avant ces troubles, une des plus riches et des plus florissantes de ce royaume, et désirant donner moyen aux habitants d'icelle, de se remettre de leurs pertes passées, nous voulons et entendons qu'ils puissent continué leur dict négoce et trafic avec la mesme franchise, exemption et immunité qu’ils ont toujours faict par cy devant. »

Ces accalmies furent de courte durée, et ce fut seulement sous Louis XIV que Colbert, qui avait déjà fait affranchir Dunkerque, publia son remarquable édit du 26 mars 1669 dont nous cilerons quelques extraits :

«.. Et, comme les roys nos prédécesseurs ont bien connu les avantages qui peuvent arriver à leurs Estats par la voye du commerce, et que l’un des principaux moyens pour l’attirer est d’establir quelqu'un des premiers ports de nostre royaume, libre et exempt de tous droits d’entrée et autres impositions ; la ville de Marseille leur ayant semblé la plus propre pour y establir cette franchise, ils lui auroient accordé un affranchissement général de tous droits. Mais comme par succession de temps, les meilleurs establissements et plus favorables au public desgénèrent et s’afloiblissent aussy, nous avons trouvé ladicte ville autant surchargée de droits d'entrée et de sortie qu'aucune autre de nostre Royaume : bien que les nostres n’y fussent pas establis, et l’application que nous avons donnée au commerce depuis que nous prenons nous-mêmes le soin de nos affaires, nous ayant faict clairement connaître les avantages que nostre royaume recepvoit de la franchise de ladicte ville, lorsqu'elle était observée ; combien les estrangers ont profité de cette surcharge de droits establis de temps en temps, en attirant chez eux le commerce qui s’y faisoit, nous avons bien voulu, pour ajouter encore celte marque à tant d’autres que nous avons données à nos peuples, non seulement en les soulageant sur toutes sortes d’impo-

sitions, mais encore en donnant nos soins et employant même de notables sommes de deniers de nostre trésor royal pour le restablissement des anciennes manufactures, l’establissement des nouvelles, et pour l'augmentation du commerce par eau et par terre, nous priver d'un revenu considérable que nous apportent lesdicts droits, et même pourvoir au remboursement de ceux qui estoient aliénés ou donnés depuis longtemps pour causes très favorables pour rétablir entièrement la franchise dudict port, et convier par de si extraordinaires avantages tant nos subjets que les estrangers d’y continuer et d'en augmenter le commerce, et le porter dans son plus grand éclat.

À ces causes et autres considérations, déclarons le port et hâvre de nostre ville de Marseille franc et libre à tous marchands et négociants, et pour toutes sortes de marchandises, de quelque qualité et nature qu’elles puissent être. Ce faisant, voulons et nous plaît que les estrangers el autres personnes de toutes nations de qualitez puissent y aborder et entrer avec leurs vaisseaux, bastiments et marchandises, les charger et décharger, y séjourner, magaziner, entreposer, et en sortir par mer librement, quand bon leur semblera, sans qu’ils soyent tenus de payer aucun droit d’entrée, ny de sortie par mer ;.. Et pour convier les estrangers de fréquenter le port de Marseille, même de s’y venir establir, en les distinguant par des grâces particuliêres, voulons et nous plaît que lesdicts marchands estrangers y puissent entrer par mer, charger et décharger, et sortir leurs marchandises sans payer aucuns droits, quelque séjour qu'ils y aient faict et sans qu'ils soyent subjects au droit d’aubeyne, ny qu’ils puissent être traités comme estrangers ».

La joie des Marseillais fut courte, car, dès le 9 avril 1669, Louis XIV reprenait une partie des libéralités accordées par l’édit du 26 mars 1669 :

« Et pour nous indemniser en quelque façon de l’entière suppression des droicts qui se levaient à notre profit dans ladicte ville, ordonnons que les droits seigneuriaux de poids et casses y seront doublez sans distinction de personnes à proportion de ce qui en était cy-devant payé ».

Nombre d'autres édits agravèrent les dispositions de celui du 26 mars, si bien que lorsque la révolution de 1789 éclata, la franchise de Marseille n’était plus qu'un souvenir. La Convention l’abolit néanmoins avec les autres privilèges, ne laissant subsister, à la grande joie de Gênes et de Livourne, que les entrepôts réels et fictifs avec Loutes leurs entraves et leurs inconvénients.

Napoléon n’aimait pas la ville franche, parce que son (erritoire formait une sorte d'Etat dans l'Etat lui-même, et l’isolait dans une certaine mesure du reste du pays.

En 1806, l'Empereur manifesta aux représentants de la Chambre de commerce de Marseille, son intention de créer une zône franche dans leur port. Entichés des heureux effets de la franchise intégrale, ils refusèrent l'offre qui leur était faite.

Le Gouvernement de la Restauration rétablit à Marseille la franchise ; mais l'ordonnance rendue le 20 février 1815, en exécution de la loi des 16-19 décembre 1814, apporta à celte franchise de telles restrictions que cette liberté devint illusoire et mème onéreuse.

Aux Gent-Jours, l'application de ce régime fut suspendue par Napoléon qui lui préférait celui des zônes franches.

La Royauté, à son retour, remiten vigueur l'ordonnance de 1815 ; Marseille devenue industrielle se sentit isolée du reste de la France ; elle se vit fermer le marché intérieur ; ses produils n'y pouvant plus entrer qu'en payant les mêmes droits que ceux de l'étranger, nombre de maisons quittèrent la ville. À la suite des réclamations générales, une ordonnance du 20 septembre 1817 fit

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rentrer Marseille dans le droit commun et remit en vigueur les règlements généraux du service des douanes.

Dunkerque, Bayonne et Lorient, sous Louis XIV, plus récemment Hambourg, Brême et Lubeck, jusqu’à leur incorporation au Zollverein allemand, Fiume et Trieste jusqu’en 1891, jouissaient aussi de la franchise intégrale. Il n'existe plus de villes franches aujourd’hui.

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Comme le remarquait justement M. Amiot, « la franchise intégrale est tuée par cette constatation irrécusable que le commerce marseillais s’est trouvé en 1817 dans la nécessité absolue de supplier pour son prompt retrait (1) ». La franchise étendue à tout un territoire est une conception vieillie et inapplicable aujourd'hui.

L'avenir, dit-on, est aux zônes franches ; c’est cette pensée qui à inspiré les projets et propositions de lois récents, et, si certains de leurs auteurs, comme MM. Brunel et Antide Boyer, emploient les mots « ports francs », il ne faut y voir qu'un synonyme de « zûnes franches ».

Ce nom de port franc ou de zône franche- est généralement donné à tout ou partie d’un port, « déclaré neutre au point de vue douanier, où l’on peut, par conséquent, à son gré, débarquer les marchandises, les emmagasiner, leS visiter, les soigner, les trier, les mani-

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