RES
« Société des entrepôts du port franc de Hambourg » est établie à Hambourg (art. 1), et a pour objet « l'installation et la mise en valeur de hangars, d’entrepôts, de comptoirs, et autres constructions appropriées au commerce et à l’industrie sur les terrains du port franc ». Ces constructions s'élèvent sur les terrains concédés ou affermés à elle par l'Etat de Hambourg (art. 3). Le « capital de fondation de la Société est fixé à 9 millions de marks, divisé en 9.000 actions de 1.000 marks chacune (art. 5). » L'assemblée générale a le droit, par un simple vote, d'augmenter ce capilal, avec l'autorisation du Sénat hambourgeois.
Chaque année, « on prélèvera sur le bénéfice net accusé par le bilan, une contribution de 5 0/0 à verser au fonds de réserve, tant que celui-ci ne s'élèvera pas à 10 0/0 du capital de fondation, et l’on attribuera un dividende de 3 1/2 0/0 aux actionnaires.
De la somme qui restera après ce double prélèvement on déduira, en faveur du Sénat de Hambourg, en échange de la jouissance des terrains sur lesquels la Société est établie, une part équivalente aux 5/3 du montant versé aux actionnaires, comme dividende, dans la proportion indiquée par le précédent alinéa.
Une part se montant à 10 0/0 du nouveau reste sera ensuite attribuée au Trésor, pour la création d’un fonds d'achat en vue de l'acquisition des actions de la Société. Les autres 90 0/0 seront répartis de telle sorte que les actionnaires perçoivent tout d’abord un dividende supplémentaire, jusqu'à concurrence de 1 1/2 0/0 par an des
sommes versées, et l'Etat une part pouvant s'élever aux
9/3 de ce dividende supplémentaire ainsi distribué aux actionnaires. Le reste sera réparti, dans la proportion de trois à cinq, entre les actionnaires et l'Etat (art. 39) ».
«Après le 31 décembre 1899, l'Etat de Hambourg sera à tout moment en droit d'acquérir les actions se trouvant encore aux mains des particuliers, au prix de vingt-cinq fois le revenu moyen des cinq derniers exercices, sans loutefois que cette somme puisse être inférieure à 110 0/0, n1 supérieure à 150 0/0, avec un supplément de 4 0/0 par titre pour l’année sociale qui pourra être en cours (art. 395) ». Ainsi, tout en prenant une part dans les bénéfices, la ville de Hambourg se réserve le droit de rachat. De plus, elle exerce un certain droit de contrôle : Comme toute Société, la Société des entrepôts du port franc à une assemblée générale, et un conseil d’administralion, or, « toutes les délibérations du Conseil d’administralion comportent 3 fonctionnaires élus par le Sénat de la ville de Hambourg, chargés de représenter les intérêts publics... Si les représentants des autorités de la ville de Hambourg font usage de leur droit de veto, les dispositions visées par ce veto devront être provisoirement suspendues, et l’on devra attendre la décision du Sénat qui aura un caractère conciliateur et définitif... De même, toute proposition des dits représentants, qui aura été l’objet d’un vote contraire, pourra être présentée au Sénat en vue d’une décision définitive (art. 19) ».
Connaissant | « administration des quais » et la « Société des entrepôts du port franc », nous allons suivre un vaisseau venant du large et arrivant à Hambourg ;
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nous étudierons ainsi les diverses formalités auxquelles il devra se plier.
Le capilaine pourrait entrer dans le port soumis au régime douanier ; il a préféré le port franc.
Depuis son entrée dans l'estuaire de PElbe, 1l va traverser un pays faisant partie de l’Union douanière ; sur ce long parcoursles déchargements frauduleux sont à craindre, L'Administration, cherchant à les éviter, a soumis le capilaine à l’obligation de prendre à Cuxhaven un pilote assermenté et commissionné par la Douane. Il pourrait encore, s’ille préférait, recourir au plombage ou à l’acquit à caution, mais le plus souvent le pilote est accepté, les autres formalités ayant l'inconvénient d’amener toujours une certaine perte de temps.
Le navire a dépassé la barrière flottante qui marque l'entrée du port franc. Sa cargaison échappe dès lors à la surveillance de la douane, le « freihafen » étant considéré comme territoire étranger.
Avant d’accosler (1), le capitaine fait € une déclaration devant | Cadministration des quais », et reçoit notification de l'emplacement où il devra être amarré » (2) (art. 2). Dans le plus bref délai possible après l’arrivée
4. Les navires peuvent aussi s’amarrer dans le port à des assemblages de pieux qu'on appelle « ducs d’Albe » pour décharger, sur gabares, les marchandises destinées au chemin de fer ou à l’intérieur de la ville, et, sur chalands, celles qui doivent emprunter la voie fluviale, Les droits de quais sont alors moins élevés. Voir à ce sujet L. Estrine, op. cit., p. 4.
2. Règlement d'exploitation des quais du port de Hambourg du 22 décembre 1893.