‹ Les Ports FrancsChapitre 7 sur 109 · Décret ministériel du 12 juillet · texte numérisé non relu

Décret ministériel du 12 juillet

en

rien changer à leurs déclarations une fois qu'elles sont reçues par la douane. Le principe est en effet que les marchandises doivent sortir de l’entrepôt telles qu'elles y sont entrées. Néanmoins, dans l’intérèt du commerce, l'administration a permis successivement le coupage des alcools étrangers {{), puis celui des vins destinés à l’exportation (2), celui des huiles d'olives étrangères avec des huiles d’œillettes françaises (3).

Il ne fallait pas que ces produits coupés ou mélangés pussent être vendus comme produits français ; la réputation de nos producteurs aurait pu en souffrir, aussi la douane veille-t-elle à ce qu'aucune étiquette indiquant une provenance française ne soit apposée sur les récipients.

Les opérations qui consistent dans « l'enlèvement des matières étrangères ou nuisibles, ou l’arrangement nouveau des marchandises » sont autorisées.

Les opérations de triage ou de criblage, réduisant le poids reconnu à l'entrée sont interdites, sauf en ce qui concerne les balayures, lesquelles peuvent être triées.

Les entrepôts réels de Bayonne et de Marseille offrent au commerce de plus grandes facilités ; à l’entrepôt réel de Bayonne la division des grosses balles, caisses et futailles, en colis d’un moindre volume est libre (4) ; certaiues limitations ont été apportées à cette faculté par une

décision administrative du 17 avril 1838. A l’entrepôt

1. Décision administrative du 6 janvier 1865. 2. Décision ministérielle du 26 décembre 1872. 3. Lettre administrative du 2 août 1836.

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