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réel de Marseille, la liberté est plus grande encore. Le commerçant peut diviser et réunir les colis ; il peut aussi trier les cafés contenant des pierres, à la condition que les déchets soient réexportés ou détruits en présence de la douane.

En 1893, il fut créé à Bordeaux, à Cette et à Marseille des entrepôts spéciaux pour les vins. On pouvait y effectuer les opérations suivantes : |

1° Mélanger des vins étrangers de provenances diverses, à la condition que ces vins étrangers n’excédassent pas en volume la moitié du coupage, l’autre moitié étant formée de vins français.

2° Mélanger des vins étrangers de même provenance à la condition de remonter de deux degrés avec des alcools français, le titre alcoolique du coupage ainsi produit.

3° Remonter avec des alcools étrangers, le titre alcoolique des vins français.

4° Mélanger les alcools étrangers en entrepôt.

Ces entrepôts avaient été créés pour venir en aide à l’industrie des vins communs dits « de cargaison » ; mais les abus devinrent si nombreux et « la concurrence déloyale que ces faux bordeaux faisaient aux vrais prit bientôt de telles proportions, que le Gouvernement, à la demande du grand commerce bordelais, dut interdire à partir de 1897, les expéditions pour l'Europe des vins sortis des entrepôts spéciaux (1) ».

Ces entrepôts spéciaux fonctionnèrent de 1894 à 1898.

4. Association syndicale des viticulteurs-propriétaires de la Gironde, rapport sur les ports-francs, 1903.

Le Marié 2

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B. — Les entrepôts fichifs.

L’entrepôt fictif est établi dans les magasins du propriétaire où consignataire des marchandises, sur sa demande. La douane n’a pas la clef de l’entrepôt, mais elle peut y pénétrer à tout moment pour s'assurer de l'existence des marchandises entreposées qui ne peuvent être déplacées sans son autorisation.

L’entrepôt fictif ne peut exister en principe que dans les ports ouverts au commerce des colonies françaises et n’est accordé que sous la garantie d'une soumission cautionnée. Le décret du 29 juillet 1869 énumère les marchandises admissibles en entrepôt fictif. Ces produits, pour la plupart, sont encombrants, faiblement taxés, facilement reconnaissables où sans similaires en France.

Les opérations matérielles autorisées consistent exclusivement dans les manipulations nécessaires pour la conservation des marchandises. Elles s’exécutent à la suite d’une déclaration spéciale, avec l'autorisation de la douane et sous sa surveillance.

Les houilles et les marbres jouissent en entrepôts fictifs d'un traitement de faveur.

C'est ainsi que les houilles peuvent être converties en briquettes, l'administration ayant pensé que la faiblesse de la taxe dont elles sont frappées, écarterait naturellement toute entreprise de fraude.

Les marbres autres que blancs statuaires, en blocs simplement équarris ou en tranches de 16 centimètres au plus, peuvent être travaillés sous certaines conditions.

La durée de l’entrepôt est de 3 ans pour l’entrepôt réel,

de 2 ans pour l’entrepôt fictif des grains, de ! an pour l’entrepôt fictif des autres marchandises {1).

Le drawback.

Par drawback, il fautentendre un procédé qui consiste dans la « restitution, lors de la réexportation d’un produit fabriqué, des droits qui avaient été perçus à l’importation sur les matières premières servant à sa fabrication (2) ».

Très simple en théorie, 1l ne tarda pas à être déclaré inapplicable: la douane ne pouvait que très difficilement tenir un compte exact des déchets et apprécier d’une façon même approximative la quantité des matières prewières employées. Le Trésor y perdait et une loi du 11 janvier 1892 (art. 10) n’admit plus le drawback que pour les fils de coton destinés aux tissus ; à ce régime a été substitué celui de l'admission temporaire ; le résultat est le même, mais les formalités sont simplifiées.

L’admission temporaire.

L’admission temporaire est un régime particulier qui

1. Pour plus de détails sur les entrepôts, voir Dutoya. Villes franches, Ports francs et entrepôts de douane, p 12 à 172.

2. Voir sur ce point E. Villey, Principes d'Economie Politique, p. 618 ei 619.

permet l’entrée en franchise de certains produits taxés, destinés à être fabriqués en France ou à y recevoir un complément de fabrication, moyennant l’engagement pris sous caution de les réexporter dans un délai déterminé de six mois au maximum.

On trouve l’origine de l’admission temporaire dans la loi du 17 décembre 1814, laquelle accordait au chef de l'Etat le pouvoir de diminuer les droits de douane sur les matières nécessaires aux manufactures.

Elle fut organisée par la loi du 5 juillet 1836 dont l’article 3 était ainsi conçu :

« Des ordonnances royales pourront autoriser, sauf révocation en cas d'abus, l'importation temporaire de produits étrangers destinés à être fabriqués ou à recevoir un complément de main-d'œnvre et que l’on s’engagera à réexporter où à rétablir en entrepôt dans un delai maxinum de 6 mois et en remplissant les formalités et condi tions qui seront délerminées ».

Le Parlement protesta longtemps contre cette délégation conférée au gouvernement. Enfin l'article 13 de la loi du 11 janvier 1892 modifiant l'article 3 de la loi du o Juillet 1836 décidait que le bénéfice de l'admission temporaire ne pourrait être accordé qu'en vertu d'une disposition législative, sauf dans les cas d'essais où d’expériences où pour des produits destinés à figurer dans des expositions internationales.

L'importateur, s'il ne veut tomber sous le coup des peines édictées par l’article 5 de la loi du 5 juillet 1836, doit satisfaire aux deux obligalions qu'il a contractées

sous caution : il doit travailler ou transformer la matière

momentanément importée et la réexporter ou l’entreposer dans les délais, après transformation par la maind'œuvre francaise.

Elle peut être pratiquée de deux manières : à l’identique ou à l'équivalent ; à l'identique, l'industriel doit présenter à la sortie, le produit même qui a été importé ; à l’équivalent, il exporte un produit fabriqué avec une matière soit étrangère, soit française, de même nature et en quantité correspondante. Rendant la surveillance plus facile, l'équivalent a été admis le jour où l'admission temporaire a été appliquée aux produits destinés à subir une transformation plus où moins complète. Il a été implicitement consacré par la loi du 11 janvier 1892.

La nomenclature des différentes marchandises suscepbles de bénéficier de l'admission temporaire est longue et variée ; un simple coup d'œil sur le tableau (1) contenant l’'énumération de ces denrées suffit pour en convaincre.

Les entrepôts, le drawback et l’admission temporaire, malgré les grandes facilités qu’ils donnent au commerce et à l’industrie, sont cependant l’objet de nombreuses attaques.

Le régime des entrepôts surtout est en butte aux critiques. Il est à la franchise, a-t-on dit (2), ce que l’emprisonnement est à la hberté et M. de Raynouard en 181%, nous décrivait ainsi la situation désavantageuse d’un port soumis au régime douanier :

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