Page
déclaration de franchise du port de Haïphong serait la mesure la plus efficace à prendre ».
Eu France enfin, la question est à l’ordre du jour.
En 1899, trois propositions étaient déposées à la Chambre des députés.
La première, en date du 30 mars 4899, émanant de M. Brunet, était une proposition de résolution qu'il résumait dans le dispositif suivant :
Article unique. — « Le Gouvernement est invité à créer des ports francs à Marseille, Bordeaux, le Havre, Dunkerque, Djibouti, Madagascar, en Algérie, en Tunisie et sur tous autres points où cela paraîtra nécessaire dans l'intérêt du commerce et de la marine marchande ».
MM. J. Thierry, Rispal, Brindeau et Jourde, représentant les ports de Marseille, du Havre et de Bordeaux, demandaient le # mat 1899 à la Chambre, de voter la proposition dont la teneur suit :
Article 1% — «Il pourra être établi par décret, dans toutes les villes dont les municipalités ou les Chambres de Commerce en feront la demande, des zônes franches dénationalisées au point de vue douanier, sur lesquelles pourront s'effectuer en toute liberté toutes manipulalions ou transformations de marchandises.
Article 2. — « Les zônes franches sont concédées aux municipalités ou aux Chambres de Commerce pour une durée de 20 ans au minimum ».
Article 3. — « La douane n’a aucun droit de surveillance ni de contrôle sur les manipulations ou transformations de marchandises effectuées à l’intérieur des zônes franches. Son rôle se borne à surveiller le périmè-
CR
{re de ces zônes et à escorter les marchandises entre le navire importateur où la gare d'exportation.
L'entrée des marchandises destinées aux zônes franches et la sortie des marchandises en provenant sont libres de tous droits.
Article 4. — Les zûnes franches étant crées uniquement en vue de faciliter les manipulations et transformations de produits destinés à l’exportation, le tarif maximum, augmenté de la surtaxe d’entrepôt, sera appliqué à tout produit sortant de la zône franche pour être introduit en France à la consommation de douane.
Article 5. — Pour permettre l’application immédiate du principe dans les villes non encore pourvues de zônes franches, et pendant la période des formalités et travaux, il pourra être affranchi à titre provisoire, par arrêté préfectoral, des emplacements terrestres ou maritimes restreints ».
La troisième proposition, du 4 mai 1899, à pour auteur M. Antide Boyer, député de Marseille ; 1l demandait l’adoption de la mesure législative suivante :
Arlicle 1%. — Le gouvernement est autorisé à négocier la création de ports francs avec les départements, communesetChambres de Commerce qui en feront la demande.
Article 2. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles seront installés et gérés les ports francs.
Ces propositions furent successivement renvoyées à l'examen de la Commission du commerce et de l’industrie et M. Muzet, le 6 juillet 1901, déposait en son nom un rapport favorable à la création des zônes franches.
La fin de la législature rendit caduques toutes ces propositions, mais la question était posée en France et les Chambres de Commerce firent alors connaître leurs opinions sur la franchise :
Celles de Marseille, de Bordeaux, de Dunkerque, de Cette, de La Pallice, de Saint-Nazaire, de Nantes, de Calais, de Bastia, d'Alger et d'Oran demandèrent des zônes franches.
Celles de Paris, du Havre, de Troye et de Saint-Etienne acceptèrent en principe les propositions de loi qu’elles critiquaient cependant sur bien des points.
D’autres enfin émirent des vœux nettement défavorables ; ce furent celles d'Amiens, d'Angers, d'Angoulême, de Belfort, de Béthune, de Bolbec, de Cholet, d'Elbeuf, de Lille, de Périgueux, de Péronne.
Les partisans de la franchise furent néanmoins assez habiles et assez puissants pour obtenir que le Gouvernement prit en mains leur défense.
M. Trouillot, ministre du Commerce, de concert avec les Ministres des finances et des travaux publics, déposait donc sur le bureau de la Chambre des députés, Île 4 avril 1903, le projet de loi suivant :
Article 4%. — Dans les villes pourvues d’un port maritime, il peut être décidé, par décret rendu en Conseil d'Etat après enquête, que les marchandises seront admises en franchise de tous droits de douane el des taxes intérieures de consommation dans une portion du port et territoires adjacents.
Le décret précité ne peut intervenir que sur la demande
de la Chambre de Commerce et après avis favorable du Conseil municipal.
Article 2. — Les portions du domaine publie comprises dans la zône franche restent soumises, chacune en ce qui les concerne, au régime qui leur est propre.
Les terrains dépendant du domaine public maritime qui seront reconnus nécessaires pour le fonctionnement de la zône franche, en vue d'y établir des magasins, des entrepôts ou des chantiers de constructions navales, peuvent être concédés à la Chambre de Commerce par décret rendu en Conseil d'Etat.
En outre, des décrets peuvent déclarer d'utilité publique l’acquisilion par la Chambre de Commerce, en dehors du domaine publie, des terrains utiles à la bonne exploitation de la zône franche. Il sera procédé à l’expropriation desdits terrains dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841.
Article 3. — Les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de la zône franche, pourront, dans le délai d’un mois à partir de la mise en demeure qui leur sera notifiée par la Chambre de Commerce, déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les dits (errains. L’indemnité à la charge de la Chambre de Commerce sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1841. Au cas où des biens appartenant à des incapables, à des départements, communes, établissements publics ou à l'Etat sont compris dans le périmètre, leur délaissement aura lieu conformément aux dispositions des
paragraphes 3 et 4 de l’article 6 de la loi du 22 décembre 1888.
Article 4. — La Chambre de Commerce doit, sur les terrains [ut appartenant et sur ceux concédés par l'Etat, établir les magasins, hangars, voies ferrées et outillage nécessaires à la manutention, au transport et à l’emmagasinement des marchandises. Elle pourvoit à toutes les dépenses nécessitées par cette organisation ; elle prend également à sa charge le supplément de frais auquel donne lieu la surveillance du périmètre de la zône franche par l'administration des douanes.
Pour l’indemniser des dépenses mises à sa charge, elle sera autorisée, s’il y a lieu, à percevoir à son profit des péages établis dans des conditions fixées par les lois des 9 avril 1898 et 7 avril 1902, et des droitsde magasinage, de manutention et de transport conformément à des tarifs arrêtés, après avis du Ministre des travaux publics, par le Ministre du Commerce.
Au cas de suppression de la zône franche, les terrains, bâtiments et matériel d'exploitation appartenant à la Chambre de Commerce et non utilisés pour la gestion de ses services, seront vendus par elle, à charge d’en verser le produit à l'Etat qui devra l’employer à améliorer ou à compléter les ouvrages du port.
Article 5. — La Chambre de Commerce a la faculté de concéder temporairement l’usage de ses terrains à des particuliers où à des sociétés qui se chargeraient de la coustruction et de l'entretien des bâtiments et de l’outillage prévus au paragraphe {1% de l’article 4. La concession est obligatoire lorsqu'il s'agit de l'établissement d'industries dont l'exercice est autorisé dans la zône
franche.
Ces concessions sont approuvées, après avis du Ministre des Travaux publics, par ie Ministre du Commerce ; elles ne peuvent être faites qu'à des Français, à des Sociélés ayant dans leur Conseil d'administration ou de surveillance une majorité de citoyens français, ou à des étrangers admis à fixer leur domicile en France.
Article 6. — Sont autorisées dans les zônes franches, toutes opérations de manutention, de triage, de mélange, d'assortiment et de manipulation.
Y sont également autorisés les chantiers de construction de navires et toutes les industries annexes. Les navires construits dans ces chantiers n’auront pas droit à la prime de construction prévue par la législation en vigueur, mais ils seront exemptés du droit de douane et pourront réclamer la prime à la navigation dans les conditions prévues par la loi du T avril 1902.
Toutes autres opérations industrielles ayant pour objet de fabriquer où de transformer des produits ou des marchandises sont interdites dans les zônes franches, à l’exception toutefois de celles qui seront mentionnées dans le décret instituant la zône franche, conformément au paragraphe 2 de l’article 10.
Article T. -— Sont prohibées, à l'entrée des zônes franches, les marchandises en provenance de pays contaminés dans les conditions prévues par les lois et règlements sur la police sanitaire, les produits visés à l’art. 15 de la loi du 41 janvier 1892, les poudres, armes et munitions, la saccharine el ses succédanés, les allumettes, les tabacs fabriqués et les contrefaçons en librairie.
Arlücle 8. — Il est interdit d’habiter, de consommer et
de vendre au détail dans les zônes franches, sauf les exceptions visées au paragraphe 4 de l’article 10.
Il est également interdit d'y céder ou d'y louer aucun emplacement ou bâtiment à des personnes ou à des sociétés ne remplissant pas les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 5.
Article 9. — Sont soumises au tarif général des doua-: nes en vigueur et aux surtaxes spécifiées dans la lot du 11 janvier 1899, toutes marchaadises qui passeront de la zône franche en territoire douanier. Toutefois, s’il est justifié à l’administralion des douanes : 1° qu'elles proviennent directement des pays d’origine, elles seront exemptées des surlaxes précitées ; ou 2° qu'elles proviennent du territoire douanier, elles ne seront soumises à aucun droit.
Article 10. — Le décret instituant la zône franche déterminera :
1° Les limites de la zône, ses modes de clôture et les moyens de surveillance.
2% Les opérations industrielles auxquelles il pourra êlre procédé : Ces opérations ne pourront porter que sur les industries auxquelles le bénéfice de l'admission temporaire est accordé par la législation en vigueur.
3 Les justifications nécessaires pour que les marchandises svient exemptées du tarif général des douanes et des surtaxes conformément à Particle 9.
4 Les exemplions qui pourront être apportées aux dispositions de l’article 8 en faveur des agents chargés de la surveillance ou du personnel travaillant dans l’enceinte de la zône franche. Il ne pourra être livré à la consom-
ss
mation que des objets ou des marchandises ayant acquitté les taxes fiscales.
5° Enfin il portera approbation du cahier des charges comprenant toutes les autres mesures nécessaires pour assurer l'exploitation de la zône franche.
Arüicle 11. — Toute personne qui aura contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi, sera punie d’une amende de 300 francs à 5.000 francs ; en cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Les produits et les marchandises sont confisqués.
Ces contraventions seront constatées comme en matière de douane et poursuivies devant les tribunaux correctiounels, soit à la diligence du procureur de la République, soit à la requête de l'administration des douanes.
Article 12. - Sont et demeurent applicables dans les zônes franches, les lois du 28 juillet 1824 sur les altérations ou suppositions de noms en matière commerciale, du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, du 26 novembre 1873 sur les timbres ou signes apposés sur ces marques, les traités et arrangements ivternationaux pour la protection de la propriété industrielle et enfin tous autres articles de lois ou de règlements en vigueur dans les ports maritimes, en ce qu'il ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
En outre, sont interdits dans les zônes franches : 1° toute apposition sur des produits originaires de l'étranger soit en lotalité, soit pour partie, naturels ou fabriqués, sur leursenveloppes, étiquettes, marques, etc; sur les imprimés ou écrits s’y rattachant, d’un signe et
= Li
d’une désignation ou indication quelconque de nature à faire croire que les dits produits proviennent intégrale ment du territoire français, ou du territoire d’une colonie ou possession française.
2° Tout usage de signes, désignations ou indications précités el tout acte de vente ou mise en vente de produits ci-dessus mentionnés portant ces signes, désignations ou indications.
La saisie des objets illicites sera faite conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 23 juin 1857.
Toute infraction à ces interdictions sera punie d’une amende de 50 à 2.000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 13. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.
Comme on peut s’en rendre compte par la lecture de ce projet, « certaines restrictions sont cependant apportées à l'exercice de la franchise. C'est ainsi que seuls jouiront de la permission d’user des ports francs Îles industriels qui bénéficient déjà de lPadmission lemporaire. Les lois et les traités internationaux destinées à protéger la sincérité de nos marques de fabrique sont appliqués dans l'enceinte privilégiée et, dans ce but, certaines sanctions nouvelles sont même prévues au projet de loi.
Il paraît donc, à première vue, qu'en acceptant le projet du gouvernement, on écarte tous les inconvénients qui peuvent résulter de la création des ports francs et que l’industrie et le commerce n’y trouveront plus que
des avantages ; mais, à la réflexion, les objections arrivent en foule (1) ».
Ce sont ces diverses objections que nous allons étudier.