Voir tableau. Annexe du ch. I p
2. Voir sur ce point le discours prononcé à la Chambre des députés par M. Emeric David le 5 décembre 1814.
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« Un navire étranger se présente : il exhibe son manifeste, on l’examine, il entre ; si le port ne jouit pas de la franchise, aucun ballot ne peut être ni déchargé, mi livré, soit à un acheteur, soit à un consignataire, sans être vérifié, confronté avec le chargement pour la qualité, la quotité et le poids de la marchandise, On ouvre les ballots, les caisses et si la nuit survient, si le mauvais Lemps gâte les marchandises, le capitaine étranger doit subir tous les accidents. Place-t-1l une partie de sa cargaison dans un magasin, un entrepôt fictif? 1l faut des inventaires, il faut surtout qu'il donne caution de payer les droits éventuels ; et, où trouver cette caution ? Pour déposer chaque partie de sa marchandise, un permis de la douane est nécessaire ; il l’est encore s’il veut la reprendre, la rembarquer; que de nouvelles vérifications ! que de gène ! que de temps inutilement dépensé ! Heureusement encore, si, à travers toutes ces formalités, quelque erreur, quelque défaut, quelque ambiguïté où quelque mauvaise énonciation dans les papiers à bord, ne donnent lieu à des vexalions, à des procès, à des amendes, à des confiscations !
Mais non, il ne s'expose pas à de tels inconvénients ; au lieu d'aborder à Marseille, où il ne trouve qu'un entrepôt, 1l cingle vers un port vraiment hospitalier, vraiment commerçant, où l’appellent la franchise et la liberté » (1).
C'est l’argamentation que faisait aussi valoir la Com-
1. M. de Raynouard, Chambre des députés, Séance du 3 décembre 1814.
pagnie Hambourgeoise Américaine lors de la récente transformation du port d'Emden :
« Le chargement et le déchargement accélérés des marchandises, tout en réduisant les frais, ne peuvent être réalisés, l’expérience l’a prouvé, que dans une zône franche. Notre opinion se base sur ce qui s’est passé à Hambourg, Brème, Dantzig, Stettin, Altona, ports dans lesquels ont été établis, à frais énormes, des zônes hors douanes, dès qu'il eût été reconnu qu'à cette condition seulement, le commerce maritime pourrait librement se développer et prospérer. L'expérience, en effet, a démontré que les entrepôts de douane et autres facilités administratives étaient impuissants à assurer au commerce la liberté d’allure qui est la base de sa prospérité. Gette liberté de mouvements, une zône franche peut seule la donner, zône que la douane surveille du dehors, mais qui à l’intérieur est affranchie de tout contrôle administratif. En territoire douanier, tout navire ayant à bord des marchandises étrangères non dédouanées restera nécessairement sous la constante surveillance de la douane, sans l’autorisation de laquelle aucun déplacement n’aura lieu. [1 en résulte, non seulement des frais considérables, mais avant tout une perte de temps, sans compter les autres inconvénients inséparables de la coopération douanière. Le personnel mis à la disposition de chaque bureau de douane, ne peut, quant au nombre, être fixé que d’après une moyenne de trafic supputée. En temps de grande activilé ce personnel est insuftisant ; il en résulte des retards qui exposent le négociant à de grandes pertes et qui, de plus, le mettent dans
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l'impossibilité de disposer de sa marchandise. Une autre cause de préjudice, c’est que l'expédition en douane ne peut dans l'intérêt des employés, avoir lieu que pendant les heures de service. Le chargement et le déchargement, ainsi que Loute autre manipulation, sont de ce fait counpliqués et retardés, d'autant plus gravement que le mouvement des navires dépend de la marée. Il s'ensuit que lout port situé à l’intérieur du territoire douanier, se trouve à l'égard de la navigation internationale, dans une position d'infériorité par rapport à un port franc ; aussi, autant que possible, les chargeurs l’éviteront-ils » {1) !
Indépendamment de cette gène et de ce retard qu'ils occasionnent toujours, les entrepôts n'ayant qu’une durée limitée, les propriétaires et détenteurs de marchandises éprouvent quelquefois le grave inconvénient d’être obligés, quand le dernier terme arrive, de s’en défaire à tous prix et perdent ainsi les avantages d’une spéculation qui sans doute eût été favorable si la franchise avait continué.
Enfin, en France tout particulièrement, les Entrepôts ont un autre défaut venant de leur exiguité : tout le monde ne peut pas profiter de leurs avantages. En principe cependant, l'égalité est absolue, et, en suivant la filière, tout le monde est servi à son tour. Malheureusement, la commande tombe quand elle veut,
le navire part à sa date, el si le tour vient après la date
1. Renseignements dus à l’obligeance de M. le Consul de France à Brême. Lettre du 22 décembre 1902.
fixée pour l'exécution de l’ordre, c’est exactement comme s'il ne venait pas ! (1).
En admettant donc qu'un commerçant ait pu entreposer ses marchandises, celles-ci devront être réexportées telles qu’elles avaient été admises dans les magasins, el si, pour certaines, la transformation est tolérée, cette faculté est soumise à tant de conditions qu'on n’a plus guère d'intérêt à en user.
L'état de séquestre où sont les marchandises rend aussi très difficile pour le négociant leur surveillance ; il ne pourra que rarement remédier aux altéralions, coulages et autres accidents qui surviennent, et comme la douane qui ne veut rien perdre perçoit toujours les droits sur le poids constaté à l’entrée sans défalcation aucune pour déchets et détériorations, le régime de l’entrepôt devient impossible.
Ajoutons encore que l'emplacement de l’entrepôt réel toujours restreint, n’est le plus souvent donné en location que pour un gros prix ; M. Artaud écrivait en 1898 :
« Nous eûmes un moment la pensée de travailler à l’entrepôt réel avec un stock, un outillage spéciaux et nous demandâmes à la Compagnie des Docks, qui jouit du monopole de l’entrepôt réel, de nous louer un des nombreux magasins dont peut disposer cette Société.
IL y eut tout d’abord un obstacle capital à surmonter ; la douane ne voulait ni étendre le périmètre de l’entrepôt réel que son personnel aurait été insuffisant à surveiller, ni restreindre l'emplacement réservé à ce ser-
1. Voir A. Artaud. La franchise du port de Marseille, p. 31 à 34.
me
vice public, pour nous en réserver une parcelle ; mais des négociations vinrent à bout de cette difficulté et nous échouâmes devant celle que nous signalons..……. La Compagnie des Docks nous demandait un loyer de dix-huit mille francs par an pour un local d'environ six cents mètres carrés el imposait, en outre, le paiement de son tarif d'entrée et de sortie aux marchandises que nous aurions manipulées dans ce local ».
Dans la zône franche, il n’y aura naturellement à payer ni droits d'entrée, n1 droits de sortie. De plus, le loyer y sera moindre que dans un entrepôt, son périmètre étant plus éteadu. Enfin, exempte de tout contrôle, le travail y sera libre et ce sera pour le commerce un grand avantage, car « qui surveille empêche ». En mème temps que des manipulations de toutes natures y seront effectuées pour le plus grand bien de tous, nous verrons renaître des industries aujourd'hui disparues (1); dans la zône on distillera du maïs, on fabriquera des allumet-
tes, on fera du vin avec des raisins secs.
La France a déclaré dans un intérêt national qu’elle ne voulait pas que l’on fabriquât sur son territoire des vins artificiels, mais elle n’a pas interditaux nations voisines ou éloignées d’en consommer si cela leur plait: et du moment qu'on peut leur porter du vin de raisin sec de Hambourg, de Gênes, ou de tout autre point, nous ne voyons pas pourquoi on empècherait de préparer dans la
zône franche du vin de raisin sec, à destination des pays