CHAPITRE VI
Nos tarifs et les ports francs.
La création des ports francs soulève en France plus de difficultés qu’en tout autre pays.
Grâce à la simplicité des régimes douaniers allemands el danois, les produits entrés dans les zônes franches de Hambourg, de Brême, de Copenhague, peuvent, s'ils n'ont subi aucune transformation, être plus tard admis sur le territoire douanier au mème larifque s'ils y étaient entrés directement.
Chez nous, il ne pourrait en être ainsi : nos tarifs sont multiples et compliqués : « Nous avons d'abord notre {arif maximum ou pour parler comme la douane, notre tarif général. Nous avons ensuite un tarif minimum accordé à un assez grand nombre de pays, sous la condilion qu’ils nous appliquent, eux aussi, un tarif réduit. Nour avons même un tarif plus minimum que le muinimum et l’avons concédé à la Suisse. Nous avons un {arif spécial aux produits des colonies françaises (Tableau E de la loide 1892). Nous avons un tarif propre aux produits importés de la Corse dans la France continentale ; nous
en avons un autre qui vise les importations d'Algérie en France ; un qui s'applique à l'importation des produits tunisiens. La surtaxe d’entrepôt en crée un nouveau pour les produits extra-curopéens venus des entrepôts d'Europe. Enfin la surtaxe d’origine (tableau D de la loi de 1892) constitue encore un autre régime applicable aux produits européens soumis à la condition du transport direct.
Et si nous ajoutons à cela quelques prohibitions qui subsistent, cela fait dix tarifs différents, non pas tous applicables sans doute aux mêmes marchandises, mais tels toutefois, que, selon les cas, une même marchandise peut acquitter l’un ou l’autre de trois ou quatre droits différents (1) ».
La question du tarif à appliquer à la sortie de la zône est donc assez délicate. Si on admet toutes les marchandises sans distinction d'origine, comment les traiter lorsqu'elles pénètreront en terriloire douanier ?
Si on exclut celles qui viennent des pays les moins bien traités, n'est-ce pas là une mesure directement contraire au but poursuivi par la création des ports francs (2) ?
Le problème a reçu trois solutions différentes : La première, peut-être un peu radicale, consiste à refuser
l’accès de la zône frauche aux marchandises provenant
1. Charles Roux, op. cit., p. 248 à 253. Pour plus de détails, Travail National du 1° novembre 1903.
2. Rapport sur les zônes franches du Comité central des Amateurs de France, 1903.
des pays qui ne jouissent pas du tarif minimum ; ces marchandises constituent une très faible part de nos importations. On pourrail ainsi, sans risques pour le Trésor, admettre au tarif minimum (ous les produits venant de la zône franche.
Un second système prôné par la Chambre de Commerce de Marseille (1) nous semble préférable.
Toutes les marchandises devant bénéficier de l’institulion nouvelle, il suffira de constituer dans l'enceinte de la zône franche et dans des conditions de surveillance acceptables, un magasin spécial aux marchandises surtaxées, dans lequel les manipulations de ces marchandises surtaxées seraient permises comme dans le reste de la zône franche. La surveillance de la douane, purement extérieure, se bornerait à empêcher {out mélange avec des marchandises à droits réduits. On pourrait même aller plus loin et rendre ces mélanges possibles, à la volonté du commerce, avec l'intervention du service douanier.
Les marchandises soumises au droit maximum entrées à Marseille au cours des trois années consécutives 1899-
1901rréprésen tant ME 3.88 0/0 du total et celles ayant payé la surtaxe d'énirépotameen SALE 0.77 0/0 — Soil ensemble. . . 4.05 0/0 du total,
on aura du moins l'avantage que les € 95.95 0/0 n'étant entrés dans la zône franche que parce qu'elles sont sou-
mises à un droit réduit, il n’y aura plus aucune raison