I. — LE SIEGE DE L'ETAT ECCLESIASTIQUE
Lorsque l'investissement de la place fut décidé, M. Dufaure présenta au Sénat, en juin 1876, ces sages observations :
c( Vous prétendez que le clergé ne remplit pas un service social î Comment ! Dans quarante-mille communes de France il y a an modeste ecclésiastique qui est à la disposition de ses concitoyens de tout rang, de toute fortune, de tout âge. On a besoin de lui en toutes circonstances ; on l'appelle au chevet d'un malade,, il y est immédiatement le jour et la nuit... Il enseigne à tous les lois de la morale la plus pure et la plus élevée qui ait jamais
été connue dans le monde. Il enseigne cette morale au profit de ceux même qui n'aiment pas la Heligion, comme au profit des fidèles; car tous profitent de la morale de chacun. Et on vient nous dire que cet homme est inutile ! Je ne connais, quant à moi, de service plus élevé, plus utile, ni qui mérite mieux protection. Je dis la protection de l'Etat. »
M. Paul Eeroy-Beaulieu établit ce contraste entre le simple curé, pasteur de village et Tinstituteur public tel qu'on chercliait à le former depuis dix ans et plus : l'un qui doit sa culture d'esprit et de cœur aux deux grandes sources qui ont fécondé la civilisation occidentale, la source chrétienne et la source latine; l'autre, dont l'intelligence à peine dégrossie par une instruction souvent interrompue, toujours incohérente, surchargée de détails sans lien, ne possède que des embryons confus et indistincts de sciences abstraites : l'un qui cherche à contenir les appétits désordonnés, qui enseigne la patience, l'amour du travail et la résignation ; l'autre, qui répand dans toutes les conciles du peuple la théorie nouvelle de la lutte pour l'existence, qui suscite les ambitions immodérées, la convoitise des hauts emplois ou des professions réputées plus élevées, et qui, inconsciemment, par la direction que lui impriment ses chefs et qu'il suit avec empressement, travaille au déclassement et presque au mécontentement universels. »
Le personnel ecclésiastique est composé de religieux et de prêtres séculiers.
Ce furent les religieux qui subirent les premières agressions. On commença, comme vient de le dire M. de Mazade, par les accabler d'impôts surérogatoires et aussi ruineux qu'illégitimes. Puis on les chassa de leurs maisons, on s'empara de leurs propriétés, on les força de prendre le chemin de l'exil. M. Waldeck- Rousseau dans le discours qu'il prononça lors de la discussion sur la loi d'association eut le front de dire : « En proscrivant les congrégations, je rends service au clergé, les prêtres des collèges comme les prêtres des paroisses qui gémissent sous le joug des religieux et des moines. ^)
Pure hypocrisie, M. Waldeck-Rousseau savait bien que le clergé séculier ne serait pas jdIus épargné que le clergé régulier, notamment par la loi des curés sac au dos.
Le projet de soumettre les ecclésiastiques au service militaire date de loin, comme toutes les lois et mesures hostiles à la Religion. La conspiration antichrétienne n'est point d'aujourd'hui, elle remonte au XVIII'^ siècle, peut-être au XIV. La secte a eu le temps d'étudier les voies et moyens d'asservir l'Eglise et, s'il était possible, de l'anéantir.
Lin projet de loi, voulant enrôler le clergé dans l'arm^ée, avait été présenté à la Convention. Barère avait été chargé du rapport et, sur ses conclusions, le 13 mars 1793, la Convention repoussa ce qu'elle regardait comme une énormité. Elle fit cela au moment où elle avait à tenir tête à la moitié de l'Europe coalisée contre elle. Le décret qu'elle rendit déclarait « qu'elle n'avait pas entendu comprendre dans la loi du recrutement les évêques, les curés et les vicaires, et décidait que ceux d'entre eux qui auraient été incorporés dans l'armée seraient libres de rester ou de revenir. »
Comment la Convention, qui avait installé la guillotine sur toutes les places publiques et C[ui versait à flots le sang des prêtres, put-elle promulguer un décret semblable et se refuser à faire une loi que notre République a insérée dans son Code, d'abord timide^ment, se réservant de l'aggraver d'année en année ? C'est que l'immunité ecclésiastique était chose tellement fondée en sagesse qu'elle ne pouvait encore alors être déracinée de l'esprit humain.
liorsqu'en 1830, puis en 1848, la Révolution reprit son cours, la secte revint à son projet de mettre le fusil aux mains des prêtres, et fît répandre cette idée par ses journaux. Le 10 juin 1851, Pie IX prononça l'excommunication contre le violateur des immunités ecclésiastiques.
La secte crut l'Amérique plus immédiatement préparée que l'Europe, et en 1864 elle y présenta le projet de loi repoussé en France un demi-siècle auparavant. L'évêque de Montréal protesta et Pie IX lui écrivit :
«c Nous avons reçu avec beaucoup de joie, les deux ouvrages que vous avez écrits et publiés, et qui attaquent, Tun cette loi pleine d'injustice proposée dans votre paj's contre les Ordres religieux, et l'autre, cette loi également inique proposée dans le même pays, pour imposer aux clercs le service militaire. De fait, ces lois coupables opposées d'une mayùère criante à tout droit du'iv, ecclésiastique et humain, doivent être réprouvées .et condamnées absolument. »
Quelques mois après, le 8 décembre 1864, Pie IX promulgua le SyUahiis, dont la trente-deuxième proposition condamne en ces termes la prétention des législateurs sectaires :
« L'immunité personnelle, en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de Téquité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d'après une législation libérale. »
Le 11 octobre 1869 fut renouvelée rexcommunication prononcée en 1864.
La loi votée en France, et qui est en exercice depuis 1889, est donc déclarée par l'autorité pontificale une loi faite en violation de r équité et du droit naturel. Il est urgent de le rappeler au moment où elle semble entrer dans les mœurs, ne plus soulever de protestations et même être approuvée par les gens à courte vue qui se réjouissent, non sans motif, du bieïi que fait pendant cette guerre, la présence des prêtres au milieu de nos soldats. Il ne faut pas que ce bien relatif, tiré du mal par la miséricorde divine, fasse oublier les principes dont la méconnaissance ne peut qu'aboutir à créer la confusion, le désordre et 1(! chaos. Car, ce que l'Eglise a enseigné et organisé, a toujours été reconnu sage, avantageux pour l'homme, révérencieux envers Dieu.
Un mot d'explication sur l'inimunité pourra ne pas être inutile à tous. Les immunités de l'Eglise sont un corollaire de sa divinité. Le Fils de Dieu fait Homme en donnant à l'Eglise qu'il fondait une mission à remplir dans le monde entier, lui conféra par le fait même les pouvoirs et les droits nécessaires pour la remplir. Pour exercer ces pouvoirs, pour user de ces droits, l'Eglise doit avoir partout et en tout : sa liberté d'action et son sacerdoce, un sacerdoce dégagé de tout ce qui en entraverait le ministère ; son culte et tout ce qu'exige l'exercice de ce culte, son enseignement et le libre usage de ses moyens de sanctification. C'est l'exemption de ce qui entraverait cette mission et l'exercice de ces droits, que l'on appelle immunités. Il y en a qui sont dites locales, d'autres réelles et d'autres personnelles. Les immunités locales regardent les lieux sacrés, églises, cimetières, monastères. Ces lieux sont de droit divin soustraits aux usages profanes. Les immunités réelles se rap-
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portent aux biens, aux propriétés de TEglise, choses qui sont nécessaires à son action, à son existence même. L'immunité personnelle appartient aux clercs, à tous ceux qui sont voués au service de Dieu et des âmes : en vertu de leur état sacré, ils sont exemptés des offices publics incompatibles avec leur profession, le service du culte. Sous ce rapport, le pouvoir civil n'a pas, de lui-même, plus d'action sur le clergé que sur les sacrements ou les vases sacrés ; l'immunité du clerc est de droit divin, telle est la doctrine expresse des Conciles, fondée sur la Sainte Ecriture. Dès les premiers siècles, elle a été sanctionnée par les constitutions canoniques et les décrets impériaux. Ce privilège est d'ailleurs si conforme à la raison que les peuples payens eux-mêmes l'ont généralement reconnu, qu'il a été maintenu dans tout le cours des siècles, et que la Convention ellemême, nous venons de le voir, n'a point voulu y porter atteinte.
L'Eglise ne s'est pas dessaisie de l'immunité des personnes du sanctuaire que Notre Seigneur Jésus-Christ s 'est réservées comme sa propriété et son héritage, elle ne peut s'en dessaisir; elle souffre violence, mais elle ne livre pas plus ses clercs, qu'elle ne livre les vases sacrés de ses autels à des mains profanes. Dépositaire des droits que le Fils de Dieu lui a confiés, elle en est, elle en sera toujours la gardienne fidèle ^.
Le 25 mars 1915, à Rome, le cardinal français Billot, après avoir fait l'éloge de l'héroïsme ecclésiastique dans le rang, ajouta que la loi assujettissant le clergé à la milice est en pleine opposition avec l'ordre établi chez tous les peuples et dans tous les temps. Il s'écria avec une douleur qui mérite d'être entendue :
« Quel spectacle nous offrent les armées de l'Europe actuellement aux prises ! où, ni la protestante Angleterre, ni la schismatique Russie, ni la luthérienne Allemagne, ni l'infidèle Turquie, pour ne point parler de la Belgique et de l'Autriche, n'ont même songé à mobiliser les prêtres ! A nous seuls, l'outrage, l'affront était réservé. »...
Qu'on ne se laisse donc pas égarer par la tolérance actuelle
I. Il n'est pas vrai que, dans la guerre actuelle, l'Eglise ait levé l'immumunité ecclésiastique. La Sacrée Pénitencerie a simplement suspendu, pour le temps de la guerre, les effets de l'irrégularité que pourraient encourir )es clercs, s'ils versaient le sang d'un ennemi. Cette mesure de l'autorité suprême a pour but, non de favoriser l'entrée des clercs dans les milices humaines, mais de leur conserver, nonobstant la situation irrégulière dans laquelle les jettent a force de la loi civile et les événements, les bienfaits spirituels auxquels ils ont normalement le droit de prétendre.
cl: tromper par les sophismes qui ont cours. Les séminaristes, mémo non encore tonsurés, doivent être exempts du service iriilitaire aussi bien que les diacres et les prêtres. I.a chambrée est une mauvaise préparation à l'état ecclésiastique et une mauvaise école pour les vocations, qu'il ne faut pas exposer téméi-airement. Ceux qui résisteront, a-t-on dit, seront des prêtres excellents ; quant à ceux qui succomberont ils n'auraient fait que déshonorer leur soutane. Autant vaudrait-il dire : ce vous avez des fils de bonne santé, installez leurs lits dans les salles d'hôpitaux réservés aux fiévreux et aux varioleux ; s'ils résistent, vous pouvez conclure que leur tempérament est solide. La séparation d'avec le monde, une initiation prolongée aux habitudes du recueillemeiit et de la prière, telles sont les conditions nécessaires de l'éducation ecclésiastique, et ces conditions ne peuvent se rencontrer à la caserne. Quant au Prêtre, il n'est personne qui ne voie que sa place est dans sa paroisse et non dans le camp^. Ces notions de sens chrétien et de bon sens étaient encore si générales en 1881, quand fut déposé le projet de loi des curés sac au dos, que le général Farre, peu suspect de tendresse pour
2. Au mois d'août 1914, 25.000 préires et religieux durent abandonner leur presbytère ou leur collèi^e, leur monastère ou leur mission.
Personne n'ignore avec quel courage et quelle distinction le clergé remplit le devoir patriotique.
Au 15 juillet 1918, l'Eglise de France comptait 2.350 prêtres tués à l'armée.
Ajoutons que 156 étaient décorés de la Légion d'honneur et 280 de la médaille militaire. De plus, 5.271 citations, comportant l'attribution de la Croix de guerre, avaient été gagnées au front par les prêtres-soldats.
A ces chiffres du clergé séculier doivent s'ajouter ceux du clergé régulier. Les Jésuites comptent 160 tués pour 550 mobilisés. Sur ce nombre : i» 10 ont été nommés- capitaines ; 15 lieutenants ; 31 sous-lieutenants ; 8 adjudants ; 9 aspirants ; 96 sergents ; 5 médecins ; 6 officiers de marine. — 2° 27 ont été décorés de la Légion d'honneur : 16 de la médaille militaire ; 200 de la Croix de guerre ; 250 ont été l'objet d'une citation à l'ordre du jour ; 9 ont reçu diverses décorations. — 3° 112 sont morts ; 24 ont été faits prisonniers ; quelques-uns ont été portés disparus. — Ces chiffres ont leur éloquence ! — Les autres Ordres ont mérité les mêmes éloges.
Les principaux parmi les officiers qui ont acquis le plus de gloire sont apparentés à des membres du clergé. On a souvent dit que le commandant en chef des armées alliées, le maréchal Foch, avait un frère prêtre et Jésuite. On sait aussi que le maréchal J-Iaig, commandant des troupes britanniques en Flandre; a un frère qui est Père Rédemptoriste. L[Irish Catholic. de Dublin, a appris aux lecteurs de langue anglaise que le général Mangin a un frère, appartenant aux Pères Blancs, le F, Mangin, qui a passé dix ans comme missionnaire dans la « Boucle du Niger ».
Le général Fayolle a aussi un frère Jésuite.
Le frère du général Gouraud était vicaire ;\ Paris.
Le général Menviellc, qui est entré ;\ Mulhouse, h la tête de la 168^ division d mfanterie, a un frère prêtre dans le diocèse de Tarbes.
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les curés, déclara que « le gouverjiement ne saurait avoir la pensée d'imposer le service armé à ceux chez qui ce genre de service serait incompatible avec leur caractère religieux » ; et les Chambres elles-mêmes, si peu cléricales qu'elles fussent, hésitèrent, tâtonnèrent neuf ans, de 1880 à 1889, avant de donner leur vote, tant elles sentaient qu'elles allaient à l 'encontre de l'esprit public. Le Parlement, après les premières discussions, jugea bon de se dessaisir. Il en résultait, d'après la législation, qu'il ne pouvait reprendre ce projet de loi que s'il lui était présenté de nouveau par le gouvernement. Le gouvernement le ramena par la main de M. de Freycinet, alors ministre de la Guerre, et il y ajouta une aggravation. La loi fut enfin votée par la Chambre, le 17 mai 1889, par 386 voix contre- 170 sur 556 votants. Il n'y avait pas moins de 250 FrancsiMaçons attitrés dans la Chambre.
I^es horreurs de la guerre et le dévouement du clergé ne désarmèrent point les sectaires qui président encore au gouvernement de notre pays. Au mois de mars 1917, la majorité parlementaire se doima le plaisir de re viser la loi militaire de 1889. A la date du 19 août 1911, le ministre de la Guerre avait adressé aux commandants de corps d'armée une circulaire portant ce titre : c( Afïectatioiî dans la réserve de certains élèves ecclésiastiques » . Cette circulaire signalait un arrêté du Conseil d'Etat et prescrivait de s'y conformer pour l'avenir. Arrivant au Ministère de la Guerre, en 3 914, M. Millerand appliqua la circulaire de son prédécesseur ; un député s'en étant plaint, M. Millerand répondit qu'il n'avait fait qu'appliquer un droit et non créer une faveur. Mais ce n'était point ce que la secte avait voulu, aussi aux derniers jours de février 1917, le député Sixte-Quentin vint dire à la Chambre : « On doit éprouver un sentiment de stupeur à constater que c'est seulement au bout de trente mois de. guerre, que l'on peut demander à la Chambre le vote d'un texte qui ramène au droit commun les ministres du Culte que la République a cessé de reconnaître depuis le 21 mars 1915. »
La Chambre a voté. Force ironiess et ricanements accueillirent les paroles de M. Grousseau qui vint établir que deux mille ecclésiastiques étaient tombés sur le champ de bataille depuis le commencement de la guerre.
NOTE COMPLEMENTAIRE.
("est un fait historique que tous les peuples ont eu le sentiment que les hommes consacrés au service de la divinité doivent être exempts des services publics. Les historiens payens nous montrent l'existence de ce même privilège chez presque tous les peuples et dans toutes les religions. Cicéron (De nat. deor., i, 3, c. 49), Denys d'Halicarnasse (Antiq. Rom., I, 8), nous assurent que les prêtres grecs et romains étaient exempts de tribut. César (De bcllo galL, i, 6), l'atteste également des druides gaulois.
Le témoignage d'Origène, qui écrivait au commencement du IIP siècle, est si remarquable et il explique si bien les motifs de l'immunité sacerdotale par rapport au service militaire, que nous croyons devoir le citer en partie.
Le philosophe Celse, accusant les chrétiens d'être les ennemis de l'îltat, demandait aux chefs de la religion du Christ pourquoi, s'ils étaient fidèles sujets, ils ne prouvaient pas leur dévouement à l'Empereur en combattant sous ses drapeaux .^ — « Nous répondons, dit Origène, que, si nous ne portons pas les armes corporelles, nous servons l'Empereur et ses armées bien mieux, par les armes de la prière, revêtus que nous sommes de l'armure de Dieu (Eph., vi, 1). Car les serviteurs de Dieu, remplis de son esprit de piété, sont puissants par leurs prières ; ils prêtent aux rois un secours plus efficace que ne peuvent lui fournir les plus vaillants guerriers.
« ^Nlais vous êtes étrangers à la foi chrétienne ; vous dites que ^"OUS ne reconnaissez que le culte des dieux de l'Empire. Eh bien ! voici pour vous une réponse irrécusable : Les prêtres de vos idoles et les gardiens de vos temples ne paraissent pas dans les combats ; vous les exemptez de la milice dans les guerres les plus pressantes. Vous ne voulez pas qu'ils se souillent de sang, parce que leurs mains doivent être pures pour immoler les victimes à vos dieux. Si vous croyez devoir accorder cette immunité à vos sacrificateurs, si les lois sanctionnent cette immunité : Id si jure fit... pouvez-vous la refuser aux ministres de la religion chrétienne, dont la sainteté est si manifeste ?...
(c De plus, outre nos prières, nous servons la République par nos exemples et notre doctrine, en répandant dans la société le sel d'une saine morale, en empêchant les hommes de s'énerver par la volupté et la mollesse (Contra Cels., i, 8, n. 73.) »
Ainsi le paganisme a compris que le sacerdoce avait des immunités sacrées, et en particulier, que le service militaire est incompatible avec la sainteté de ses fonctions
Quant aux prmces chrétiens, Constantin exempta les ministres de 1 Eglise des charges qu'ils ne pouvaient exercer sans abandonner leurs fonctions ou avilir leur caractère. (Cod. Theodos., lib. 16, tit. 2' ; ib. lib. 2 tit. 1.) L'empereur Constantin confirma cette loi ; Julien l'Apostat la révoqua avec tous les autres privilèges accordés au clergé ; mais Valentinien et ensuite Gratien la rétablirent. Théodose-le-Grand étendit l'exemption aux laïques même, emplovés comme gardiens et conservateurs des églises (Cod. Theodos., lib. 2^, tit. 1.).
Lorsque les Francs se furent rendus maîtres des Gaules, les rois francs, à commencer par Clovis, exemptèrent les clercs des charges personnelles. (Concil. Aurelian., i, an 511.)
Nous Hsons dans les Copitulaires de Charlemagne (Lîv. 6, chap. 116), que le caractère sacré des évêques, des prêtres et des autres ministres des autels, doit les rendre libres de toutes les charges serviles et publiques, afin qu'ils puissent s'employer uniquement au service de l'Eglise.