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CHAPITRE XXXIV

Le devoir de l'heure présente.

Ceux qui me haïssent complotent contre moi,

ils n'imaginent que moyens de me nuire :

« Il est atteint, disent-ils, d'un mal de Bélial (mal mortel),

et le voilà couché pour ne plus se relever! »

Puissent-ils tous se voir déçus,

ceux qui veulent ma perte,

ceux qui s'exclament sur mes maux: «. Très bien! très bien! »

(Mais au contraire), qu'ils se réjouissent et tressaillent en ta bonté

tous ceux qui te cherchent, « Dieu » ;

Qu'ils répètent sans cesse : « Gloire au Seigneur »,

Ceux qui aiment à trouver en toi le salut.

Ps. XXXIX.

Replacer les hommes dans la vérité des situations : les Juifs ne sont pas des Français et la société secrète n'est pas légale. — Ni vengeance, ni haine, mais prières pour l'entrée des Juifs dans l'Église du Christ-Roi. — L'heure paraît venue de leur conversion. — Leur futur apostolat.

La conjuration antichrétienné, quel que doive être son avenir, est toujours un fait actuellement subsistant. Quels devoirs cette permanence impose-t-elle ? Nous venons de le dire: d'abord la prière. Mais Dieu veut qu'à la prière soit jointe l'action. Quel genre d'action?

Gougenot des Mousseaux a fait une bien sage observation :

Le juif nous tient, il est notre maître, non seulement parce que nous ne possédons plus l'or qui est passé en ses mains, mais parce que c'est l'or qui nous possède ; parce que l'orgueil, le luxe, la luxure, la soif, la rage de toute puissance et de toute jouissance, se sont emparés de nos âmes. Le juif ne lâchera prise que devant la résurrection de l'éducation chrétienne qui inspire à l'homme, humilité, modération, honnêteté, sobriété, dévouement, égards et respect pour le faible et le pauvre. Jusque-là, la parole d'un saint prêtre issu de sang israélite (le R. P. Ratisbonne) , ne cessera pas d'être vraie : « Les juifs dirigent la Bourse, la Presse, le

Théâtre, la Littérature, les Administrations, les grandes voies de communications sur terre et sur mer ; et, par l'ascendant de leur fortune et de leur génie, ils tiennent enserrée, à l'heure qu'il est, comme dans un réseau, toute la société chrétienne.

A côté de ce devoir qui s'impose à chaque chrétien, et particulièrement à tout Français, car la secte judéo-maçonnique travaille à la disparition de la France pour mieux arriver à la disparition de l'Eglise, il en est un autre qui incombe à l'Etat : mettre les Juifs dans l'impossibilité de continuer leur ascension et de la porter à ses dernières limites. M. Charles Maurras en a exposé les moyens en divers articles qui ont fixé l'attention. En voici la substance. On admirera la modération, la justice des moyens qu'il propose, la facilité avec laquelle ils pourraient être employés et comment leur application pourrait être applaudie par tous.

La première chose à faire est de réformer la législation française. La loi française, depuis cent vingt ans, fait un gros mensonge ; elle considère comme Français des gens qui ne sont pas Français puisqu'ils sont Juifs. La législation doit se remettre d'accord avec la vérité. Elle doit rendre aux Juifs leur nationalité de Juifs, conformément à la raison, à l'histoire, à la justice, à l'humanité.

La législation faite par la Révolution nous présente le Juif en tant que Français, et il n'est pas Français. Elle le suppose capable de remplir les devoirs, les charges, les offices qui incombent aux membres de la Cité française et le fait est qu'il s'y comporte comme un étranger, un pillard et un réfractaire. Soldats, les Juifs désertent ; officiers, ils trahissent ; magistrats, ils fraudent la loi ou exigent de leurs collègues qu'elle soit violée à leur avantage ; financiers, ils exploitent le pays jusqu'à l'os dans les jours de bonne fortune et, si la chance tourne, ils s'en vont sans payer personne et, ce qui est plus grave, sans estimer devoir un sou !

C'est surtout à la centralisation financière que la Juiverie doit la plus grande partie de sa force. Mais elle aurait été brisée cent fois ou n'aurait pu se maintenir, sans le concours de la centralisation politique, dont tous les organes ont joué, avec une précision et une décision mémorable, au moment de la crise de l'Union générale où l'on put prendre sur le fait la collaboration

de la justice et de la police avec cet Etat juif qui est le maître de l'Etat démocratique et républicain. Si l'on veut avoir raison de la Juiverie, il faut donner à notre Etat une structure qui le rende inexpugnable aux retours offensifs de cet ennemi.

Pour cela, rapportons la loi par laquelle on a laissé les Juifs usurper la qualité de Français, déclarons-les déchus de notre droit de cité et réintégrons-les dans leur cité morale, dans leur droit historique : aussitôt, par le jeu normal de cette décision, tout ce qui est juif est sommé de quitter tout ce qui tient à l'autorité et à la puissance française. Sans vaine acception de personnes, sans une ombre de violence inhumaine, par une mesure abstraite qui ne peut offenser ni même mettre en cause aucun amour-propre privé et dont, par conséquent, aucun homme ne peut se plaindre, les fonctionnaires juifs quittent les fonctions de l'Etat : officiers, magistrats, professeurs, employés, avocats, avoués, médecins attachés à quelque service public ; automatiquement, les Juifs d'Etat se trouvent séparés de l'Etat, l'Etat français nous fait retour : la puissance publique française nous est rendue. Je ne dis pas que la restitution de tout le reste soit dès lors chose faite, je dis qu'elle devient possible, et chacun se rend compte qu'elle ne le sera jamais si l'on ne commence par là.

Et, comme le dessein n'est pas de rendre Israël intéressant en lui infligeant de vaines persécutions, la reprise de ce bien moral : les fonctions de l'Etat, n'aura point lieu sans les indemnités convenables et, pour donner à l'opération politique une ampleur, une correction, une générosité dignes du nom français, les ressources ne feront pas défaut ; un Etat national saura bien où les prendre : la plaie d'argent que lui aura faite l'antisémitisme sera pansée (et au-delà) par l'antisémitisme lui-même. A une condition : que cet Etat soit régulier, qu'il soit la Monarchie en règle, comme disait Bismarck à l'instant même où il nous la refusait. La République de Gambetta, comme la République de Dreyfus, aura pu avoir ses chacals et ses vautours. Le nationalisme intégral exclut ces espèces inférieures.

Pour ce qui est de la Franc-Maçonnerie, il ne sera pas nécessaire de l'abolir, il suffira de tenir la main à la législation existante à son égard.

A propos d'une circulaire administrative concernant la Franc-

Maçonnerie, le F.-. Hubert écrivit, dans sa Revue, la Chaîne d'Union, en mai 1887 :

Il suffirait d'un simple arrêté pour interdire la Franc-Maçonnerie en France, pour que, en France, toutes nos Loges, tous nos ateliers maçonniques fussent fermés. Nous nous rappelons que, sous l'Empire, dans une petite ville d'un de nos départements du Midi, il plut au commissaire de police de cette localité de considérer une Loge, cependant parfaitement établie et reconnue par le Grand-Orient de France, dont le prince Murât était alors encore le grand maître, comme constituant une réunion, une Société secrète, inte7-dite par les lois en vigueur (et je ne les crois pas toutes abrogées, ces lois; même à cette heure). Il se présenta donc au local maçonnique, un jour de réunion, dressa procès-verbal, prit les noms des maçons présents à la tenue ; les maçons furent bel et bien condamnés en police correctionnelle , comme faisant partie d'une Société secrète. On vint jusqu'en appel où le premier jugement fut purement et simplement confirmé...

Le décret si redouté du F. \ Hubert est celui du 28 juillet 1848, que voici :

Art. 13. — Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète seront punis d'une amende de cent à cinq cents francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de la privation des droits civiques de un à cinq ans.

Ces condamnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs des dites sociétés.

Or, la Franc-Maçonnerie est une société secrète : ses membres en y entrant font serment de garder inviolables les secrets de l'Ordre, leurs noms ne sont point connus de la police, leurs réunions sont rigoureusement fermées aux profanes.

Donc cette société est bien ce qu'il y a de plus Société secrète.

Le décret de 1848 fut, il est vrai, abrogé par un autre du 25 mars-2 avril 1852, mais celui-ci ajoute : « à l'exception de l'article 13 sur les sociétés secrètes. »

Vint ensuite le décret de 1862. Il décide que « le Grand-Maître de l'ordre maçonnique sera désormais nommé par l'Empereur ; le maréchal Magnan est nommé Grand-Maître ». Rien de plus. Il n'y a pas là le retrait d'une loi ou des décrets antérieurs, mais une autorisation, aux termes de l'article 291 du code pénal, autorisation toujours révocable *.

i. Le Grand-Orient a lui-même constaté la possibilité de cette révocation. Voici ce que nous lisons dans le Bulletin, année 1894 :

L'Assemblée nationale aurait pu urger l'exécution de l'article 13 du décret de 1848. Elle n'en fit rien. Thiers, tenu par ses anciens serments et ses engagements tout récents, ne l'aurait pas permis. Et puis, l'Assemblée, même la droite, ne savait guère ce qu'est la Maçonnerie et ce qu'elle fait. L'un de ses membres, ministre de M. Thiers, M. de Marcère, dans son livre L'Assemblée nationale de 1871 , s'excuse d'avoir concouru à l'établissement de la République et dit :

Les sectaires, dont les dossiers étaient tenus secrets, se gardaient bien de dévoiler leurs intentions. Ils avançaient sournoisement sur le terrain que nous gagnions pour eux... Nous ne soupçonnions pas alors les desseins ni les moyens d'action de la Franc-Maçonnerie.

La secte n'ignorait pas combien son existence était précaire. Le 12 septembre 1894, au convent général du Grand-Orient, le vœu suivant fut discuté et envoyé à l'examen des Loges pour être l'objet d'un vote en 1895 :

« Le convent décide qu'il y a lieu de solliciter du gouvernement de la République la reconnaissance du Grand-Orient comme société d'utilité publique et charge le conseil de l'ordre de remplir, à cet effet, toutes les formalités légales 2. »

Si l'Etat observe à l'égard des Francs-Maçons et à l'égard des Juifs les règles ci-dessus tracées, si nous observons, chacun pour notre propre compte, la ligne de conduite indiquée par M. Gougenot des Mousseaux, il n'y aura dans la répression des ennemis actuels de l'Eglise et de la France rien que de juste et de louable, rien qui ne soit digne du nom chrétien, et qui

P. 213, le F.-. Poulie dit que le pouvoir « peut fermer nos temples quand il le veut ».

P. 215 : « Nous ne sommes que des tolérés ».

Dans le mémoire imprimé de M. Morillot, à propos du procès de Mgr Cazet, à la Cour de Cassation, on lit cette phrase, qui n'a jamais été démentie :

« La Franc-Maçonnerie est une société secrète (illégale) simplement tolérée. »

(Recueil de Sirey, 1893. I> P- 436.)

Le Grand-Orient tombe sous le coup :

De l'article 291 du code pénal ;

De la loi du 23 juillet 1848 (art. 13) ;

De la loi du 10 avril 1834 ;

De la loi du 14 mars 1872 (art. ier).

Mais le Grand-Orient est peuplé d'hommes politiques et de fonctionnaires qui, en général, ne se poursuivent pas eux-mêmes.

2. Ce vœu porte les signatures de : Poulie, Louis, Lucipia, Pochon, Merchier, Albert Pétrot, Dussol, Carrère, de Hérédia, Rodanet, Burgues, Bidou, Duputel, Lartigue, Corbière, Delpech, Nicolas, Rollet, Aussel, Dequaire, Schwérer, Adrien, Duvand.

ne puisse se concilier avec la charité « avec l'amour de Dieu et des hommes répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné3. »

Il est temps, plus que temps qu'une législation de ce genre soit faite et promulguée en France et ailleurs, car Israël croit toucher au but, à la fin qu'il s'est proposée. Le 23 avril 1916, Hervé exprimait ainsi dans son journal l'espoir des Juifs qu'il faisait sien :

Depuis le jour où vous avez été chassés de la terre des Ancêtres, et que vous avez erré à travers le monde sans trouver le définitif abri, inlassablement vous avez affirmé avec vos prophètes, au plus fort des infortunes, au plus cruel des tortures, que le jour de la Délivrance se lèvera.

Amis ! tout le fait pressentir, le jour est proche et, après les tonnerres des canons géants et les éclairs des mitrailleuses, le Messie, votre Messie, va surgir!

Ces espérances, si hautement manifestées, soulèvent en plus d'un cœur des sentiments qui sont contraires à ceux qu'inspire l'esprit du christianisme. Cette conjuration contre l'Eglise, contre la société et en particulier contre la France, accable de tristesse et d'effroi celui qui la voit et qui peut se rendre compte des maux qu'elle nous a causés et de ceux dont elle nous menace. La tristesse et l'effroi soulèvent naturellement l'indignation dans l'âme qui en est saisie. Doit-elle, peut-elle aller au-delà? jusqu'à la haine, la haine du Juif et la haine du Franc-Maçon ? Lorsque l'Eglise, parcourant les villes et les champs, adresse à Dieu ses grandes supplications, litanies majeures et litanies mineures, parmi ses prières pour tous les besoins de l'humanité, elle fait celle-ci : « De toute colère, de toute haine, de tout mauvais vouloir, délivrez-nous, Seigneur ». Bien des fois la colère a soulevé contre les Juifs les populations poussées à bout ; nos rois se sont contentés de leur faire rendre gorge et l'Eglise a toujours condamné les violences.

Saint Paul fut le second après saint Etienne à être persécuté par eux ; quels sentiments cette persécution faisait-elle naître en son cœur? Nous les voyons manifestés dans son Epître aux Romains :

Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend le témoignage par l'Esprit-Saint ; j'éprouve une grande tristesse et j'ai au cœur une douleur incessante, car je souhaite d'être moi-même

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