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« seules visées, n’auraient pas nécessité ce complément. En conséquence, les « acquisitions de propriété par succession ou par donation testamentaire ne « donnent pas lieu à application de l’article 138. »
Donc l’héritier et le légataire sont dispensés d’autorisation. On se souvient qu’il n’en était pas de même dans le système de Nivôse. Doit-on approuver cette exemption? À notre avis une distinction s’impose.
Quant à l'héritier, on peut s'inspirer des principes généraux du droit pour admettre qu’il est en quelque sorte le continuateur de la personne même de son ayant-cause et qu’en ce qui le concerne il n’y a pas de véritable mutation. D'autre part un refus d’autorisation opposé à l’héritier pourrait, s’il est seul à venir à la succession, avoir pour effet de laisser la mine tomber en déshérence. Ce serait en somme une déchéance indirecte.
Sans doute cette dernière conséquence pourrait être évitée en se bornant à contraindre l'héritier indésirable à revendre la mine, à l’amiable ou par adjudication. Mais une règlementation spéciale serait nécessaire à cet effet. . On conçoit que le législateur ait hésité à porter au droit de propriété une telle atteinte.
Par contre, aucune raison péremptoire ne paraît justifier l’extension de ce système au légataire que l’on aurait pu assimiler sans inconvénient au donataire par acte entre vifs.
Il nous semble que la bonne solution était donnée par le texte proposé en 1874 par M. de Marcère :
« Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, ou #rans- « mise de toute manière autrement que par héritage, sans une autorisation... »
Quoi qu’il en soit, la succession comme la donation testamentaire restent libres.
Il en est de même de l’acquisition par prescription (hypothèse purement théorique).
Contrairement aux craintes émises par M. Eycken au Congrès de Lille, la constitution d’hypothèque demeure également libre.
Au contraire, la substitution signalée plus haut des termes « par actes entre vifs » à l’expression « à titre onéreux » contenue dans la proposition Groussier-Albert Thomas a eu pour effet de soumettre les donations par actes entre vifs au régime de l’autorisation, de même que les cessions à titre gratuit (1). ,
Quant aux actes à titre onéreux, la loi ne prévoit aucune exception. C’est ainsi que les ventes et amodiations de concessions consenties par l'Etat sont soumises à approbation dans les conditions du droit commun. Le cas se
(1) M. Aguillon définit ainsi la nature de ce contrat : « A raison de la nature spéciale des concessions de mines, des obligations qu’elles entraînent pour leurs détenteurs, la jurisprudence admet, en outre, qu’une mine peut être cédée à titre gratuit sans constituer une donation ou une vente ; c’est « un Contrat innommé suffisant pour lier les parties ». (C. cass. civ. 24 juillet 1894) ; il est valable en droit et ses stipulations, sauf interprétation s'il y a lieu par les tribunaux, obligent les intéressés. » (Législation des Mines en France, édition de 1903, page 193). à
Nous renvoyons purement et simplement au chapitre V du même ouvrage pour ce qui concerne l'emphytéose, la constitution de servitudes et l’usufruit particulier qui, pour les raisons exposées par cet auteur, ne sauraient s’appliquer aux mines. Quant au cas de l’usufruit général comprenant, entre autres, des mines, il reste assurément libre si sa constitution résulte d'un legs, ce qui est le cas le plus probable. Dans toute autre hypothèse il semble qu'on puisse l’assimilier pour le contrôle de l'Etat à une amodiation.
présente fréquemment pour les mines tombées dans le domaine privé de l’Etat après déchéance des propriétaires et tentative infructueuse d’adjudication. Alors même, ce qui est actuellement le cas général, que l’on procède par voie d’adjudication restreinte entre un petit nombre de soumissionnaires agréés par l’Administration, la nécessité de l’autorisation n’en subsiste pas moins pour l’attributaire. Ceci est d’ailleurs très conforme aux principes du droit minier, l'Etat Souverain qui autorise n’ayant rien de commun avec l’Etatdomaine qui procède à la mise en vente. On trouve de nombreux décrets visant des cas de ce genre (x).
On sait que l’amodiation (2) est expressément visée par le texte de la loi. Il convient d’étendre cette application à la sous-amodiation et à la rétrocession des droits d’amodiation (3).
Une question un peu spéciale, mais qui comporte de fréquentes applications pratiques est celle de la transformation du titre de détention. Il s’agit là de l’amodiataire, dûment autorisé, qui devient par la suite propriétaire de la mine. On aurait pu admettre que, le Gouvernement l’ayant jugé une première fois qualifié pour exploiter au mieux de l’intérêt général une concession déterminée, l’intéressé fût apte sans autre formalité à en acquérir en outre la propriété. Car le contrôle des mutations et amodiations est destiné à garantir l'intérêt général. Et celui-ci n’est lié qu’à l’exploitation de la mine, à l’extraction et à la vente des produits, qui sont le fait de l’amodiataire et non à la perception du loyer, qui, continuant la seule prérogative du baïlleur, est seule en cause dans la transformation du titre de détention.
* Au point de vue du droit positif, il était impossible d’adopter cette doctrine d’une façon générale, en présence des termes de l’article 138. Mais dans un cas particulier, de beaucoup le plus fréquent en pratique, le doute pouvait subsister. Ce cas est celui des amodiations avec faculté d’achat. On se trouve en présence d’un contrat en quelque sorte double, composé d’une amodiation et d’une vente sous condition suspensive. Il aurait été possible de soutenir que l’approbation de l’amodiation entraînait celle de ses clauses annexes, y compris la faculté d’achat, en sorte que la levée de l’option n’aurait pas exigé d’autre formalité.
La jurisprudence est très nettement fixée en sens contraire. Les décrets qui interviennent en pareil cas autorisent séparément et explicitement l’amo-
(1) Décret du 24 mars 1921, amodiation de la concession de mines de lignite de Saint-Victor-la-Coste (Gard), Annales des Mines 1921, Lois et décrets, page 307.
Décret du 23 juin 1921, amodiation de la concession de mines de ligrite de Clermont-l'Hérault (Hérault), Annales des Mines 1921, Lois et décrets, page
(2) « Le contrat d’amodiation est la convention par laquelle le concessionnaire, tout en conservant la propriété de la mine, cède à l’amodiataire ie droit de l’exploiter pendant un certain temps, et moyennant certaines conditions. C’est. un contrat « sui generis » ou, si l’on veut, un contrat innommé. »
Aguillon. Législation des mines de France, page 194. ;
(3) Pour la rétrocession des droits d’amodiation, voir le décret du 25 janvier 1921, autorisant trois cessions successives des droits d’amodiation de la concession de mines de houïlle de Couloux (Loire). Annales des Mines 1921, Lois et décrets, page 145.
Par contre, le contrat d'exploitation dans lequel toute la production est réservée au baïlleur moyennant un prix, fixe ou proportionnel, déterminé par avance, ne peut être assimilé à une amodiation et reste libre — à moins, tou-
tefois, que ce contrat ne serve à couvrir une amodiation dissimulée et frauduleuse.
diation d’une part, la cession éventuelle de l’autre (1). Et il faut admettre sans aucun doute que si le dispositif du décret ne visait que l’amodiation, la réalisation de l’option prévue au contrat nécessiterait la présentation d’une nouvelle demande. Cette solution est pleinement justifiée. En effet, l’un des objets de l’article 138 est la sauvegarde des intérêts financiers de l’Etat, liés au paiement des redevances (2). Or l’opération en cause fait disparaître les garanties de solvabilité fournies par le bailleur.
Cette jurisprudence a débuté par un décret du 11 janvier 1913 (concession de mines de lignite de la Bastide-Blanche, département du Var) (3), Elle a reçu depuis lors de nombreuses applications. Dès la seconde affaire de ce genre (27 février 1914, concessions de mines de fer de Combe-Noire et autres, département de l’Isère) (4), le dispositif des décrets contient une clause spéciale, prévoyant que la cession, si elle intervient, devra être notifiée sans délai au Préfet du département. Il n’est pas inutile, en effet, au point de vue de la surveillance administrative, de connaître la situation légale de l’exploitant. Quelle sera la sanction de cette dernière prescription? Il semble que si l’acquéreur omet de notifier au Préfet l’opération conclue il ne peut encourir les pénalités portées au titre X de la loi du 21 avril 1810 (5). Car le décret d’autorisation est un acte individuel et non un règlement. Il serait également abusif de refuser effet au transfert de propriété et de procéder au retrait de la concession. L'article 138 est observé du moment que l’autorisation a été demandée et reçue et les déchéances sont de droit strict.
On peut se demander si cette clause n’a pas un caractère purement indicatif (6).
Terminons cette partie de notre exposé par quelques remarques sur les cessions de droits indivis et les transactions qui interviennent au profit d’une société.
« Il y a lieu de distinguer le cas où la mine appartient à une société « et celui où elle appartient à plusieurs propriétaires indivis.
« Dans le cas où la mine est possédée en indivision, ses propriétaires « indivis ne forment pas un être collectif ayant une personnalité civile propre ; « ces propriétaires ont personnellement un droit de propriété sur la chose « commune, d’où il résulte que la cession d’une part d’indivision constitue « bien un changement de propriétaire et qu’elle est, par suite, soumise à « l’autorisation du Gouvernement. Mais cette cession, lorsqu’elle a lieu entre « copropriétaires, n’introduisant pas dans l’indivision une personnalité nou- « velle, ne rentre pas dans les prévisions de l’article 138 précité. » (Circulaire du 5 décembre 1913.)
(1) Nous verrons plus loin que l'approbation gouvernementale, qui ne peut être sollicitée pour un simple projet d'acte, peut l'être, au contraire, pour un acte d'ores et déjà conclu sous condition suspensive.
(2) Ce principe, admis par le Conseil d'Etat, ressort assez indirectement des débats parlementaires de 1911.
(3) Annales des Mines, 1913, Lois et décrets, page 97.
(4) Annales des Mines, 1914, Lois et décrets, page 220.
{5) Article 93. — Les contraventions des propriétaires de mines, exploitants non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements seront dénoncées et constatées.
Article 96. — Les peines seront d’une amende de 500 francs au plus et de 100 francs au moins, double en cas de récidive, et d’une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle.
(6) On retrouvera plus loin des difficultés analogues à l’occasion des clauses de nationalité inscrites dans les derniers décrets approbatifs.
Notons que ce dernier paragraphe renferme une conséquence importante. Il en résulte qu’il suffit d’avoir pris pied à titre indivis dans la copropriété d’une mine, fût-ce pour une part infime, pour être apte ensuite à l’acquérir librement en entier.
Cette interprétation a l’avantage de faciliter la sortie de l’indivision par voie de cession entre copropriétaires, notamment dans les cas d’indivision par héritage. Nous trouverons dans notre troisième partie des applications intéressantes de cette faculté (mines à indivisions complexes de la région des Alpes).
En ce qui concerne les mines acquises par des sociétés, la circulaire de 1912 s'exprime ainsi qu’il suit :
« Il pourrait en certaines circonstances, y avoir hésitation sur la question
« de savoir si l’on se trouve ou non en présence d’une mutation de propriété.
« Il y a certainement mutation lorsqu'une mine concédée à un ou plusieurs
« particuliers ès noms est cédée ou apportée par eux à une société; ou
lorsqu'une mine appartenant à une société passe aux mains d’une autre société qui absorbe la première.
« Si, au contraire, une société, propriétaire d’une mine, modifie seule- « ment ses statuts, elle n’en demeure pas moins la même société et il n’y à « pas lieu à autorisation.
« De même il est évident que lorsqu’une mine appartient à une société « par actions, les négociations, ventes et achats dont les actions sont l’objet, « ne changent pas l’entité de la société et ne sauraient donner lieu à l’appli- « cation de l’article 138. »
Ces distinctions ont été précisées par le troisième paragraphe de la circulaire de 1913 :
« Aux termes d’un récent avis du Conseil d’Etat, les dispositions de « l’article 138 doivent être entendues en ce sens que ne sont soumis à « l’autorisation gouvernementale que les contrats ayant pour effet de subs- « tituer à une personne physique ou morale une personne différente dans « la qualité de propriétaire (1) d’une mine.
« Dans le cas où la mine appartient à une société légalement consti- « tuée et jouissant de la personnalité civile, la société possède seule, en « tant qu'être collectif et en dehors de ses membres pris individuellement, « le droit de propriété sur la mine ; par suite, il n’y a pas mutation de « propriété au sens de l’article 138 quand il s’agit de la vente d’actions, « ou de parts sociales, puisqu'il n’y a pas substitution de personnes dans « la propriété de la mine.
« De même si une société, propriétaire d’une mine, modifie ses statuts, « elle n’en demeure pas moins la même société, et il n’y a pas lieu à au- « torisation. | « Les dispositions de l’article 138 sont, au contraire, applicables lorsqu’une mine appartenant à une société passe aux mains d’une autre société qui absorbe la première.
(1) Ou d’exploitant.
, « Il y a enfin, évidemment, mutation lorsqu'une mine concédée à « plusieurs particuliers ès noms est apportée par eux à une société. »
Il importe de retenir des textes cités cette observation que les cessions d'actions minières demeurent entièrement libres. Nous reviendrons plus tard sur les conséquences très graves de ce fait.
On a vu que l’apport d’une concession, consenti par un particulier à une société, est certainement soumis à l’article 1,8. Le fait par cette société de créer ensuite une filiale à laquelle la mine sera attribuée rentre dans le même cas.
Mais la fusion de deux sociétés dont l’une est concessionnaire et l’autre quelconque (1) présente de curieuses difficultés. Trois cas peuvent se produire. Ou de la fusion résultera une troisième entité, ayant sa raison sociale et son individualité propre. Dans ce cas il y a évidemment apport, donc mutation. Ou la société non concessionnaire conservera sa personnalité morale propre en absorbant son partenaire. Alors les circulaires ministérielles nous avertissent que l’article 138 s'applique. Mais dans le cas opposé où la société concessionnaire conservant ses caractéristiques et son nom absorbe la société quelconque, ne sera-t-on pas amené à conclure qu’il n’y a pas.au sens strict, substitution de personnes morales et que, par suite. cette opération ne tombe pas sous le coup de la loi.
Et si l’on admettait cette déduction, on serait conduit à dire que le seul guide de l’Administration en pareille matière sera le nom de la société qui restera, en dernier lieu, propriétaire de la mine. Ne serait-ce pas là une base bien fragile et se prêtant le cas échéant à bien des fraudes ?
Nous pensons que l’Administration pourrait, en des cas semblables, être fondée à dire qu’il y a là une mutation dissimulée maïs réelle, à considérer que l’individualité de la société concessionnaire a été essentiellement modifiée par cet élément étranger et que l’identité de personne morale n’est maintenue qu’en apparence. Par suite, il serait loïisible au Gouvernement d’user des droïts qui lui sont conférés par l’article 138, c’est-à-dire d'imposer, sous peine de retrait de la concession, la présentation d’une demande régulière.
Mais encore ne faut-il pas appliquer cette conclusion avec trop de rigueur, Car il serait un peu excessif d’en arriver à dire qu’une société concessionnaire est inapte à recevoir un apport de nature quelconque sans y être autorisée dans les formes de 1011.
Il y a là une question de mesure, dans l’appréciation du point ou commence la mutation dissimulée et frauduleuse, qu’il faut laisser à l’Administration le soin de résoudre en toute indépendance, sous réserve du recours, toujours possible, par excès de pouvoirs.
Nous avons tenté, en quelques pages, de définir les limites d’application
de l’article 138. Résumons en un tableau quelques-uns des résultats auxquels nous sommes parvenus :
Sont dispensés d'approbation :
L’héritage, Le legs, L’acquisition par prescription, La cession de parts ou d’actions d’une société concessionnaire,
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(1) Il est évident que, si Îles deux sociétés sont concessionnaires, il y à nécessairement mutation et, en outre, réunion. ‘
D Là
La cession de parts indivises dans la propriété d’une mine lorsqu’elle intervient au profit de l’un des copropriétaires, La constitution d’hypothèque:
Sont soumis à approbation :
La vente (y compris la vente consentie par l’Etat),
L’amodiation ds compris l’amodiation consentie par l'Etat, la sousamodiation et la rétrocession d’amodiation),
La transformation du titre de détention,
La donation entre vifs,
La cession à titre gratuit,
L'apport à une société,
La constitution par une société concessionnaire d’une filiale à laquelle est attribuée la mine,
L’absorption d’une société concessionnaire par une société quelconque,
Généralement et sous quelques réserves la fusion de sociétés dont l’une au moins est concessionnaire,
L’acquisition de parts indivises, lorsqu'elle n’a pas lieu au profit de l’un des copropriétaires,
La constitution d’usufruit.
Quelques mots encore concernant les limites d’application de la loi dans le temps, définies par la eirculaire de 1972 :
« La loi n’ayant point d’effet rétroactif, mais, d’autre part, le texte
de l’article 138 n’ayant stipulé aucun délai d’application. les seules amo-
« diations ou mutations de propriété par actes entre vifs qui demeurent
« exemptes de l’autorisation sont celles valablement effectuées antérieure- « ment au 13 juillet 1911.
« Un cas particulier à noter, est celui où l’acte signé antérieurement au
« 13 juillet 1911, aurait pour effet une réunion de concessions : la validité
« d’un tel acte est subordonnée à l’autorisation de réunion exigée par le
« décret du 23 octobre 1852 ; si donc, à la date du r3 juillet 1917, cette
« autorisation de réunion n’était pas encore intervenue, la cession ou l’amo-
diation devrait être considérée comme non valablement effectuée à cette date et tomberait sous l’application de l’article 138.
Quant aux actes dont la conclusion est postérieure à cette date, ils n’ont pu être valablement conclus que sous condition suspensive, et l’article 138 leur est applicable. »
* * * * Ayant vu dans quel cas une demande doit être présentée, demandonsnous gui doit la présenter.
En principe, c’est évidemment l’acquéreur ou l’amodiataire : « La demande en autorisation doit émaner de celui qui deviendra, en vertu de l’acte, propriétaire ou locataire de la mine » (circulaire ministérielle de 1912).
Mais en cas de défaillance du cessionnaire, le cédant ne peut-il se substituer à lui pour présenter la demande en autorisation ?
On ne voit rien dans la loi qui s y oppose. L'article 138 ne dit nulle part que la demande doive être présentée par l’une des parties à l’exclusion de l’autre. Il semble donc que l’Administration, saisie par le vendeur ou le bailleur, ne puisse se refuser à statuer.
La solution contraire pourrait, par ailleurs, paraître trop favorable aux
mas
acquéreurs de mauvaise foi qui retarderaient abusivement la présentation de leur demande, la formuleraient dans le cas où la réussite de l’affaire s’annoncerait comme probable et dans l’hypothèse opposée n’auraient qu’à s’abstenir pour rendre le contrat inexécutable. Il est vrai que leur contrat peut et même devrait, en règle générale, contenir une clause pénale destinée à prémunir le vendeur ou le bailleur contre cette éventualité.
Pratiquement, il faut bien reconnaître que la demande présentée par le cédant aura peu de chances d’aboutir.
En effet, l’objet principal des investigations de l’Administration dans l'instruction des demandes, est la personnalité même de l’acheteur. Il sera difficile d’obtenir des justifications relatives à cette personnalité si l’intéressé se refuse à les fournir. Et surtout il faut admettre que dans presque tous les cas, la défaillance même de l’acquéreur amènera l’Administration à considérer celui-ci, sinon comme suspect, du moins comme peu qualifié pour assurer dans de bonnes conditions l’exploitation de la mine et, par suite. à refuser son approbation à la mutation qui lui est soumise.
En sorte qu’on voit difficilement le cas où une requête ainsi présentée pourra être accueillie favorablement.
Il reste néanmoins vrai qu’il devra être statué régulièrement à son égard.
Dans l’hypothèse où la demande est présentée, selon la règle normale, par celui qui doit devenir propriétaire ou locataire de la mine, comment doit elle être présentée ?
Bien que rien ne l’indique expressément, il ne faut pas hésiter à dire, par analogie avec tous les exemples du droit minier, qu’elle sera rédigée sur papier timbré et adressée au Préfet du département où est situé la mine. Elle devra contenir certaines indications et être accompagnée de certaines
pièces justificatives dont nous allons parcourir la liste. +
« Les justifications à produire, nous dit la circulaire de 1912, résultent du caractère même de la mesure législative qui nous occupe, dont le but a été, ainsi qu’en témoignent les débats parlementaires, de permettre au Gouvernement de s’assurer que le fait de la cession ou de l’amodiation ne compromettra ni les intérêts financiers de l'Etat, ni un intérêt national.
« En conséquence, il y a lieu d’exiger, en ce qui concerne la personnalité du demandeur, la production de renseignements identiques à ceux prévus au N° 4 de la circulaire du 31 octobre 1898 (x), relative à l’instruction des demandes en concession. Il y a lieu également de requérir la production des mêmes justifications de facultés pécuniaires que s’il s’agissait d’un demandeur en concession, conformément aux instructions données sur ce point au N° o de la circulaire du 31 octobre 1898. »
Cette circulaire de 1898 a été abrogée par celle du 1% mai 1921 (2) sur le même objet. C’est à cette dernière qui, d’ailleurs, n’innove en rien sur la question envisagée que nous allons nous reporter, en précisant ses dispositions par quelques indications pratiques.
(1) Annales des Mines 1898. Lois «et décrets, page 476. (8) Annales des Mines 1921, Lois et décrets, page 315