SORTE
« N° 4. — En ce qui concerne les indications relatives à la personnalité « du demandeur, trois cas doivent être distingués suivant que :
« 1° La demande émane d’une personne agissant isolément ;
« 2° Elle émane de plusieurs personnes agissant collectivement sans « être réunies en société régulièrement constituée ;
« 3° Elle émane d’une société régulièrement constituée.
« Dans le premier cas, la pétition doit indiquer : les noms, prénoms, « qualités, nationalité et domicile du demandeur (son domicile réel ; s’il est « domicilié hors de France, son domicile d’élection en France).
« Dans le second cas, il doit être fourni, pour chacunes des personnes agissant en nom, les mêmes indications que si elles intervenaient isolément. Les intéressés peuvent confier à l’un d’entre eux le mandat de les représenter tous dans l’instruction, sous réserve que mention en soit faite dans
« la pétition et que toute justification sera donnée des pouvoirs confiés au « mandataire.
« Si la demande est présentée par une société, la pétition devra men- « tionner les noms, qualités et nationalité des personnes... savoir : les prési- « dent et membres du Conseil d'Administration, les Administrateurs délé- « gués et les Commissaires des comptes pour les sociétés anonymes, les gé- « rants et membres du conseil de surveillance pour les sociétés en commandite « par actions ; tous les associés pour les sociétés en nom collectif ; enfin, « pour toutes les sociétés, les directeurs ayant la signature sociale
Annexes de la demande
« 4° Tous documents de nature à justifier de l’aptitude du demandeur au paint de vue technique et financier à entreprendre et à conduire les travaux d'exploitation, ainsi qu’à justifier des moyens dont il dispose pour satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l’acte de concession. Dans le cas où la demande est présentée par un particulier qui entend exploiter personnellement la concession, la justification de ses facultés pécuniaires sera généralement fournie sous la forme d’extraits de rôles de contributions directes, tout autre mode de preuves, tel que la production d’un acte de notoriété, pouvant d’ailleurs être admis.
« 6° Si la demande est faite au nom d’une société, un exemplaire des statuts, une expédition de l’acte de constitution de la société, ainsi que les pouvoirs de la personne qui introduit la demande. »
Ajoutons que si le pétitionnaire détient déjà à quelque titre que ce soit, une concession de mines de même nature que celle dont ils’agit dans la demande, mention devra en être faite. La question de réunion (1) sera instruite en même temps que celle de mutation et il sera statué sur le tout par un même décret (circulaire du 21 février 1912, paragraphe 2).
Quant aux pièces annexes, il convient d’y comprendre une copie du contrat de vente ou d’amodiation, de l’acte d’apport ou de toute autre pièce de laquelle résulte l’opération soumise à l’approbation gouvernementale.
C’est l’occasion p@ur nous de remarquer que la jurisprudence, ainsi que
(L} Voir 3°» partie:
ni) ——
le constate la circulaire de 1913, admet que la demande peut être présentée pour un acte de vente, de cession ou d’amodiation d’ores et déjà conclu entre les parties sous condition suspensive (1), mais qu’elle ne saurait l’être pour un simple projet d’acte.
Lorsque la demande est présentée par une société, nous savons que les statuts et l’acte de constitution doivent être joints au dossier. Ceci appelle deux observations.
Tout d’abord, depuis septembre 1920, le Conseil d'Etat estime que les statuts doivent, avant tout, être complétés par l’insertion de certaines clauses relatives à la nationalité des administrateurs. Cétte question est traitée en détail à la fin de la seconde partie (2).
Quant à l’exigibilité de l’acte de constitution, elle amène à remarquer que la jurisprudence n’admet pas les demandes présentées par des sociétés en formation. Voici ce qu’indique, à cet égard, la circulaire ministérielle du 5 décembre 1913
« Le Conseil d'Etat a émis, en outre, l’avis qu’il pourrait y avoir de sérieux inconvénients à autoriser une cession ou amodiation de mines au profit d’une société en formation.
« En effet, le décret d’autorisation intervenant dans ces conditions pourrait être représenté au public comme une sorte de garantie officielle de la valeur de la mine et des souscriptions pourraient être ainsi obtenues abusivement. <
« Il conviendra donc de n’approuver que les cessions faites à des sociétés constituées, sauf pour celles à introduire une clause suspensive ou résolutoire dans leurs statuts, de manière à leur éviter de payer les droits d’enregistrement si la cession n’est pas autorisée. »
Le même texte spécifie que, dans le cas d’une société anonyme. le rapport du commissaire aux apports devra être produit.
En général, lorsqu'il s’agit d’une société, on peut estimer dans La pratique que les justifications financières seront fournies de manière satisfaisante par la production des bilans des derniers exercices.
Dans tous les cas, qu’il s'agisse d’un particulier ou d’une société, les indications de nationalité mentionnées plus haut devront être appuyées de pièces justificatives (extrait d’actes de naissance, certificats de nationalité ou autres).
Résumons ces diverses citations «et observations en un tableau qui contiendra l'exposé de tout ce dont le demandeur en autorisation doit se préoccuper.