C. — Copie du contrat
D. — Justifications financières (extrait des rôles des contributions directes ou tout autre pièce probante telle qu'un acte de notoriété).
(1) Les actes de cession ou d’amodiation doiveñt toujours contenir au moins une condition suspensive qui est précisément celle de l'obtention de l'autorisation gouvernementale.
(2) Voir circulaire ministérielle du 2 septembre 1920.
Instruction de la demande. — La demande adressée comme il a été dit au Préfet du département où est situé la mine (1) est transmise par celui-ci en vue de son instruction, au service local des Mines. Un rapport est présenté par l’Ingénieur ordinaire des Mines. Puis l’Ingénieur en chef de l’arrondissement minéralogique intéressé (2) émet un avis et retourne ensuite le dossier ainsi complété au Préfet qui formule à son tour son avis personnel. A la différence de ce qui se passe lors de l’instruction des demandes en concession (3) il n’est pas nécessaire que cet avis soit rédigé en forme d’arrêté.
. Le dossier est ensuite transmis par le Préfet à l’ Administration supérieure (Ministère des Travaux Publics, Direction des Mines, 1% Bureau) (4) et sou-
E. — Justification de nationalité (extrait d'état civil, certificat de nationalité, ‘etc..….)