IT. — DEMANDEURS AGISSANT CONJOINTEMENT
Mêmes indications et annexes pour chacun d'eux que dans le cas précédent.
En outre, conformément à l’article 7? de la loi du 27 avril 1838, les intéressés doivent désigner, soit l'un d'entre eux, soit tout autre individu pour les représenter vis-à-vis de l'Administration. .
Mention doit être faite de cette désignation dans la pétition et toute justification donnée des pouvoirs confiés au mandataire.