III. — SOCIÉTÉ DEMANDERESSE
Indications à fournir : 4 A. — Siège social.
B: — Noms, prénoins, qualité et nationalité des personnes désignées ciaprès : s
: a) Pour les sociétés anonymes, le président et les membres du Conseil d'Administration, les administrateurs délégués et commissaires des comptes.
b) Pour les sociétés en commandite par actions, les gérants et membres du Conseil de surveillance.
c) Pour les sociétés en nom collectif, tous les associés.
d) Pour toutes les sociétés les directeurs ayant la signature sociale.
C. — Indication des concessions de mines déjà détenues, soit à titre de propriété, soit à titre de location.
Documents annexes :
D. — Acte de vente, location, apport ou autre.
E. — Acte de constitution de la société.
F. — Statuts (dûment modifiés s’il y a lieu).
G. — Pouvoirs du mandataire qui introduit la demande.
2 — Justification de la nationalité des personnes désignées ci-dessus en B. ;
I. — Justification de la situation financière de la société (par exemple
bilans des dernières années). ; J. — Rapport du commissaire aux apports s’il s'agit d'une société anonyme.
(1)° Si la mine est située sur deux ou plusieurs départements, une pétition devra être adressée à chacun des Préfets intéressés.
(2) Il existe, à l'heure actuelle, 14 arrondissements minéralogiques, ayant leur siège à Paris (1er et 2) Arras, Douai, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Nancy, Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, Marseille, Alais et Alger.
(3) Voir la circulaire ministérielle du 1er mars 1921, déjà citée.
(4) Le premier Bureau de la Direction des Mines, chargé principalement des affaires qui concernent l'institution, la transformation et la disparition des concessions, a notamment dans son ressort l'application de l’article 138.
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mis à l'examen du Conseil Général des Mines (1) qui en délibère au rapport de l’un de ses membres et fait connaître son avis, puis au Conseil d'Etat qui l’examine en Section des Travaux Publics.
© Le Conseil d’Etat possède, en ce qui concerne l’application de l’article 138, des pouvoirs exceptionnels qu’il convient d’étudier. De droit commun en matière minière, cette haute assemblée est consultée pour l’élaboration des actes importants : décrets de concession, acceptation de renonciation etc... (2). Maïs les décrets à intervenir sont pris « le Conseil d’Etat entendu » et non pas « sur l’avis conforme du Conseil d'Etat » c’est-à-dire que le Gouvernement est tenu de demander un avis mais non de s’y conformer s’il ne le juge bon.
Il n’en est pas de même ici. Cherchons les raisons de cette anomalie à sa source même, c’est-à-dire dans le texte et surtout l’exposé des motifs du projet général de 1908.
Il a été dit plus haut que cet exposé des motifs contenait le paragraphe suivant :
« Il n’est pas possible de soumettre les demandes de cession aux enquêtes. « publiques, comme pour l'institution ou la réunion des concessions, mais il « est utile de substituer à ces garanties l’obligation pour le Gouvernement de « se conformer à l’avis du Conseil d'Etat tout comme si sa Uécision était juri- « dictionnelle. } °
« Ce n’est pas une innovation dans le droit public français qui présente « déjà plusieurs solutions analogues ; en particulier dans la loi du 10 avril « 1902 sur les rapports des agents de chemins de fer avec les Compagnies ; « elle a paru ici plus spécialement indiquée. »
Nous devons avouer que ces arguments n’apparaissent pas comme entièrement concluants. :
Tout d’abord, l’enquête publique dont il s’agit a pour but d’avertir les tiers qui pourraient être lésés par l’institution ou la disparition d’une concession. Or, en matière d'application de l’article 138, la décision administrative n’influe aucunement sur les droits des tiers. Ce principe est très nettement établi tant par la doctrine que par la jurisprudence (3). Les tiers n’ayant aucun droit à conserver, l’absence d’enquête publique est parfaitement naturelle et l’on voit mal qu’il soit nécessaire d’y suppléer par des garanties exorbitantes du droit commun.
Au profit de qui d’ailleurs est établie cette procédure exceptionnelle? Au profit du demandeur? Certainement non, car les garanties données par l’avis conforme du Conseil d’Etat sont d’après l’exposé des motifs précité destinées à suppléer l’enquête et l’enquête est faite contre le demandeur et non pour lui; elle a pour but de provoquer des oppositions et non des adhésions. Au profit des tiers? Nous avons dit que l’autorisation ne les concerne en rien. Elle n’enlève d’ailleurs rien à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître des contrats autorisés et les rescinder si besoin est. Au profit de l'intérêt général? Nous ne pouvons concevoir qu’il y ait à cet égard un rapport quelconque entre une enquête publique (qui, nous le répétons, est
(1) Le Conseil général des Mines est composé de l'ensemble des inspecteurs généraux en activité de service.
. (2) Toutefois, en règle générale, le Conseil d'Etat n'intervient pas administrativement en matière de déchéance, le retrait des concessions s'opérant par simple arrêté ministériel dont le Conseil n’a à connaître qu'au contentieux s’il y a recours des propriétaires frappés >
(3) Cette question est traitée plus loin en détail.
prévue exclusivement pour la défense des droits et intérêts privés des tiers) et un avis du Conseil d’Etat. |
Quant au précédent tiré de la loi du ro avril 1902, il peut paraître assez mal applicable. Le texte de cette loi est le suivant :
« Dans le cas où l’homologation prévue par l’article 2 de la loi « du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage et les rapports entre les agents «ide chemins de fer et les Compagnies n’est accordée que sous réserve de « certaines modifications ou additions non acceptées par la Compagnie, il sera « statué par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. »
Il s’agit là, au fond, d’un débat entre deux parties: les agents et la Compagnie. Ce débat doit se clore par un contrat de louage dont il faut arbitrer certaines clauses délicates.
Rien de plus naturel que de confer au Conseil d’Etat le rôle d’arbitre pour lequel il est éminemment qualifié. Rien de plus logique que de lui laisser pour le jouer des pouvoirs sans restrictions.
Quelle assimilation peut-on faire entre un tel arb'trage et le rôle. du Gouvernement qui décide si l’acquéreur d’une mine possède toutes les garanties voulues au regard de l’intérêt général ?
- I n’y a plus ici un litige à résoudre, des contradicteurs à départager. Il y a un acte d'administration active parfaitement analogue à celui qui consiste dans l’institution d’une concession.
Les arguments développés en 1908 semblent donc faibles et la disposition en cause au moins inutile. Ceci ne dispense pas d’examiner comment elle doit être entendue.
Sans doute, le Gouvernement ne peut autoriser une cession ou une amodiation sans l’avis conforme du Conseil d'Etat, mais pourrait-il refuser cette autorisation de son propre mouvement ou même malgré un avis favorable du Conseil ?
En présence du texte de la loi qui dit seulement que les cessions ou amodiations ne sont valables qu'après décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat, l’on aurait pu soutenir que la nécessité de l’avis conforme, étant une règle d’exception, devait être considérée comme d’application étroite et par suite relative aux seuls décrets qui accordent l’autorisation.
Nous croyons que cette opinion serait cependant abusive. Malgré l’obscurité des sources de 1908, on doit supposer que le rôle du Conseil d'Etat ayant un objet de garantie est beaucoup plus important encore dans le cas du rejet qui est une mesure grave, exceptionnelle, que dans le cas de l’autorisation qu'est le droit commun. La pensée du législateur doit donc être interprétée dans ce sens qu’il faut l’avis conforme du Conseil quelle que soit la décision à intervenir.
Mais l’avis conforme du Conseil étant ainsi requis dans tous les cas, il reste à se demander qu'est-ce que l’on doit entendre par « conformité ». La bonne interprétation eût été de dire que ce qui, dans l’opinion émise par le Conseil, a une force exceptionnelle est la part qui constate, purement, simplement et sans modalité, que tel demandeur est digne ou indigne, apte ou inapte, acceptable ou non en tant que concessionnaire.
Au contraire, 1l semble bien que pratiquement l’on ait admis que tous les termes du décret à intervenir doivent être formellement adoptés par le Conseil d’Etat. Et c’est ainsi que l’on verra ‘plus loin ce dernier subordonner à partir de 1920 son adhésion à l’insertion de certaines clauses et conditions dans le dispositif des décrets d’autorisation.
Nous croyons que l'obligation de 1’ « avis conforme » entendue dans ce
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sens, ‘doit être considérée comme une disposition absolument excessive, car elle aboutit à donner au Conseil d'Etat un rôle non plus de délibération mais en quelque sorte d'Administration active, contrairement à toute bonne conception de la séparation des fonctions. ; 1 À I1 semble qu’il eût été plus judicieux, si l’établissement de garanties excep-
tionnelles s’imposait, d'ouvrir très largement le recours pour excès de pouvoir, ce qui eût permis d'atteindre le but poursuivi sans porter atteinte au fonctionnement normal de notre droit public et, sans, il faut bien le dire, tomber ‘en pleine confusion des fonctions.
Il y a d’ailleurs quelque chose d’étrange à voir le Gouvernement absolument libre lorsqu'il s’agit de l’acte le plus grave du droit minier : l'institution d’une concession, alors qu’il paraît impossible de lui accorder la même latitude pour laisser s’accomplir des actes qui, pendant un siècle entier, sont restés sans aucun contrôle. On eût compris que le Gouvernement ne conservât pas une entière liberté pour rejeter une demande, ce qui, en somme, est une atteinte à la propriété. Mais il est étonnant de voir que c’est précisément en traïtant du cas opposé que le législateur a cru devoir édicter expressément des précautions spéciales. Nous sommes amenés à penser que cette étrangeté ne peut s’expliquer que par une véritable erreur de droit public.
Quoi qu’il en soit, le Conseil d’Etat ayant statué, il convient d’émettre le décret d’autorisation ou de rejet, contresigné par le Ministre des Travaux Publics (x). :
Il est à noter que dans les premiers cas d’application de la loi et jusqu’en 1913, le Ministre du Travail contresignait également les décrets d’autorisation, ainsi qu’il n’a jamais cessé de faire à l’égard des décrets de concession. |
En effet, l’intervention du Müinistre du Travail dans ce dernier cas se justifiait et se justifie mieux encore depuis le vote de la loi du 9 septembre 1919 — par la possibilité de prévoir, lors de l’institution d’une concession, des conditions ou engagements d’une portée sociale (2). Mais la jurisprudence n’admettant pas que les autorisations de l’article 138 puissent être subordonnées à l’acceptation par le nouveau concessionnaire d’un cahier des charges et par suite de clauses sociales, l’intervention du Ministre du Travail devenait inutile.
Disons encore pour en finir avec les questions de forme que le dernier article des décrets prévoit, une publication par extiait au /ournal Officiel. L'insertion au Bulletin des Lois, précédemment d'usage, a été abandonnée dans le courant de l’année 1921.
Il importe enfin de remarquer que de toutes les formes que nous venons le passer en revue, deux seules sont substantielles: 1° il faut un décret ; 2° il faut que ce décret soit rendu sur l’avis conforme du Conseil d'Etat. Tous les autres actes d’instruction sont entièrement facultatifs pour l’administration, et leur omission ne saurait ouvrir un recours basé sur le vice de forme (3).
(1) Excepté-à certaines époques où l'Administration des Mines a été rattachée au ministère de l’Armement et des Fabrications de Guerre, puis à celui de la Reconstitution Industrielle.
(à) Voir Aguïillon. Supplément, page 10.
(3) « L'autorisation doit-être donnée par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat, ce qui devrait entraîner, semble-t-il, implicitement, que le décret mentionne quel a été cet avis. »
« La loi n’a assujetti le décret à aucune autre forme. L'Administration pourra s'éclairer par telle instruction, telle enquête qu'elle estimera opportune et appropriée... » (M. Aguillon, supplément, page 30).
On peut citer également la décision du Conseil d'Etat au contentieux, en date du 17 juin 1921 (affaire Fourez). (Annales des Mines, 1921, Lois et décrets,