FER
La forme de l'instruction administrative de la demande vient d’être examinée. Voyons maintenant au fond quelles sont les questions sur lesquelles le Gouvernement fera porter son examen, et l’esprit selon lequel il semble les envisager.
Son examen portera essentiellement sur la personne du demandeur et cela à plusieurs points de vue.
Tout d’abord il sera tenu compte de ses capacités financières et l’agrément ne lui sera donné que si ses ressources paraissent suffisantes pour subven'r aux besoins d’une exploitation bien conduite.
Ensuite, l’on pourra considérer ses qualifications techniques ou celles du personnel dont il se sera assuré le concours.
Sa moralité importera également au plus haut point. Un demandeur en autorisation peut assurément être évincé pour indignité.
Enfin, notamment si le pétitionnaire est un industriel consommant le produit des mines, ou s’il possède déjà des concessions, le Gouvernement pourra tenir compte de l’opportunité économique.
Mais cet ordre d’idées qui vise personnellement l’acquéreur étant épu'sé, une question extrêmement délicate se pose sur laquelle il semble que la jurisprudence ne soit pas encore fixée avec netteté. Il y aurait peut-être intérêt à préciser les données de ce problème. Il s’agit de l’attitude que coit prendre le Gouvernement à l’égard des contrats qui ont pour effet la transmission de la mine et des clauses, particulièrement d’ordre pécuniaire, qui y sont contenues.
On a vu que le Gouvernement se fait représenter le texte de ces contrats. Jusqu’à quel point doit-il en tenir compte dans sa décision?
Il est évident que s’il y trouve des dispositions contraires à l’intérêt géné-
ral, à l’ordre public entendu dans un sens très large, l’autorisation peut et doit
être refusée. Tel pourrait être le cas de clauses reStreignant la liberté de la vente des substances extraites.
Mais que faire lorsque l’effet des clauses incriminées ne touche qu’à des intérêts privés ?
Reportons-nous une fois de plus au projet de 1908 : « On n’a pas à « redouter que l’ Administration se trouve par là entraînée à donner une sorte « de consécration aux conditions des cessions et notamment à l'évaluation qui « peut en résulter pour la valeur de la mine. Comme en d’autres circonstances, « notamment en matière de réunion de mines de même nature, l’examen et « l'appréciation porteront plus sur les personnes que:sur les choses. Toutefois, « il n’est pas mauvais que l'Administration puisse exercer un certain contrôle « et éviter des combinaisons inadmissibles de prime abord ; la seule éventualité « de ce contrôle suffira vraisemblablement pour qu’on n’ose même pas pré: « senter de pareilles spéculations. »
Le problème se trouve nettement posé par la première phrase.
Si l’Administration refuse son approbation aux cessions conclues à des conditions abusives, par voie de réciprocité, les autorisations qu’elle délivrera pourront être présentées comme une sorte d'homologation implicite des conditions pécuniaires de l’opération et par suite comme une garantie officielle de la valeur de la mine.
page 59), de laquelle il résulte que le décret d'autorisation n'a pas à être Done La même solution devrait évidemment être donnée pour un décret de rejet.
L’Administration se verrait donc placée dans l’alternative, ou de montrer une extrême sévérité et de se livrer à des appréciations souvent bien délicates, ou de prêter involontairement l’appui moral de son autorité à de,regrettables spéculations.
La circulaire de 1912 donne la solution suivante :
«€ 3. — L'Etat n’a pas à s’immiscer dans les clauses et cond'tions du contrat. L’acte entre vifs, d’où résulte la mutation de propriété ou l’amodiation doit demeurer un acte privé, n’engageant d’autre responsabilité que celle des . parties intéressées, et il importe de toujours lui laisser pleinement ce caractère.
« Ilest cependant nécessaire que la téneur de l’acte soit communiquée à l'Administration par le demandeur parce que, dans certains cas, l’Administration pourrait se trouver en présence d’une tractation abusive ou frauduleuse, dont la mise à exécution compromeéttrait, soit l’intérêt du fisc, soit l’intérêt public lié à l’utilisation de la mine. »
La circulaire de 1913 précise davantage :
« La nouvelle disposition législative introduite par l’article 138 susvisé a entendu combler une lacune existant sous l’emp're de la loi du 21 avril 1810. En effet, tandis que cette loi prévoyait que les concessions de mines devraient être accordées en tenant compte des aptitudes des divers demandeurs, elle permettait, au contraire, au concessionnaire, une fois investi, de transmettre libre ment la propriété de la mine à des tiers pouvant ne pas offrir les garanties que l’Etat est fondé à exiger.
« Maïs, si le législateur de 1911 a voulu remédier à cette situation, il n’a nullement entendu confier à l’Administration le soin d’apprécier la valeur vénale des mines cédées, ce qu’elle serait souvent dans l’impossibilité de faire. . et lui imposer ainsi, au regard du public et des tiers, une responsabilité qui ne lui appartient pas. [l importe par suite que l’autorisation de cession ne puisse jamais être invoquée comme une approbation implicite des prix de vente ou de la valeur des apports.
« Le Conseil d’Etat a estimé pour ces motifs qu’il conviendrait d’insérer dans l’article 1° des décrets à intervenir, par application de l’article 138 de la loi susvisée, la disposition suivante :
Sans que celte autorisation implique aucune approbation des conditions financières de la cession ou préjuge de la valeur de la mine (x).
Cette dernière mention figure, en effet, dans tous les décrets émis depuis cette époque.
Toutefois, dans les derniers décrets autorisant des cessions consenties par l'Etat après adjudication, elle ne porte que sur la valeur vénale de la mine (2).
(1) On s’est départi, depuis 1913, de cette sage prudence. Dans le cahier des charges, type établi par application de la loi du 9 septembre 1919, il est stipulé que lorsqu'une concession est accordée à une société commerciale spécialement constituée à cette fin, la détermination du. capital initial sera soumise à l’approbation ministérielle. En outre, ce capital ne pourra être augmenté au delà du double de sa valeur initiale sans autorisation.
. L'Etat ne sera-t-il pas amené, par là, à donner à la marche des sociétés minières une approbation officielle qu’il eut convenu d'éviter pour les raisons judicieusement déduites en 1912-1913 ?
(Voir le Décret du 21 avril 1920, portant approbation du cahier des charges type. — Annales des Mines, 1920, Lois et décrets, page 272).
.. (2) Décret du 24 mars 1921, amodiation de la concession de mines de lignite de Saint-Victor-la-Coste (Gard), Annales des Mines, 1921, Lois et décrets, page 307, Décret du 23 juin 191, amodiation de la concession de mines de lignite de Clermont-l'Hérault (Hérault), Annales des Mines 191, Lois et décrets, page 504.
À Cette restriction semble d’origine assez récente et n’est peut-être pas entière
F ment justifiée.
Sans doute, cette mention est excellente et nécessaire. Toutefois, elle ne tranche pas entièrement la question.L’autorisation n ’impliquera aucune approbation des conditions financières de la cession ni ne préjugera de la valeur de la mine. Cela signifie-t-il que l'Administration dans son examen ne doive tenir aucun compte de ces conditions et de cette valeur? Non, car nous l’avons vu, il y a l’ordre public, l’intérêt public plus extensible encore et même la nécessité « d'éviter des combinaisons inadmissibles de prime abord ». Le problème Fè consiste à déterminer l’étendue de ces restrictions.
“a I1 semble qu’une certaine évolution, très récente, se soit produite à cet égard dans les tendances du Conseil d’ État. Aux débuts de l’ application de la loi cette haute Assemblée se préoccupait essentiellement et à juste titre d’avertir le Gouvernement de ne pas s’engager dans des investigations où son autorité aurait pu se trouver compromise, de ne pas rejeter les transactions basées sur des contrats lésifs, de crainte que l’autorisation gouvernementale ne vint à être, a contrario, présentée par ses bénéficiaires comme un certificat d’honnêteté.
— Au contraire, à l’heure actuelle (janvier 1922) on pourrait penser qu’une légère réaction s’est produite et que le Conseil d'Etat souhaite que le Gouvernement ne se retranche pas trop systématiquement dans ce prudent système d’abstention complète, sans toutefois outrepasser l’esprit de la loi de rex, tel qu’il est défini dans notre dernière citation de la circulaire du 5 décembre 1913.
Est-il possible de déterminer rationnellement les limites au delà desquelles l’intérêt public entre en jeu et motive l’intervention gouvernementale, les cas dans lesquels l’Administration devra tenir compte dans sa décision des conditions financières de l’opération, étant bien entendu que Île décret devra toujours contenir la stipulation très nécessaire de « non garantie » formulée par le Conseil d'Etat?
Il n’est peut-être pas impossible de résoudre ce problème et sans intérêt de le tenter.
Nous savons que la question se pose à l’égard des contrats pécuniairement abusifs et qui, par suite, comportent une lésion à l’égard de l’un des contractants.
Si la lésion a lieu au profit du cessionnaire, il y a là ur.e circonstance tendant à influer sur l’appréciation de la moralité de celui-ci et qu’il y a lieu par suite de considérer.
Si la lésion a lieu au profit du cédant, une sous-distinction s'impose. Le contrat peut nuire aux intérêts de l’acquéreur à tel point que ses facultés pécuniaires en soient notablement restreintes et que, par suite, |’ exploitation future de la mine en soit compromise. Le Gouvernement doit alors se préoccuper de cette situation.
Il doit, au contraire, s’abstenir lorsque les facultés pécuniaires de l’ acquéreur sont telles que l’exécution du contrat n’ait pas de répercussion appré-
-ciable sur elles.
‘ Il ne reste donc que ce dernier cas où l’ incompétence de l’Etat à l’égard des conditions financières des contrats reste entière. Encore faut-il en distraire, en matière d’amodiation, l'hypothèse où le prix est fixé sous la forme d’une redevance à la tonne extraite. Le Gouvernement ne peut jamais négliger l’examen d’une telle clause car un taux exagéré peut amener un prix de revient tel que | l'exploitant ait avantage à réduire ou même à suspendre complètement l'extraction, ce qui est contraire à l’intérêt public.