‹ Les Pratiques Administratives en Matière de Transmission de La Propriété MinièreChapitre 18 sur 42 · RAT · texte numérisé non relu

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On ne peut par contre, se préoccuper du cas où l’exécution du contrat aurait pour effet de hausser le prix des produits extraits. Sans doute ce serait un résultat regrettable au point de vue de l’intérêt général, maïs la vente des substances minérales étant entièrement libre le Gouvernement ne pourrait, sans dépasser le sens de la loi, entrer dans ces considérations.

Examinant la question au moyen de ces distinctions on voit qu’en fait il reste bien peu de cas où l’incompétence de l’Administration à l’égard de l’appréciation des contrats doive être regardée comme absolue. Cela explique et justifie les variations apparentes de la jurisprudence. On est amené à conclure que si, dans tous les cas, « l’autorisation n’implique aucune approbation des conditions financières de l’opération ni ne préjuge de la valeur des mines » quant à la manière dont le gouvernement formera son opinion il ne peut guère y avoir que des cas d’espèce.

Quoi qu’il en soit, que l’Etat se préoccupe ou non de l’effet des contrats à l’égard des parties, il n’a jamais à se soucier des droits des tiers.

« L’Administration n’a pas à exiger des intéressés la preuve que les créanciers de tout ordre, hypothécaires ou autres, acceptent la mutation de propriété ou l’amodiation. Les droits des créanciers ne sont pas modifiés par l'intervention de l’autorisation administrative. Les hypothèques, s’il en existe, constituent les charges réelles qui suivent la propriété en quelques mains qu’elle passe. » (Circulaire de 1912, paragraphe 6). :

« De même que le Gouvernement n’a aucune responsabilité à assumer quant aux clauses et conditions de l’acte, qu’il examine au seul point de vue de l’intérêt public, de même il n’a, sous aucune forme ni à aucun degré, à en garantir l’exécution.

« En cas de rescision du contrat, l’autorisation intervenue tomberaït purement et simplement, comme devenue sans objet ». (Circulaire de ror2, paragraphe o).

Toutefois, il peut exister un créancier d’une nature particulière qui est l’Etat, dans le cas où les redevances sur les mines sont re-tées en souffrance lors de la cession. A ce point de vue l’article 138 ne saurait en principe avoir aucun effet.

« Les conséquences d’un changement de possesseur ou d’exploitant, en ce qui touche l’exercice des droits de l’Etat et notamment le calcul des rèdevances fixes et proportionnelles, sont exactement les mêmes, que ce changement soit entièrement libre comme l’avait prévu la loi de 1810, ou qu’il soit subordonné à une autorisation du Gouvernement. » (Circulaire de 1912, paragraphe 12). |

Maïs pratiquement, il peut être intéressant pour l'Etat d’être averti que telle mine grevée de redevances impayées vient de faire l’objet d’une cession ou d’une amodiation qui permet de poursuivre le recouvrement des sommes dues. Cette éventualité peut parfois faire l’objet d’une utile collaboration entre le Département des Travaux Publics et celui des Finances.

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