CE
Quelles que soient les questions que l’Administration envisage, un principe s'impose : Dans le doute, et généralement toutes les fois qu’il n’y a pas de motif nettement déterminé d’adopter la solution opposée, l’autorisation doit être accordée. Elle doit l’être parce qu’il est bon de laisser dans toute la
mesure du possible la libre volonté des contractants produire son effet normal. L'article 138 est un texte d’exception, une entrave à la liberté des conventions, entrave fondée sur l’intérêt public. Il est en principe souhaitable de n’en user que le moins possible. è
D'autre part, en agissant avec plus de sévérité, le Gouvernement irait à l’encontre du but poursuivi, car il risquerait de faire trop souvent le jeu de
spéculateurs qui, achetant des mines nombreuses, exploiteraient les meilleures
avec soin, de telle façon que l’autorisation ne pourrait leur être refusée et, par contre, dès que l’affaire leur semblerait tourner défavorablement, compteraient sur la condition suspensive de l’autorisation gouvernementale et provoqueraient ‘ar leur négligence un rejet qui leur permettrait de résilier les opérations médiocres pour ne garder que les meilleures.
Par conséquent, l’Etat ne doit s’opposer au résultat normal des conventions que lorsque l’intérêt public l’exige. Le nombre relativement faible des décrets de rejet émis jusqu’à ce jour montre que la jurisprudence est pénétrée de ce principe.
Voici quelle est, arrêtée à la date du 31 décembre 1921, la liste des déci. sions de rejet formulées par le Gouvernement :
Décret du 24 janvier 1913 : Cession des mines d’antimoine du Cheylat ] 913 Y
(Haute-Loire) (1).
Décret du 20 mars 1014 : Amodiation des mines de fer de Gouvix
(Calvados) (2).
Décret du 9 octobre 1915 : Amodiation des mines d’antimoine et métaux connexes de Marmeissat (Haute-Loire) (3).
Décret du 29 avril 1916 : Cession de mines de schistes bitumeux de Chevigny et des Miens (Saône-et-Loire (4).
Décret du 20 novembre 1918 : Cession des mines de houille de Lhermie (Aveyron) (5).
Décret du 11 décembre 1918 : Amodiation des mines de houille de Fiennes (Pas-de-Calais) (6).
Décret du 22 juillet 1919 : Cession des mines de houille du Montet (Allier) (7).
Décret du 6 octobre 1919 : Cession des mines de houille de la Pomme (Loire) (8).
Décret du 7 juin 1920 : Cession des mines de zinc, plomb et métaux connexes de Condorcet (Drôme) (0).
Décret du 9 juin 1920 : Cession des mines de lignite de Vescagne (Alpes- Maritimes) (10). -
1) Annales des Mines 1913, Lois et décrets, page 112. 2: Anxraoles des Mines 1914, Lois et décrets, page 319. 3) Annales des Mines 1915, Lois et décrets, page ?81. 4) Annales des Mines 1916, Lois et décrets, page 111. 5) Annales des Mines 1918, Lois et décrets, page 385. 6) Annales des Mines 1918, Lois et décrets, page 417. ) Annales des Mines 1919, Lois et décrets, page 490. 8) Annales des Mines 1919, Lois et décrets. page 691. 9) Annales des Mines 1920, Lois et décrets, page 493. 10) Annales des Mines 1920, Lois et décrets, page 495.
Décret du 8 Novembre 1921 : Cession des mines d’anthracite de Sablé, Brûlon, Poillé, Solesmes (Sarthe), Monfrou, Viré, Varennes, (Sarthe et Mayenne), Epineux-le-Seguin, Gomer, Linières-et-la-Cigotière (1).
Décret du 21 novembre 1921 : Amodiation des concession de mines de houille de Méjanel et de Fabreguettes (Aveyron) (2).
Décret du 24 novembre 1921 : Cession de la concession de mines d’anthracite de Boines (Isère) (3).
Cessions et amodiations de concessions nouvelles. — En outre des prescriptions de droit commun qui résultent de l’article 138, la cession des concessions instituées en vertu de la loi du 9 avril 1919 est soumise à une condition spéciale, énoncée à l’article 11 du cahier des charges-type approuvé par décret du 21 avril 1920. Voici le texte de cet article :
« Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines appareils et engins de toute nature qui doivent faire gratuitement retour à l’Etat à la fin de la concession, en vertu du 4° de l’article 2 de la loi du 9 septembre 1919, sont les suivants :
« 1° Les terrains acquis par le concessionnaire pour l’exploitation de la mine ;
« 2° Les bâtiments, puits, galeries et autres travaux établis à demeure ;
« 3° Les machines, appareils et engins de toute nature servant à l’exploitation de la concession et présentant un caractère immobilier, conformément à . l’article 8 de la loi du 21 avril 1810 (4).
« 4° Les installations et le matériel servant aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation de la mine qui, en vertu de l’article 4 de la loi de finances du 8 avril ro10 (5), sont comprises dans le calcul du produit net pour la détermination de la redevance proportionnelle.
« Pour assurer l'exécution du présent article, aucune cession de La conces-
(1) Annales des Mines 1921, Lois et décrets, page 689.
(2) Annales des Mines 1921, Lois et décrets, page 696.
(3) Annales des Mines 1921, Lois et décrets, page 698.
(4) « Les mines sont immeubles.
« Sont aussi immeubles : les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l’article 524 du Code Napoléon.
« Sont aussi immeubles par destination : les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.
.« Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.
« Néanmoins, les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, sont réputés meubles, conformément à l'article 529 du ‘Code Napoléon. »
(5) Cet article se borne à stipuler, entre autres prescriptions, que : « Sont comprises dans l'évaluation du produit net toutes les opérations commerciales où industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation. Ces opérations ne sont pas soumises à la contribution des patentes. »
(Annales des Mines 1910, Lois et décrets, page 203).
sion ne sera autorisée si elle ne comprend pas la totalité des installations ct du matériel qui, en‘vertu des dispositions ci-dessus, doivent appartenir graturtement à l'Etat en fin de concession. »
Les articles 19 et 21 du cahier des charges-type contiennent également des dispositions relatives aux cessions de concessions. Ces prescriptions étant exclusivement relatives au calcul de la participation de l’Etat aux bénéfices de l’exploitation, il paraît inutile de les étudier ici.
Quant à l’amodiation des concessions nouvelles, il en est traité dans l’article 24 ainsi conçu :
« En cas d’amodiation de la mine, les conditions dans lesquelles sera appliqué le partage des bénéfices avec l’Etat dans les proportions prévues à l’article 16 ci-dessus seront déterminées par un cahier des charges complémentaire annexé au décret qui autorisera l’amodiation. »
Le type de ce cahier des charges complémentaire n’est pas encore établi. Aucun cas d’application ne s’est d’ailleurs présenté jusqu’à ce jour.