‹ Les Pratiques Administratives en Matière de Transmission de La Propriété MinièreChapitre 20 sur 42 · CET · texte numérisé non relu

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L'autorisation étant accordée, quels seront ses effets? Rappelons tout d’abord, pour n’avoir pas à y revenir, qu’elle n’en peut avoir aucun à l’égard des tiers

« L'administration n’a pas à exiger des intéressés la preuve que les créanciers de tout ordre, hypothécaires ou autres, acceptent la mutation de propriété ou l’amodiation. Les droits des créanciers ne sont pas modifiés par l’intervention de l’autorisation administrative. Les hypothèques, s’il en existe, constituent des charges réelles qui suivent la propriété en quelques mains qu’elle passe.

« De même que le Gouvernement n’a aucune responsabilité à assumer quant aux clauses et conditions de l’acte, qu’il n’examine qu’au seul poirt de vue de l’intérêt public, de même il n’a, sous aucune forme ni à aucun degré à en garantir l’exécution.

« En cas de rescision du contrat, l’autorisation intervenue tomberaït purement et simplement comme devenue sans objet. » (Circulaire de 1912.)

Ajoutons que cette doctrine a été confirmée par la décision du Conseil d'Etat rendue au contentieux le 28 novembre 1019 (1), (Requête à fin d’annulation d’un décret autorisant une amodiation de la concession minière de Bize) dont voici un extrait :

« Considérant qu’en exigeant que soit préalablement autorisée par décret l’exécution des contrats d’amodiation de mines, l’article 138 de la loi du 13 juillet ro11 a seulement eu pour but de permettre à l'Administration de s’assurer que ni l'intérêt financier de l’Etat, ni l'intérêt national lié à l’utilisation des concessions ne sont compromis par ces contrats, sans donner aucune approbation aux différentes clauses que ceux-ci peuvent contenir ; que ces mesures de contrôle n’apportent aucune modification au droit d’exploiter la mine, droit dont la transmission s’effectue selon les règles du Code Civil et relève exclusivement de l’autorité judiciaire en cas de contestation, notamment sur la capacité des parties contractantes : que, dès lors, le sieux X..., qui peut

(1) Annales des Mines, Lois et décrets, 1919, page 805.

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faire valoir-ses droits devant l’autorité judiciaire n’est pas fondé, en l'absence de tout vice de forme du décret dont il s’agit, à demandef au Conseil d’Etat l’annulation de cet acte pour excès de pouvoir... »

De même l’autorisation ne peut avoir d’effet sur la chose transmise ellemême. Il faut admettre sans aucun doute qu’elle ne pourrait être sr:bordonnée à l’acceptation d’un cahier des charges, ou grevée de conditions analogues. L'article 138 permet uniquement au Gouvernement de s'assurer que le changement de propriétaire ou d’exploitant n’est pas susceptible de nuire à l'intérêt général, non de modifier ou de compléter l’acte institutif de la concession. L'Etat se borne, lorsqu'il applique la loi de r911 à déclarer qu’il n’y a pas lieu de s'opposer à l’acquisition faite par le demandeur. Il ne saurait rien exiger en échange de cette constatation qui ne crée aucune richesse nouvelle en faveur de son bénéficiaire.

Il est d’ailleurs inutile au point de vue de la doctrine d’insister sur le développement de cette idée. Il est bien évident, en effet, que l’article 138 n’a pas entendu modifier dans son essence le régime général des mines, tel qu’il a été créé en 1810, Or ce régime est celui du droit régalien dans lequel aucune charge ne peut être imposée au concessionnaire qui ne soit inscrite dans la loi.

Maïs si théoriquement ce principe nous paraît d’une grande clarté son application à la jurisprudence actuelle qui fait l’objet de la fin de ce chapitre n’est pas sans soulever de considérables difficultés. C’est pourquoi il est peut-être bon de le poser, dès le début, comme essentiel.

La circulaire de 1912 en tire les conséquences suivantes :

« L'autorisation, ne portant que sur le fait même du changement de propriétaire ou de détenteur, ne saurait avoir pour effet de modifer la chose vendue ou cédée. Il pourra seulement se présenter des cas où le décret aura à viser certaines charges existantes pour en assurer le maintien, notamment s’il s'agissait d’une mine dont le décret de concession eût visé certains engagements pris vis-à-vis de l’Etat par le concessionnaire ; en cas de transfert à un propriétaire nouveau, le décret autorisant la mutation aurait à spécifier que l’exécution de ces engagements incombera au nouveau propriétaire. »

Ces observations se réfèrent à la très délicate question des offres de concours (1), dont il est nécessaire de dire quelques mots. Avant la loi du o septembre 1910, l’Etat ne participait que par les redevances, fixe et proportionnelle, aux bénéfices des exploitations. Ce prélèvement ayant paru insuffisant, une jurisprudence dont la légalité a été justement contestée se fixa sur les bases suivantes : Lors de l’institution d’une concession, le Gouvernement subordonnait l’octroi de celle-ci à la présentation par le demandeur d’une « offre bénévole » supposée dictée par la pure générosité du futur concessionnaire et consistant en un engagement de verser à l’Etat une part des bénéfices de l’entreprise. Mais cet engagement artificiellement libéral constituait une charge du concessionnaire et non de la concession. D’où la disposition conservatoire de la circulaire de 19172.

Juridiquement il est douteux que le décret d’autorisation puisse imposer cette clause à l’acquéreur. Dans la pratique il a été demandé à ce dernier un

(1) La critique des pratiques relatives aux « offres de concours » a été faite avec une indiscutable autorité par M. H. Berthelemy dans la 7 édition de son Traïté élémentaire de Droit administratif (pages 726 ets.s.q.)

nouvel engagement, équivalent au premier et se substituant à lui. On trouve de ces engagements annexés à divers décrets (Ternand (1), Leucamp (2), Draamine (3), La Jonche (4) par exemple). Cette pratique prête exactement aux mêmes critiques que celle des offres de concours en général. En tout cas il faut admettre que, si l’Etat peut se préoccuper de la conservation des engagements anciens, il ne pourrait en exiger d’autres à l’occasion de l’applicetion de l’article 138.

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Jusqu'ici l’hypothèse seule a été envisagée où l’acquéreur se conforme à la loi, c’est-à-dire présente une demande régulière en autorisation. Maïs il est nécessaire que l? Adnunistration, par une active surveillance, s’assure qu’il en est bien toujours ainsi. L'article 138 ne vaudra pratiquement que ce que vaudra cette surveillance elle-même. La circulaire de 1912 y faisait allusion : « Je vous prie d’inviter l’Ingénieur en chef des Mines de votre département à vous rendre un compte immédiat de tous les faits qui lui paraîtraient constituer une infraction à l’article 138. Vous voudrez bien me donner connaissance de ces faits et je prendrai ou provoquerai à mon tour telles mesures que de droit. »

Cette question de la surveillance paraissait, à bon droit, si importante qu’elle a fait l’objet d’une circulaire spéciale du 8 mars 1912 aux Ingénieurs en chef des Mines, ainsi conçue (5).

« Aux termes de l’article 1% (paragraphes r et 3) du décret du 14 janvier 19009, le concessionnaire ou l’exploitant d’une mine est tenu de faire élection de domicile en France et d’en adresser la déclaration aux préfets des départements sur lesquels s’étend la concession.

« D'autre part, l’article 138 de la loi du 13 juillet 1911 spécifie que les mutations de propriété ainsi que les amodiations de concessions minières, quand elles résultent d’actes entre vifs, ne peuvent être effectuées que si elles ont été autorisées par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d’Etat.

« Je vous serai obligé de vouloir bien veiller à ce que les propriétaires ou exploitants de mines de votre circonscription se conforment exactement à ces dispositions. Il importe que l’Administration soit toujours tenue au courant de toute mutation de personnes visant soit la propriété, soit l’exploitation des mines concédées, afin qu’elle puisse prendre en temps utile toutes les mesures que nécessiteraient des transmissions irrégulières (:6). »

Que doit faire l’ Administration lorsque cette surveillance lui révèle l’existence d’une mutation non autorisée et pour laquelle aucune demande n’a été formulée? Doit-elle obliger les intéressés à se conformer à la loi et les mettre

ie du 17 juillet 1915, Annales des Mines 1917, Lois et décrets, page

(2) Décret du 17 novembre 1917, Annales des Mines 1917, Lois et décrets, page 364.

(3) Décret du 6 juin 1919, Annales des Mines 1919, Lois et décrets, page 419.

(4) Décret du 13 août 1919, Annales des Mines 1919, Lois et décrets, page

ms) Annales des Mines, Lois et décrets 1912, page 258.

{6) Citons également, quoique de moindre importance, l'indication portée par le paragraphe 9 de la circulaire de 1912, indiquant qu'au cas où un contrat régulièrement approuvé venant à être rescindé par les tribunaux, l’autorisation tomberait par suite de plein droit, il importerait que l'Administration en fut informée aussitôt que possible par les soins du Service des Mines.

en demeure de régulariser leur situation? M. Aguillon, parlant du cas analogue des réunions de mines (1) fait observer que l’Administration n’a aucun avantage à provoquer les demandes qui ne seraient pas produites spontanément. Car, tant qu’elle n’a pas statué, l’Administration possède contre l’acquéreur irrégulier une arme redoutable, la déchéance, alors qu'après que l’autorisation a été accordée il ne lui reste plus aucun moyen d’action.

Il sera donc bon de n’exercer aucune pression sur les intéressés tant que l’on ne se trouvera pas dans une circonstance qui motiverait précisément un

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refus d’autorisation. Cette solution aura le double avantage d’éviter une intervention constante à l’égard des particuliers et de laisser une arme à l'Administration au cas où les circonstances viendraient à se modifier, au lieu de la lier par une approbation irrévocable.

Cette opinion semble généralement admise par la pratique. C’est ce qui

. P , & , . NL PR) n explique ces décrets où l’on voit autorisée en bloc une série de cessions succes- A Ne * es UE ; sives d’une même mine, cessions dont chacune aurait dû en principe faire l’objet d’une demande et d’une autorisation séparée. On peut citer à titre

] a . , . . , Pre d’exemple celui du 25 janvier 1921, autorisant une triple rétrocession de l’amodiation de la concession de Couloux (2). 2

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