PROPRIÉTÉ-SOCIÉTAIRE. — CONCLUSIONS
Dans les deux premières parties de ce travail la transmission des mînes a été envisagée en elle-même, il convient maintenant de l’étudier dans les circonstances de division ou de concentration de la propriété minérale qu’elle peut entraîner.
Il y a là un ordre de questions tenu à l’heure actuelle pour accessoire sinon presque pour désuet. Peut-être est-ce cependant sur cette voie que peuvent se rencontrer les problèmes les plus essentiels de la législation minière.
Historiquement c’est le danger de division qui sera aperçu le premier, et l’on sé proposera d’y remédier, notamment par la loi du 27 avril 1838. Loi dont il ne faudrait pas croire qu’elle fût inopérante puisque certains da: ses effets, prenant une amplitude inquiétante, attireront l’attention de l’opinion sur le péril opposé des vastes agglomérations de concessions. Il y sera remédié par des mesures d’espèce et par le décret du 23 octobre 1852.
Avant de tenter de définir l’aspect actuel du problème, il importe d’examiner en détail cette évolution qui remplit la première moitié du xix° siècle. I] faut donc, une fois de plus, remonter le cours des temps jusqu'aux sources napoléoniennes du droit minéral.
Mais, sacrifiant ici la chronologie historique aux nécessités de l’exposition doctrinale, cette étude portera successivement et séparément sur la division des concessions, question accessoire, et sur leur réunion, question essentielle.
Aux yeux du législateur de 1810, le péril de division devait tout naturellement se présenter avec une particulière acuité. C'était là une conséquence nécessaire des conditions dans lesquelles s’organisait la loi.
Il ressort nettement de ce que l’on connaît des discussions de 17or et de 1810 qu'il eût paru inutile de séparer la propriété du sous-sol de celle de la surface et de créer ainsi un droit d’exception, si ce n’eût été pour éviter rrécisément la dispersion des richesses souterraines entre un nombre trop grand de propriétaires aux moyens insuffisants.
L'institution des concessions avait pour objet primordial de prévei. ir le morcellement abusif des exploitations. Il était dès lors naturel et nécessaire
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de se prémunir contre les manœuvres ultérieures qui viendraient à l’encontre de cette fin.
D'où le second paragraphe de l’article 7 de la loi de 1810, lequel renfermait la disposition suivante :
« Toutefois, une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une « autorisation donnée dans la même forme que la concession. »
Ce texte semble avoir été unanimement admis dès les premières discussions du Conseil d’Etat, circonstance d'autant plus remarquable qu’il constituait une importante dérogation à l’esprit général de la loï, une limitation du principe de libre et entière propriété, si important dans les vues de Napoléon.
La sanction de ce paragraphe de l’article 7 résidait dans les applications qu’en pouvait tirer la juridiction civile en refusant effet aux contrats consentis en violation de ses clauses.
La jurisprudence fournit des exemples de cette application. C’est aïnsi que M. Aguïllon (x) cite les jugements du Tribunal de Saint-Etienne et de la Cour d'Appel de Lyon en date des 12 mars 1856 et 19 mars 1857, faisant rentrer la Compagnie des mines de Montieux en possession d’une partie du périmètre de la concession, partie que le concessionnaire primitif avait, en 1825, délaissée à divers propriétaires superficiaires.
Mais ce n’était qu’à l’occasion d’un litige privé que pouvait jouer ce mécanisme essentiellement civil.
L'on manquait, puisqu'il s’agissait de l’intérêt public, d’une arme qui pt atteindre les cessions partielles en tout état de cause.
Sans doute M. d’Argout, en son rapport présenté le 30 mars 1837 à la Chambre des Pairs estimait que la dépossession administrative des concessionnaires était possible en vertu de l’article 40 de la loi de 1810 (2). Et cette affirmation était appuyée sur certaines phrases de l’instruction ministérielle du 3 août 1810 (3) et sur un projet de loi qui aurait été préparé, en 1813, par le Conseil d'Etat, et dont les événements politiques auraient amené l’abandon (4). Mais il résulte de l’exposé même de M. d’Argout que la dépossession des propriétaires de mines, en admettant — ce qui est plus que douteux — qu’elle fût permise par la loi de 1810, ne pouvait s’appliquer qu’au cas d’une mine inexploitée et non à celui d’une mine divisée!
D'autre part l’article 7 de 1810 empêchait bien le morcellement juridique de l’unité — concession, mais il n’atteignait pas les divisions de fait, non moins dangereuses, constituées sous le couvert d’une indivision de droit, les partages de l’exploitation à l’intérieur de la concession qui ne laïssent plus à celle-ci qu’une existence nominale ne répondant en rien au but de la loi.
L'intervention de la loi du 27 avril 1838 devait régler ces diverses
(1) Législation des Mines en France page 192.
(2 « Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au Ministère de l'Intérieur, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra ».
(3) « .… Lorsque le concessionnaire abandonnera l'exploitation pour quelque cause que ce soit, il sera dressé un état des lieux... l'exploitation abandonnée restera à la disposition du Gouvernement comme bien vacant.
(4) Voir dans le même sens le discours de M. Legrand, Directeur Général des Ponts et Chaussées et des Mines, Commissaire du Roi, prononcé à la Chambre des Pairs le 13 avril 1837 (Moniteur du 14 avril 1837).
« Nous avions pensé et nous pensons encore très fermement que, en vertu de l’article 49, le Gouvernement peut prononcer le retrait dé la concession si l'exploitation est suspendue volontairement ».
questions. Votée tout d’abord par la Chambre des Pairs sur le rapport déjà cité de M. d’Argout puis avec quelques amendements par la Chambre des Députés au rapport de M. Sauzet (1), elle fut enfin définitivement adoptée après audition à la Chambre des Pairs d’observations complémentaires de M. d’Argout (2).
Il convient de retenir de la floi de 1838 troïs points distincts. Tout d’abord elle organise des associations, des réunions forcées d’exploitants de mines, lorsque la nécessité l’exige pour lutter contre « une inondation commune qui sera de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs ». Puis passant, si l’on ose dire, du curatif au préventif, elle interdit dans son article 7 le morcellement de fait comme la division de droit. Enfin elle organise la procédure de déchéance qui servira notamment de sanction aux deux premiers ordres de dispositions.
Il convient de s’arrêter plus particulièrement à l’article 7 dont ie texte est le suivant :
« Lorsqu'une concession de mine appartiendra à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires ou la société devront, quand ïls en seront requis par le Préfet, justifier qu’il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d’exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés ‘dans un intérêt commun.
« Ils seront pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre individu qu’ils auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales, pour recevoir toutes notifications et significations, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l’Administration, tant en demandant qu’en défendant.
« Faute par les concessionnaires d’avoir fait, dans le délai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe 1* du présent article, ou d’exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour cbjet d’assurer l’unité de la concession, la suspension de tout ou partie des travaux pourra être prononcée par un arrêté du Préfet, sauf recours au Ministre et, s’il y a lieu, au Conseil d'Etat, par la voie contentieuse, sans préjudice, d’ailleurs, de l’application des articles 03 et suivants de la loi du 21 avril 1810 (3). »
Par le moyen de ces dispositions, le Gouvernement pourra atteindre les divisions de fait et aussi les amodiations partielles dont la situation légale n’avait pas été bien précisée en 1810.
L'esprit de la réforme est défini par M. d’Argout dans son rapport complémentaire à la Chambre des Pairs. Le but de l’article 7, dit-il, est de donner « une sanction efficace à l’article 7 de la loi de 1810, qui veut que les concessions demeurent indivisibles ; disposition capitale trop souvent éludée. En effet, la loi de 1810 prohibe formellement toute vente par lots et tout partage d’une concession sans une autorisation préalable du Gouvernement, mais elle a omis d’interdire aussi, d’une manière explicite les baux à long terme et les amodiations partielles. Or, en affermant pour un grand nombre d’années diverses parties d’une même concession, on est parvenu à diviser cette
1) 29 juin 1837.
(2) 16 avril 1838.
(3) Ces articles prévoient des pénalités consistant en une amende de 100 7 PPT double en cas de récidive, à laquelle peut s'ajouter une peine de détention.
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concession en un nombre plus ou moins considérable d’exploitations indé-
pendantes les unes des autres, travaillant d’après des plans tout à fait différents ; c’est-à-dire que l’on est arrivé à un résultat diamétralement opposé à celui que la loi de 1810 avait voulu consacrer comme une condition de salut. Il est possible que le législateur ait cru superflu d’interdire le louage et l’amodiation, parce qu’en fait d’exploitation de mines, l’amodiation et le louage, produisant absolument les mêmes conséquences qu’une vente partielle, peuvent lui être assimilées. Plusieurs autorités graves ont effectivement soutenu qu’il est de l’essence du contrat de louage de conserver intact l’objet qui donne lieu à la location, tandis que l’amodiation d’une mine entraîne nécessairement l’aliénation et la destruction d’une partie du capital... Ce système toutefois n’a pas toujours prévalu devant les tribunaux : tout en reconnaissant que l’unité de l’exploitation devait être maintenue, ils ne l’ont
point regardée comme incompatible avec une location totale ou partielle... (x)
C’est précisément pour remédier à cet état de choses que l’article 7 de la loi actuelle vous a été soumis. »
Il semble d’ailleurs, toujours d’après M. d’Argout, qu’il n’ait pas été adopté, au moins à la Chambre des Députés, sans quelque difficulté.
Dans sa circulaire aux Préfets, en date du 29 décembre 1838 (2j, le Directeur Général des Ponts et Chaussées et des Mines le commente ainsi :
« L'unité dans les concessions est la condition première du bon aménasement des substances minérales. On peut dire qu’elle forme véritablement la base de la législation des mines...
« Quand aux amodiations et louages partiels de concessions, l’Administration ne peut les admettre. »
Donc l’exploitation d’une concession doit être we.
Sous cette condition d’ordre public, il est loisible par ailleurs aux intéressés d’organiser comme ils l’entendent le partage des produits de la mine.
Aujourd’hui cette question ne semble présenter qu’un intérêt assez secondaire. Rien n’est plus rare qu’une demande en division et la procédure de mise en demeure de 1838 est pratiquement désuète. C’est que, comme on le verra, la tendance générale est à la concentration et non au morcellement qui peut être considéré à l’heure actuelle comme un péril disparu.
Toutefois des morcellements de fait existent encore dans diverses régions des Alpes pour des concessions uniquement transmises par hérédité depuis leur institution et qui, par le cours naturel des choses, appartiennent à un nombre de propriétaires croissant avec chaque génération, jusqu’à parvenir à un système d’indivision parfaitement inextricable, même pour les intéressés qui, se souciant peu de l’éclaircir, se bornent à creuser des galeries chacun pour soi. /
Pour la forme les intéressés désignent à vrai dire, quand ils en sont requis. un personnage quelconque qui est censé exercer sur eux une direction unique. Mais l’autorité de ce directeur paraît souvent très hypothétique.
On se trouve là en présence d’habitudes très anciennes «et très enracinées chez les habitants du pays, et qu’il y aurait peu d’intérêt à tenter de faire disparaître par la contrainte. Il s’agit, en effet, d'exploitations aux communications difficiles, aux débouchés incertains, et qui servent surtout pratiquement au chauffage personnel de leurs innombrables propriétaires.
Toutefois, il est souhaitable de voir ces concessions mises en valeur
(1) Voir Féraud-Giraud, Code des Mines et Mineurs (1887), T. Ier, page 52. (2) Recueil des Lois, ordonnances, décrets etc... 1831-1840, page 301.
PVR