A GARE
par des sociétés qui pourraient entreprendre des opérations de plus grande envergure et exploiter le gisement lui-même au lieu de se borner en réalité à un médiocre dépeçage de la surface.
La tâche de ces sociétés est difficile car il leur faut éviter de heurter les antiques habitudes et les méfiances invétérées des propriétaires locaux.
Aussi l'Administration facilite judicieusement leurs opérations en les validant conformément à l’article 138 dès que ces sociétés sont devenues titulaires d’un certain nombre de parts indivises de la mine.
Par suite des dispositions libérales de la circulaire ministériell: du 5 décembre 1913, citée plus haut, cette validation leur permet ensuite d'acquérir peu à peu tout le reste de la concession sans être soumises à la nécessité de l’autorisation gouvernementale.
En effet, dès qu’elles ont été autorisées à prendre pied sur la concession par l’acquisition de l’une de ses parts indivises, si minime soit-elle, elles sont devenues co-propriétaires «et, par suite, leurs acquisitions postérieures, n’introduisant pas dans l’indivision une personnalité nouvelle, restent libres.
Cette situation facilite grandement les achats dans la pratique, la nécessité de l’approbation administrative provoquant chez les propriétaires losaux une méfiance qui paralyse ces utiles transactions.
Sans doute l’on pourrait trouver singulier de prime abord que l’Administration favorise ainsi les opérations d’une société qui, lorsqu'elle sollicite l’approbation gouvernementale, se trouve en somme dans une situation illégale, puisqu'elle n’est que détentrice d’une fraction de l’exploitation morcelée contrairement aux lois.
Mais user de rigueur à cet égard serait déplorable car cette méthode aboutirait à rendre impossible les opérations telles que celle que nous venons d’exposer, et, par suite, à perpétuer l’état de division que la loi.a précisément pour objet de faire cesser.
Une trop rigoureuse application de la loi dans le cas présent irait diamétralement à l’encontre de l’esprit de celle-ci. Il est au contraire excellent de favoriser une solution amiable, réalisant très heureusement l’unité cherchée.
Comme exemple jurisprudentiel de décision approuvant une cession de parts indivises, on peut citer le décret du 31 juillet 1021, autorisant une cession de droits indivis sur les concessions de mines d’anthracite de Saint. Jean et de Saint-Jacques (Hautes-Alpes) (x).
La question de division n’ayant plus rien qui doive nous retenir, il convient.de passer à l’examen du problème opposé, beaucoup plus complexe et aussi beaucoup plus grave, des réunions de concessions.