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Le péril de réunion apparaissait, en 1810, moins pressant que celui de division. Ce n’est pas à dire qu’il soit resté entièrement inaperçu.
Stanislas de Girardin, examinant dans son rapport au Corps Légisiatif la manière dont il convient d’organiser les concessions dans le département de Jemmapes (2), se trouve amené à examiner l’hypothèse de la fusion forcée de plusieurs compagnies minières.
« Réunir ces compagnies en une seule, dit-il, ce serait nuire à l’intérêt public. Jusqu'ici tout le charbon a été exploité, tandis qu’une compagnie
(1) Annales des Mines 1921, Lois et Décrets, page 574. (8) Locré, législation sur les mines, page 413.
unique abandonneraït les couches peu productives pour suivre exclusivement l'exploitation de celles qui le sont davantage; mais un plus grand a nient encore serait que cette Compagnie pût hausser à sa volonté le prix du charbon, et faire peser tous les inconvénients du monopole sur les consommateurs... » ; en |
Déjà le Conseil Général du Département de Jemmapes avait dit le
22 octobre 1807 sur le même sujet :
« La réunion de ces diverses sociétés en une seule ruineraiït entièrement plus de deux mille familles ; elle donnerait la facilité bien attrayante réunie à la possibilité très dangereuse du monopole dans la vente comme dans l’extraction de cette denrée de première nécessité. »
Au point de vue du droit positif, la loi de 1810 contient à cet égard la prescription suivante :
Article 31. — Plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l’exploitation de chaque concession.
Cet article a donné lieu à de considérables divergences d’interprétation. Il ne convient pas d’exposer de suite le développement de ces controverses qui sont intimement liées à l’histoire générale de la question des réunions de mines. :
Disons seulement que, si certains ont voulu y trouver une véritable prohibition des réunions, Bury (2) pensait qu’il était resté dans la loi par suite d’un simple oubli du rédacteur de 1810. Dupont (3) croyait en 1862 que l’insertion de cet article dans une section de la loi portant ce titre: « De l’obtention ide la concession » conduisait à l’interpréter dans ce sens que le Gouvernement à la faculté de donner une seconde concession à celui qui en possède déjà une.
Mais Dupont lui-même reconnaissait en 1875 (4) que, dans cette interprétation, l’article 31 était inutile en présence du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement en matière d'institution de concession.
D'autre part si l’on donnait à l’article 31 un sens plus étendu, quelle pouvait être sa sanction ? La procédure de déchéance organisée en 1838 ? Il n’était pas question de réunion en 1838 et les déchéances sont de Groit strict. Il ne restait donc que les remèdes obscurs de l’article 49. « Si l’exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les Préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au Ministre de l’Intérieur (5) pour y être pourvu ainsi qu’il appartiendra. » Article que Regnaud de Saint-Jean-d’Angély, dans son exposé des motifs, éclaircissait ainsi : « Il y sera pourvu comme aux cas extraordinaires et inhabituels que la législation ne peut prévoir. » Que signifie tout cela, à moins qu’il ne s’agisse simplement de mettre sous les verrous par une solution radicale le concessionnaire dangereux ?
Il ne semble pas qu’il puisse exister d’autre interprétation logique de
(1) Locré, page 415.
De (2) Aug. Bury, Traité de Législation des Mines, 1877, Tome second, page
(3) Etienne Dupont, Traité de la Jurisprudence des Mines, 1862, Tome I, page 403. :
“ (4) Développements présentés à la Commission d'Etudes de la Loi sur les ines.
(5) Ce serait aujourd'hui le Ministre des Travaux Publics.
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l’article 31 que celle donnée par M. Aguillon. « L’article 31 n’a pas d’autre but que de rappeler explicitement ce principe... qu’une réunion de mines n’est pas leur fusion en une seule (1) ».
Revenant à l’exposé historique des faits, il convient de rappeler que la loi de 1838 prévoyait certains cas où les propriétaires de mines peuvent être astreints à se former en syndicat pour exécuter des travaux d’assèchement. Par le ‘jeu des circonstances, la première application de ces mesures assez exceptionnelles allait mettre en lumière le péril inverse, poser devant l’opinion publique agitée le problème des réunions abusives et de la concentration de la propriété minière.
Il s’agit de la réunion, sous le règne de Louis-Philippe, des concessions du bassin de la Loire.
Tout d’abord, bien avant 1838, quelques sociétés minières mettent en commun la vente des produits de leurs exploitations.
« Un grand nombre de concessionnaires restant en dehors de cette combinaison, il dépendait d’eux, par le plus faible abaissement du prix de vente, de porter préjudice à l’association et c’est ce qui arriva. Celle-ci dut se dissoudre (2). » ‘
Puis, en 1835, sept concessions de la région de Rive-de-Gier sont inondées et l’on-craint que l’inondation, gagnant de proche en proche, n’amène dans ce bassin une catastrophe générale. L’Administration demande au législateur un moyen d’action permettant de parer à ce danger. De là les dispositions précitées de la loi du 27 avril 1838.
Mais pendant que cette loi s’élaborait, à Rive-de-Gier même l’esprit d’association se développant par la force des choses allait tout d’abord obvier aux inconvénients-immédiats de la situation, mais ensuite, loin de s'arrêter
à, prendre rapidement un développement inquiétant.
La Compagnie du Gourd-Marin accusait la Compagnie du Logis-des- Pères d’avoir inondé ses mines. Elle en obtint judiciairement une indemnité de 800.000 francs. Mais la position respective des exploitations amena les plaideurs à se réconcilier d’abord puis à s’unir entièrement pour opérer en commun l’assèchement nécessaire à l’une comme à l’autre.
Dans la même année, c’est-à-dire en 1837, la Compagnie ainsi formée s’adjoignit d’autres exploitations, soit en totalité, soit par l’acquisition de parts indivises, et constitua une société civile portant le nom de Compagnie Générale des mines de Rive-de-Gier.
Puis d’autres groupements analogues s’organisent, s’agglomèreñt entre eux et se réunissent enfin à la première. Ainsi est fondée le 1% janvier 1844 la Compagnie Générale des Mines de la Loire qui s’accroît dès lors sans cesse.
Les 11, 13.et 15 février 1844 une nouvelle Compagnie, sous le nom de Société des mines réunies de Saint-Etienne, englobe plusieurs concessions et loue à long terme le canal de Givors et le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon. Elle se fond «ensuite dans la Compagnie Générale des Mines de la Loire qui, sans tarder, entame de nouveaux pourparlers avec la Compagnie des Mines de la Grand’Combe.
« Alors l’abus, devenant manifeste, s Spas de l’opinion publique et la passionnait durant plusieurs années (3).
(1) Cette question est traitée plus loin.
(2) Procès-verbaux de la Commission des Mines de la Loire — Paris 1847.
(3) E. Lamé-Fleury — De la propriété des mines à propos de faits récents, articles publiés dans le Journal des Economistes — Numéro de décembre 1886,
age 355 pag ;
Le Gouvernement s'inquiète. Le 24 novembre 1845 le Sous-Secrétaire d'Etat des Travaux Publics charge l’Inspecteur Général Migneron de se livrer aux investigations nécessaires et d’examiner ensuite les dispositions auxquelles il peut être question de recourir (x).
Déjà « le Conseil Municipal de Saint-Etienne, dont les industries risquaient de souffrir de l’organisation du monopole, avait demandé, par une délibération du 14 août 1845, des mesures préventives. Le 30 du même mois, le Conseil général de la Loire avait signalé au Gouvernement les dangers d’associations dont le but avoué était « d’englober toutes les exploitations du pays et de se rendre maîtresses des moyens de production et des prix de vente ». Sur la proposition du maire, le Conse‘l municipal de Lyon dénoi çait une Compagnie qui poursuivait « le triple monopole de l’extraction, de la vente et du transport de la houille (2). »
Les Chambres de commerce, les Chambres consultatives des arts et manufactures suivent cet exemple. Toute la population semble s’émouvoir. Les Préfets, transmettant et appuyant fortement les protestations des corps locaux, réclament une prompte solution.
L’inspecteur général Migneron propose ‘de la chercher dans la législation de l’époque sur les sociétés anonymes, qui permettra d’imposer à la Compagnie incriminée toutes conditions nécessaires.
Il convient de noter, pour être exact, que le danger le plus immédiat, l’accaparement des voies de communication, a disparu à ce moment, le traité de location du chemin ‘de fer de Saint-Etienne à Lyoh ayant été résilié du commun accord des parties contractantes.
Mais, d’autre part, l’émotion publique croît de jour en jour et gsgne la population ouvrière des mines. Des grèves ont lieu pour protester centre les diminutions de salaires immédiates ou probables. Etant donné l’état de. suspicion et de surexcitation générale qui règne dans la région, il semble que leur caractère se soit rapidement aggravé.
Des collisions ont lieu. L’emploi de la force armée devient nécessaire au rétablissement de l’ordre.
Le 24 mars 1846, la question est portée devant la Chambre des députés sous la forme de questions pressantes posées au ministre des Travaux publics par M. Lanyer, représentant de Saint-Etienne (3).
Le ministre répond tout d’abord, fort justement, que l’association visée ne paraît pas illégale, que la législation minérale en vigueur ne s’oppose pas à ses opérations et qu’il serait abusif de prétendre les incriminer par application de l’article 31.
Mais il montre ensuite un optimisme peut-être excessif en affirmant que le Gouvernement se sent suffisamment armé par les vagues termes de l’article 49 et par la loi de 1838. Cette assurance ne paraît avoir satisfait que médiocrement ses auditeurs et M. Lanyer se montre sans indulgence pour « l’impuissante simplicité » de ce système.
Le 3 avril 1846 une proposition de loi est déposée par M. Delessert, député du Pas-de-Calais.
(1) C'est au rapport de l’Inspecteur Général Migneron, publié par l'imprinr en Janvier 1847, qu'est empruntée une grande partie de cet XPOSÉ.
(2) Rapport de M. Zévaés, page 22.
(3) Moniteur du 25 mars 1846. Voir « Recueil de lois et document administratifs et législatifs à consulter sur cette question : la constitution de la sociétés des mines de la Loire est-elle légale » publié à Paris en 1847. Ce recueil contient également des extraits du rapport de Migneron.
Encore qu’il se borne strictement au droit minier, Delessert est frappé en général « du danger qui peut résulter de ces exagérations de l’esprit d'association qui se sont développées dans ces derniers temps ». Il constate qu'une entreprise aussi développée que la Compagnie des Mines de la Loire tend fatalement, par sa situation, à se compléter toujours davantage — jusqu’au monopole inclusivement.
Rappelant les paroles de Stanislas de Girardin citées plus haut, il propose de remplir une lacune de la loi de 1810 « qui avait armé le pouvoir contre les abus résultant du morcellement des concessions... mais qui avait omis de l’armer d’une manière suffisamment explicite contre les abus des réunions de concessions ».
Comme conclusion pratique la consécration du passé, mais, pour l’avenir, le régime de l’autorisation préalable donnée dans les mêmes formes qu'une concession.
Le rapport sur cette proposition est présenté le 5 mai 1846 par Chaixd’Est-Ange, député de la Marne, au nom d’une commission qui compiend Lamartine, Lanyer, Michel Chevalier, etc... Celle-ci partage entièrement les tendances de Delessert mais pense que les réunions ne sont pas permises par la loi de 1810 bien interprétée. il n’y aura donc qu’à améliorer l’appiication du système en vigueur pour atteindre, non seulement l’avenir, comme le voulait Delessert, mais encore le passé.
Le rapport n’omet pas de signaler que le Ministre est d’avis opposé et pense, ainsi que l’un des membres de la Commission, que les réunions sont libres sous le régime de 1810, que par suite la constitution de la société des mines de la Loire n’est pas illégale. En outre le Ministre fait observer que de grandes Compagnies ne peuvent exister sans recourir à la forme de la société anonyme et que le Gouvernement est décidé à leur refuser l’autorisation nécessaire.
La proposition Delessert fut retirée le 13 juin 1846 sur la déclaration du Ministre que le Gouvernement négociait avec la Compagnie.
Après la clôture de la session législative de 1846, un arrêté ministériel du 18 avril 1846 créa une commission composée, indépendamment du Ministre et du Sous-Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, du Ministre de l’Agriculture et du Commerce, de notabilités politiques appartenant à la Chambre des Pairs et à celle des Députés, de magistrats de l’ordre judiciaire, de membres du Conseil d’Etat et de fonctionnaires de l’Administration.
Cette commission adopta dans sa ‘séance du 27 janvier 1847 les vues du Ministre et conclut que l’on ne pouvait trouver dans la loi de 1810 aucun texte permettant d’interdire une réunion de mines (1).
Ces conclusions ne furent soumises à aucune délibération parlementaire.
Le 11 novembre 1848 un projet de loi était présenté à l’Assemblée Nationale, sous la signature du citoyen Vivien, Ministre des Travaux Publics.
Dans l’exposé des motifs étaient énumérés les arguments que l’on peut invoquer pour louer ou pour incriminer la concentration de l’industrie minérale.
Il peut en résulter « de notables économies pour les travaux d’extraction, des facilités pour l’épuisement des eaux, pour les transports... Une Compagnie puissante, disposant de grands capitaux, peut réaliser pour l” industrie, pour ses ouvriers, des améliorations que les exploitants isolés seraient incapables d’obtenir... d’un autre côté... de graves inconvénients seraient à craindre si, n'étant pas contenues dans ‘de justes bornes, étant inspirées par
(1) Voir les procès-verbeaux de la Commission des Mines de la Loire.
des pensées d’accaparement, des spéculations aventureuses, elles tendaient à se rendre maîtresses des marchés, de la fixation des prix, à détruire toute concurrence... »
Il est à remarquer que Vivien insistait plus loin sur le fait qu’il n’entendait nullement ressusciter le système de Nivôse, ce qui eût été « changer dans un point fondamental l’économie de la loi du 2r avr‘l 1810 » et soulever des questions d’une haute grâvité.
Dans le projet de Vivien, la réunion des concessions opérée sans l’autorisation gouvernementale donnait lieu, par ce seul fait, au retrait des concessions. Les autorisations étaient conditionnelles et révocables.
Ce projet fut retiré le 27 décembre suivant par le Ministre Léon Faucher. Après lui il convient de citer une proposition, analogue mais moins étudiée, présentée le 12 avril 1849 par plusieurs représentants du peuple, élus pour la plupart du département de la Loire, proposition qui fit tout d’abord l’objet, le 21 avril 1849, d’un rapport favorable de M. L. Emmery. Le Comité des Travaux Publics obtint l’urgence malgré l’opposition du Ministre des Travaux Publics.
Une commission ayant été constituée reprit aux termes du rappori de Girerd l’avis précédemment formulé par Chaix-d’Est-Ange à savoir que la loi de 1810 prohibait les réunions et qu’il y avait lieu de l’appliquer dans ce sens, sans préjudice de l’inscription dans la loi de textes plus formels.
Il reste enfin pour éompléter l’historique de cette série de tentatives à citer les amendements d’Emmery et de Fourneyron, remarquables par le souci qui s’y marque des facilités singulières que vaut aux grandes concentrations la forme sociétaire.
Pendant que ces efforts se poursuivent au Parlement, les Commissions dont il a été parlé en première partie (Commission d’exploitation des mines et Commission du Conseil Général des Mines) étaient unanimes à souhaiter une réforme dans ce sens.
« Cependant la Compagnie des Mines de la Loire étendait toujours ses concessions. De plus, un fait analogue se produisait dans le bassin d’anthracite de la Sarthe et Mayenne où treize concessions, sur seize que comprenait le bassin, avaient été réunies dans les mêmes mains.
« C’est alors que M. de Boureuille, chef de la division des mines, par deux rapports au Ministre des Travaux Publics (4 octobre 1850 et 4 janvier 1852), insista pour qu’une mesure législative mît fin à ces réunions de concessions (1) ».
Une scission de la Compagnie des Mines de la Loire, en quatre groupes distincts, fut opérée sous la pression du Gouvernement, exercée non pas à l’aide de la législation minérale mais au moyen du système de l’approbation préalable des sociétés anonymes.
D'autre part, quant à l’avenir, le décret du 23 octobre 1852, inspiré des rapports de M. de Boureuille, vint mettre fin à toutes controverses.
Il convient de reproduire le texte de ce document :
« Louis Napoléon...
« Vu les nombreuses réclamations adressées au Gouvernément contre les
(1) Rapport de M. Zévaès, pages 22 et 23.
\ réunions de mines opérées sans autorisation administrative sur divers points du territoire ;
« Considérant que dans certains cas ces réunions sont de nature à porter un grave préjudice aux intérêts du commerce et de l’industrie.
on . . , , . . . . . + . . . . , . . . , . . n . «
« Décrète :
« Article premier. — Défense est faite à tout concessionnaire de mines, de quelque nature qu’elles soient, de réunir sa ou ses concessions à d’autres concessions de même nature, par association ou acquisition, ou de toute autre manière, sans l’autorisation du Gouvernement.
Article 2. — Tous actes de réunion opérés en opposition à l’article précédent seront en conséquence considérés comme nuls et non avenus et pourront donner lieu au retrait des concessions sans préjudice des poursuites que les concessionnaires des mines réunies pourraient avoir encourues en vertu des articles 414 et 4109 du Code Pénal.
« Article 3. — Le ministre des Travaux Publics est chargé... etc. ; »
Ce décret donna lieu à l’envoi par le Ministre des Travaux Publics d’une circulaire aux Préfets en date du 20 novembre 1852 (1), insistant sur cette considération que toutes les réunions, à quelque titre qu’elles fussent opérées, par hérédité ou donation, par acquisition, location, association ou expropriation judiciaire étaient également soumises à ses dispositions.
« Cette mesure, disait le Ministre, impérieusement réclamée depuis iongtemps par l'opinion publique, était rendue plus que jamais nécessaire par diverses réunions qui se préparaient et, cette fois, non seulement entre les mines d’un même bassin, mais entre les mines de régions situées à de grandes distances les unes des autres. Des faits semblables, consommés sans l’examen préalable de l’autorité, pouvaient renfermer en eux-mêmes les périls les plus redoutables pour le commerce et l’industrie du pays; ils pouvaient aussi, sur certains points et dans certaines circonstances données, devenir compromettants pour l’ordre public : le Gouvernement aurait donc manqué au plus rigoureux de ses devoirs si, fidèle à l’esprit de la législation sur les mines, il n'avait usé, pour prévenir les projets en cours de négociation, des pouvoirs
‘que la Constitution met entre ses maïns. »
Ayant montré l’élaboration du décret de 1852, il convient d’en donner quelque commentaire. Ce sera l’objet d’un exposé assez sommaire car la jurisprudence sur les réunions n’est guère vivante ni active aujourd’hui et l'intérêt de la question est tout de principe et non d’application pratique.
La légalité elle-même de ce texte exécutif empiétant sur le pouvoir législatif hors la période normale des décrets-lois a été vivement contestée. Mais tout a déjà été dit sur cette question (2) et d’ailleurs l’arrêt rendu au contentieux le 20 janvier 1803 (3) par le Conseil d’Etat sur l’affaire Prax a vidé cette controverse.
(1 1) Recueil de Lois, ordonnances, décrets, règlements et circulaires con- Fe services dépendant du Ministère des Travaux Publics — 1852-1855, page
(2) Voir Aguillon, Législation des Mines en France, page 218.
(3) Annales des Mines, 1893, Lois et Décrets, page 58.