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Certains auteurs, on le verra plus loin, ont cru remarquer que l’application du décret n’avait pas été conduite, avec grande énergie. C’est que, pratiquement, comme le fait remarquer M. Aguiïllon (1) :
ÉPeT . A 4 2 L z d ul « Lorsque l'Administration reconnaît ou découvre une réunion qui n à pas.
été autorisée elle peut et généralement elle ferait bien de ne pas provoquer des intéressés une demande en réunion. Tant qu’elle n’a pas été autorisée la situation de l'Administration vis-à-vis d'eux est en que que sorte meilleure, puisqu'elle peut toujours appliquer la sanction de déchéance, le jour où cette réunion lui paraît nuisible. Jusque-là que lui importe de donner une autorisation alors qu’elle n’aurait aucun motif de la refuser. »
M. Aguillon fait en outre observer qu’il appartiendrait aux tiers, en cas d’inaction de l'Administration, de se prévaloir de l’action que leur donne l’article 2 du décret de 1852 et le concessionnaire pour faire tomber cette action, serait obligé de demander l’autorisation administrative.
Comment demandera-t-on cette dernière et comment l’affaire sera-t-elle instruite? En principe aucune autre forme n’est exigible que l’émission &’un décret (2). Pendant longtemps l’Administration a usé des formes prévues pour l’instruction des demandes en concession. Elle était assurément libre de s’entourer de ces garanties, sans toutefois y être obligée. Puis une procédure plus simple a été organisée par la circulaire ministérielle du 8 juillet r909 (3). Enfin la circulaire du 30 décembre 1912 (4), a indiqué que lorsque la réunion résultera d’une cession ou d’une amodiation, les deux affaires s’instruisent ensemble comme une application ordinaire de l’article 138, c’est-à-dire sans enquête. Dans l’état actuel des choses il résulte de la combinaison des circulaires déjà citées du 21 février 1912 et du 1* mars 1921 que la question de réunion est toujours traitée comme un accessoire de la mutation ou de l’institution qui lui donne naissance. Dans l’éventualité assez rare d’une acquis:tion par succession ou par legs qui resterait en dehors de ce système, la circulaire du 1° mars 1921 se borne à prescrire aux Ingénieurs des Mines de demarder des instructions spéciales à l’Administration supérieure.
L'autorisation une fois donnée, quels sont ses caractères? Tout d’abord elle est objective et non subjective, s'applique à la mine et non au concessionnaire. Elle vaudra donc pour tous les propriétaires successifs. D'autre part elle se distingue de la fusion (5), lors même qu’elle a lieu entre concessions contiguës, et laisse subsister intactes les entités en présence. Il en résulte notamment que le propriétaire des mines réunies peut les aliéner sépa. rément sans avoir à entamer la procédure de division. Il peut les aliéner une par une ou par groupes, l’autorisation donnée pour le tout valant pour les parties. L'exploitation doit être continuée dans chacune des concessions réunies, sous peine de retrait. Au point de vue technique, l’Administrat'on peut s’opposer à la mise en communication des travaux souterrains des concessions réunies, de même qu’elle peut établir un massif de protection
infranchissable (6) entre les mines contiguës appartenant à des propriétaires différents.
Au début de l’application du système, le principe de l’autorisation à temps paraît avoir été vu avec assez de faveur. M. Aguillon en cite des
(1) Pages 216 et 217, op. cit.
(2) Voir Aguillon, op. cit, page 218.
(3) Annales des Mines, 1909, Lois et Décrets, page 241.
(4) Annales des Mines, 1912, Lois et Décrets, page 785.
(5) Voir Aguillon, op. cit., page 219.
(6) Ces massifs de protection portent le nom technique d’investison.
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exemples (1) dans le cas de réunion par voie d’amodiation. Telle est la première autorisation dont nous trouvons trace (Marsanges et la Chalède (Haute-Loire), décret du 5 août 1857) (2).
L'autorisation accordée est irrévocable, il y a droit acquis par l’intéressé. Mais les premiers décrets contenaient des clauses prévoyant le retrait de l’autorisation pour défaut d’exploitation. Cette pratique est abandonnée depuis longtemps. M. Aguillon fait observer qu’elle était, selon les espèces, soit inutile, soit illégale (3).
Plus que les cas d’application des dispositions de 1852, il est intéressant d’examiner ceux qui échappent à leur empire.
Tout d’abord le décret de 1852 ne s’applique que lorsque la réunion se produit entre des mines de même nature. Cette similitude de substance doit être entendue au sens large. C’est-à-dire qu’il suffit pour que les concess'ons soient considérées comme « semblables » qu’elles se rencontrent dans une des classes suivantes : 1° Mines de combustibies ; 2° Mines de fer; 3° Mines métalliques diverses ; 4° Sel ; 5° Hydrocarbures. C’est là une distinction toute empirique, mais qui paraît suivie assez nettement sous quelque réserve peutêtre en ce qui concerne les hydrocarbures dont la situation juridique reste à définir.
D'autre part la jurisprudence admet qu’il n’y a réunion que lorsque les concessions ont identiquement même propriétaire. C'est-à-dire que les parts indivises de concessions différentes, lorsqu'elles se réunissent entre les mêmes mains, ne tombent pas sous le coup du décret. Il faut reconnaître qu’il eût été difficile, en présence du caractère objectif des autorisations de réunion, d’adopter une autre solution.
Le 22 novembre 1877 (4), une décision ministérielle, rendue sous Î’empire d’un avis du Conseil d'Etat, cité un peu plus loin (5), indiquait au sujet des mines de sel de Miserey (Doubs), que le décret de 1852 ne pouvait s’appliquer au syndicat formé entre les exploitants pour la vente de leurs produits.
M. Aguillon estime que cette solution s’imposait. Soutenir le contraire eût été confondre le ressort du décret de 1852 avec celui des articles 419 et 420 du Code Pénal relatifs à la coalition. Le décret de 1852, dit M. Aguillon. ne frappe que les combinaisons qui touchent à la matérialité de la propriété minière, qui mettent en jeu des droits réels ou assimilables. Rien de :emblable dans le cas des syndicats.
On peut observer en outre que le décret de 1852 n’est qu’une addition — ou une modification si l’on veut — aux articles 7 et 31 de la loi de r810 qui, indubitablement, entendent régir le propriétaire minier en tant qu’exploitant et non en tant que commerçant. C’eût été étendre bien largement le cadre même de la législation minière que d’y faire entrer le contrôle des syndicats de vente. Il n’en reste pas moins qu’on est là en présence d’une forme de concentration aussi dangereuse — sinon beaucoup plus — que les monopoles d'extraction de plus en plus difficiles avec le développement croissant des voies de communication.
Mais ceci n’est pas le point le plus grave. L’on va toucher maïnteriant à ce qui paraît être le nœud même du problème de la concentration de la propriété minérale. Il s’agit de la circulation des actions minières.
(1) op. cit. 214.
(2) Annales des Mines, 1857, Lois et Décrets, page 179. (3) op. cit. page 217.
(4) M. Aguillon op. cit. page 215.
(5) Avis du 13 novembre 1877.
TPE
« Dès le 13 novembre 1877 (x), la section des travaux publics du Conseil d'Etat avait indiqué sur ce point une solution extrêmement libérale en déniant la possibilité d'appliquer le décret de 1852 à une société qui avait, dans celle possédant une autre concession, 4.560 actions sur 5.200, la seconde société ayant conservé son organisation distincte, avec un Conseil d’administration et une direction propres. Sans contester, disait la section, que des faits semblables pouvaient dans certains cas, entraîner lès inconvénients que le décret de 1852 a eu pour but de prévenir, le Gouvernement ne doit pas étendre l’application de ce décret au-delà de ses termes précis; et tout en veillant à sa stricte observation, il importe de ne pas entraver les combinaisons qui ne sont pas interdites et qui peuvent être utiles au commerce et à l’industrie. »
Voici la faiblesse capitale du décret de 1852. Ses conséquences seront commentées plus loin, il convient donc d’en réserver l’examen.
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Après ce bref commentaire du décret de 1852, l’exposé des controverses qu’il a provoqué doit retenir plus longtemps l’attention.
En 1853 le Comité des Houïllères Françaises publiait sous le titre de « Observations présentées sur les réunions de concessions et sur la pronriété minière », un opuscule qu’il est intéressant de signaler. Le Comité croyait devoir accepter, peut-être par prudence, le principe du décret de 1852, mais s’affirmait effrayé des termes impérieux et nets de la circulaire qui l’avait suivi, termes qui lui paraissaient « incriminer toute espèce d’idée de réunion ». Par une conclusion assez curieuse, le Comité demandait à remplacer le droit de libre réunion par le droit de libre extension organisé dans les conditions suivantes (conditions en contradiction absolue avec l’ensemble de la législation minérale) : « Qu’un concessionnaire puisse, sans autorisation préalable, étendre son territoire par l’acquisition de territoires contigus jusqu’à un maxirnum qui sera déterminé d’après la surface des plus grandes concessions. » Puis que « dans le cas où un concessionnaire se trouverait propriétaire d’une concession pour laquelle f’autorisation du Gouvernement sera nécessaire, soit par acquisition directe, soit par héritage, soit par alliance ou donation, il lui soit accordé cinq années pour en opérer la vente, dans le cas où l’autorisation de réunion serait refusée. »
Les circonstances de la constitution en 1873 d’une commission d’enquête sur l’état de l’industrie houillère ont été exposées dans la première partie de ce travail. Le rapport de Ducarre porte la trace de graves préoccupations touchant la réunion des mines, notamment lorsqu'elle s’effectue entre les mains des sociétés métallurgiques.
Ducarre s'était adressé, au cours de son enquête, aux producteurs et aux consommateurs pour leur demander l’indication des moyens qui leur paraftiaient propres à développer l’extraction de la houille. Les résultats de cette consultation furent publiés à la suite de son rapport. En voici à titre documentaire quelques passages, auxquels il faut se garder d’attribuer une valeur concluante trop grande. En effet, les réponses à ce questionnaire ont été fournies par une multitude de déposants de compétence fort inégale. Il est, d’autre part, impossible de faire la critique de ces témoignages en partant de la personne de leur auteur, les résultats de l’enquête Ducarre ayant l’ariony-
(1) Aguillon op. cit. page 215.
LR."
mat pour règle. Enfin, des réponses ayant été fournies par 329 consommateurs. 58 extracteurs, 46 négociants en charbon, 47 ingénieurs et agents de l’Etat et 68 groupes collectifs divers, les opinions qui vont être citées sont celles d’une infime minorité noyée dans cet océan d’opinions hétéroclites. Sur la question des mesures propres à développer l'extraction de la houille il a été répondu qu’il fallait empêcher les fusions et les réunions de concessions (10 consommateurs).
Favoriser au contraire la réunion et l’extension des concessions pour accroître les ressources des exploitants (2 producteurs).
Réformer la loi sur les coalitions (3 producteurs, 4 consommateurs).
Favoriser les associations de capitaux et la formation de sociétés commerciales (4 producteurs, 10 consommateurs).
D'autre part à la question : « Quels sont les obstacles qui s’opposert au développement de l’extraction », 25 consommateurs ont répondu : « La coalition des extracteurs et l’accaparement des concessions. »
Si ces réponses ne donnent qu’une impression assez confuse et contradictoire sur l’état de l’opinion publique, il faut reconnaître que l’opinion des milieux législatifs et gouvernementaux est unanime à ce moment.
On sait que la Commission dite de revision de la législation des mines ne partage pas les vues de la Commission d’enquête parlementaire en ce qui concerne la transmission de la propriété des mines en général. Au contraire, dès qu’il s’agit de réunions, son rapporteur, M. Dupont, partage entièrement la manière de voir de M. Ducarre. Il propose d’insérer dans la loi de r8r0o le texte de 1852 qui, à son avis, est « dans la logique même de l’esprit de la loi de 1810 et pleinement conforme à l’intérêt général. »
Cependant une tendance opposée va prévaloir dès 1877 dans le projet Paris.
Critiquant l’article 31, l’exposé des motifs notait que l’obligation de tenir en activité chaque exploitation était d’une appréciation bien sujette aux circonstances et que seul l’intérêt personnel du contessionnaire pouvait répondre à des questions de cet ordre.
A l’égard du décret de 1852 Paris exposait que « l’article 1°" édicte une interdiction qui, pour certaines circonstances déterminées, serait précieuse si elle n’était pas au fond irréalisable. En effet, la sanction de l’article 2 est positivement vaine »... le retrait des concessions ne serait efficace que s’il devait inévitablement les enlever à leurs propriétaires. En effet, d’après la loi de 1838 le retrait est suivi de mise en adjudication, le concessionnaire déchu n'aurait qu’à se présenter à l’adjudication.
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« Au surplus, l’expérience des 25 années écoulées depuis la promulgation du décret de 1852 permet de connaître les résultats qu’en a donnés l’application. Sur une cinquantaine de demandes en réunion de mines de même nature, une seule a été rejetée et il y a tout lieu de croire que la décision ministérielle n’a point empêché une réunion clandestine ; l’Administration ne s’est certainement pas montrée plus sévère parce qu’elle avait des doutes sérieux sur la puissance de l’arme mise à sa disposition. »
« Il faudrait, continuait Paris, que la loi de 1838 fût modifiée dans le sens d’un retrait qui remettrait l’Etat en possession de la mine déchue. Nous ne croyons pas que le Parlement veuille entrer dans cette voie, alors que le législateur lde 1810 s’est efforcé d’assimiler autant que possible la propriété souterraine à la propriété superficiaire.…
« La propriété des mines est déclarée perpétuelle, disponible et trans-
missible comme tous autres biens, sauf pour la division qui, pour des motifs essentiellement techniques, est soumise à une autorisation préalable du Gouvernement. Vous ne pensons pas qu'il doive en être. de même pour la
réunion. Le législateur de 1810, si tant est qu’il ait voulu la règlementer, .
n'avait certainement pas pensé à ce prodigreux développement de l’esprit d'association, par suite duquel une société, être de raison qui ne meurt pas, doit légitimement se préoccuper de l’avenir et se réserver des concessions pour le moment où celles qu’elle exploite viendront à être épuisées. »
Tout ceci n’est peut-être pas très concluant. Si le législateur de 1810 n’a pas prévu le développement ultérieur de l’esprit d’association, c’est bien pour cette raison qu’il ne pouvait y remédier et ce n’est pas un motif suffisant pour s'abstenir de suppléer à cette lacune. D'autre part, le système des concessions mises en réserve par des sociétés prévoyantes est entièrement opposé à tous les principes de la législation minérale française. De telles manœuvres encourraient assurément la sanction de la déchéance pour inexploitation.
Quant aux observations sur l’inapplication du décret de 1852, encore que certainement ce décret, pour des causes juridiques, n’ait pas donné ce que l’on pouvait espérer, il n’en est pas moins bon de rectifier légèrement sur ce point la critique contenue dans l’exposé des motifs du projet Paris. Ce n’est pas dans l’unique cas de rejet qu’il indique que le décret de 1852 s’est montré d’une utilité pratique, mais bien dans les espèces plus nombreuses ou des sociétés, se proposant de procéder à une réunion, averties qu’elles s’exposaient à un refus à peu près certain de la part du Gouvernement, ont jugé préférable, ou se sont vues obligées dans cette incertitude, d’abandonner leurs projets. En de semblables matières, l’effet comminatoire n’est pas à dédaigner.
Quant à cet unique rejet qui n’aurait rien empêché, il convient de rétablir les faits, moins pour tirer des conclusions de cette médiocre affaire que par souci d’exactitude et pour compenser ce que l’exposé Paris a d’un peu tendancieux sur ce point.
Il s’agit en l’espèce d’une demande en autorisation de réunir la concession de Communay à celles de « Forges et du Martrat » et de Norroy, autorisation refusée par décision notifiée en janvier 1875. Il est exact que la réunion eut lieu en dépit de ce refus. L’Administration n’intervint pas à ce moment parce que l’avortement de l’affaïire lui paraissait imminent. De fait, en juillet 1876 les travaux étaient abandonnés, en octobre suivant la Société exploitante était en faillite. La mine paraît ensuite être retombée aux mains des précédents propriétaires, créanciers privilégiés. Il faut reconnaître qu’il serait un peu abusif de tirer argument de cette affaire contre le système de 1852.
Quoi qu’il en soit le projet Paris supprimait le contrôle des réunions. Maïs le Conseil d’Etat en son très savant et très important avis du 2 mai-1876 (1) sur la revision de la loi de 1810 refusa de le suivre dans cette voie. :
« À l’occasion de l’article 31, le Conseil a examiné la question de savoir s’il convenait, comme le propose le projet du Gouvernement, de supprimer toute restriction à la réunion de plusieurs mines dans les mains d’un même concessionnaire. Les restrictions établies par l’article 31 de la loi de 1810, complété par le décret du 23 octobre 1852, qui subordonne les réunions à l’autorisation du Gouvernement sont présentées, dans l’exposé des motifs, comme inutiles et sans aucune efficacité. On fait valoir que depuis 1852,
(1) Annales des Mines 1878, Lois et Décrets, page 206.