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toutes les demandes d’autorisation de réunion qui ont été présentées ont reçu un avis favorable, sauf une. Mais ce fait établit que la seule exigence d'une autorisation a suffi pour prévenir les dangers dont la crainte avait inspiré le
- décret de 1852. La preuve que la règle posée par ce décret a une certaine
efficacité, c'est que les représentants de l’industrie minière en ont, à plusieurs reprises, demandé l’abrogation en réclamant contre les gênes qu’elle leur imposait. »
« Le Conseil pense que le parti le plus sage, sur ce point, est de maintenir les textes existants, qui ont l'avantage de ne pas laisser le Gouvernement désarmé en face d’une coalition d'intérêts privés de nature à porter un grave préjudice au consommateur. »
On sait déjà que le projet Paris n’eut pas de suite et fut remplacé par le projet restreint de Freycinet qui ne traitait pas de la présente question.
Mais on retrouve les fruits de la fermeté doctrinale du Conseil d’Etat dans l’attitude prise en 1886 par le Ministre Baïhaut qui, dans son projet consacré au principe de la « mine à l’inventeur », expose que le décret de 1852, quelles que soient les attaques dont il a été l’objet, constitue une excellente mesure au point de vue de l’intérêt public bien entendu. Aussi en conservait-il les bases dans son article 54 avec une exception, qui s’expliquait d’ellemême dans son système, en faveur du concessionnaire de mines devenu inventeur d’un nouveau gisement.
Mais cette attitude devait provoquer une attaque violente dirigée contre les idées de 1852 par M. François Laur, député, dans sa proposition du 15 février 1886 (1). L’auteur de cette proposition est ennemi de tout contrôle analogue et, au congrès de Lille en 1908, blâmera sans modération le Président Napoléon « l’antipode du premier Napoléon, un socialiste, un rêveur qui veut se faire une popularité facile et édicte le décret de 1852 sous la pression des masses ». La théorie de M. Laur paraît mériter un examen complet et une discussion de détail.
« Nous nous sommes toujours demandé quel était le danger public qui s’opposait à la réunion des concessions. S’il est une industrie qui réclame la forme par groupements, c’est bien l’industrie minière si misérable et si compromise entre les mains des individualités soävent impuissantes. Pour ne citer qu’un exemple, quel avantage a-t-on retiré, au point de vue général, du morcellement en quatre groupes de la Compagnie de la Loire? On a jeté la pomme de discorde au milieu de quatre sociétés, condamné certains groupes à lutter contre toutes les difficultés, d’autres à prospérer quand même, et cela, en w’imposant la solidarité (une solidarité mal établie) que vis-à-vis des créanciers obligataires ! Encore si on avait voulu éviter la trop grande extension des périmètres, mais les quatre groupes que Napoléon III a formés par un décret spécial ne constituent qu’une surface concédée de 5.662 hectares, et, à côté, dans le bassin de la Loire même la seule concession de Firminy et Roche a 5.856 hectares. La concession d’Anzin comprend 11.851 hectares, et la Compagnie entière possède 28.000 hectares; Aniche, 11.850; Nœux, 8.028. On ne s’aperçoit donc nullement que ces concentrations entre les mains de sociétés nuisent à l’intérêt général, et dans tous les cas cela est favorable au sage aménagement des mines. Du reste, il est nécessaire d’être logique, et si la propriété des mines est proclamée par la loi une propriété transmissible et soumise au droit commun, à quoi bon lu‘ créer des entraves dans la pratique par des restrictions calculées. »
(1) Annexe en procès-verbal de la séance du 15 février 1886.
ou
Il y a là quelques points à préciser. Sans doute l’étendue de la concession de Roche et Firminy est hors de proportion avec celle que l’on à assignée aux tronçons de la Compagnie de la Loïre, mais il suffit de se reporter au texte précité de l’Inspecteur Général Migneron pour y voir que l'inégalité choquante des concessions dans le bassin de la Loire n’a d’autre cause que l’existence de droits positifs anciens, les uns dérivant de concessions instituées sous l’empire des anciennes lois, les autres fondées sur une longue prescription. La loi de 1810, en son article 53, prescrivait de respecter ces droits acquis.
Quant à cette « pomme de discorde » jetée par une main maléfique au milieu d’une touchante fraternité d'intérêts, il ne faut pas oublier que le régime des concessions tel qu’il a été institué en 1810 repose sur le principe de concurrence et le système d'économie libérale dans lequel cette discorde est le moteur même de la vie.
Ceci dit il convient de revenir au texte de M. Laur pour en examiner d’autres passages.
« Ce décret, d’une légalité suspecte, a constitué une spoliation à l’égard de l’ancienne Compagnie des mines de la Loire, qui avait réussi à rassembler entre ses mains un périmètre cependant fort restreint de 5.662 hectares et qui a été coupée en quatre tronçons par une mesure arbitraire. »
Dans ses articles déjà cités du Journal des Econômistes, Lamé Fleury fait remarquer: que cette accusation de spoliation est inexacte. La Compagnie des Mines de la Loire n’a pas été divisée en vertu du décret de 1852, mais bien par le moyen de la législation sur les sociétés anonymes, législation bien antérieure à la constitution de cette Société et qui ne constituait mullement une mesure d'espèce dirigée contre elle.
Puis M. Laur s’appuie sur une citation de M. de Ruolz, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées: chargé vers 1873 d’une enquête générale sur la question houillère et dont l’autorité est assurément des plus sérieuses en la matière.
M. de Ruolz, dit M. Laur, « cite des exemples de l’incontestable avantage des réunions de concessions. C’est ainsi, dit-il, qu’en 1845, 27 concessions du bassin de la Loire se fusionnèrent au grand profit de l’industrie.
« Le groupement, d’après lui, offre des avantages sérieux. Diminution des frais généraux, accroissement du crédit des compagnies, facilités plus grandes et économies notables pour les recherches et surtout pour les travaux de premier établissement ; garanties enfin données au bien-être des ouvriers par des institutions que les grandes compagnies peuvent seules créer et soutenir.
« Néanmoins, malgré cet examen impartial le rapporteur conclut, comme à regret, à la suppression de l’article 31 et à son remplacement par le texte du décret d’octobre 1852. »
Il faut reconnaître que l’opinion de M. de Ruolz ne nous parvient à travers cet exposé que quelque peu déformée dans son ensemble. Si l’on se reporte au compte rendu de sa mission (1) M. de Ruolz paraît de suite beaucoup moins affirmatif. :
Sans doute il observe tout d’abord que les craintes de monopole manifestées par l’opinion publique lui paraissent fort exagérées. L’expérience a
.. (4) Mission de M. de Ruolz, en France et en Angleterre — Paris, Imprimerie Nationale 1872.
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