‹ Les Pratiques Administratives en Matière de Transmission de La Propriété MinièreChapitre 29 sur 42 · RES · texte numérisé non relu

RES

prouvé, dit-il, que cette division en quatre (de la Compagnie des Mines de la Loire) n’avait amené aucun abaïssement dans les prix, pas plus qu’en Argleterre la fusion des compagnies ne semble en produire la surélévation.

Puis viennent les remarques citées par M. Laur sur les avantages divers des réunions

Nous croyons sincèrement que, si les réunions de concessions ou les associations entre concessionnaires pour l’exploitation pouvaient donner lieu à des tentatives de monopole, ce ne serait que dans des circonstances très rares. Dix-huit ans se sont écoulés depuis le décret de 1852 et la concurrence que nos ‘divers bassins ont à soutenir à la fois, soit entre eux, soit contre les houilles étrangères, est aujourd’hui de plus en plus favorisée par le développement des voies de communication, la rapidité des transports et l’aba:ssement des tarifs. »

Mais il ne faut pas conclure de là qu’une liberté absolue s’impose.

« Aussi pensons-nous que les autorisations de réunion devraient devenir une règle habituelle, dont on ne s’écarterait qu’en présence d’un intérêt public gravement menacé. En outre, il serait indispensable d’abréger les délais que subissent les demandes d’autorisation. »

Et de Ruolz fait observer, ce qu’il n’est pas inutile de noter, que les bienfaits de la liberté ne seront des bienfaits que si certaines conditions sont sagement observées par l’industrie houillère.

Cette industrie a de son côté le devoir d’opérer chez elle quelques réformes, afin de ne pas donner prise à ses adversaires (il faudrait suivre lesystème employé en Grande-Bretagne).

« Là, en effet, jamais une affaire de mines ne dégénère en affaire de bourse, jamais ces énormes accroïssements du capital nominal résultant de la spéculation, et jamais par conséquent l’obligation de servir à un capital action n fois plus fort que la valeur d’émission, un intérêt qui, quelque modéré qu’il soit, ne peut s’obtenir que par un écart exagéré entre le prix de revient et le prix de vente.

« De là, tendance à restreindre les dépenses indispensables au développement de la production, de 1à restriction du rayon de vente.

« On ne peut se dissimuler que quelques-unes de nos exploitations cherchent à faire le vide dans un certain rayon pour amener la hausse des prix. »

£t voici la phrase qui résume l’opinion de l’auteur :

« En somme, le comité des houilières françaises nous paraît être dans le vrai en admettant « que le droit conféré au Gouvernement par le décrer de » 1852 doit être maintenu pour empêcher des abus possibles » et en proposant d'établir que « tout propriétaire de concession qui se rendra acquéreur d’une » concession nouvelle devra en donner avis à l’administration dans le délai » de six mois, une décision ministérielle pourra lui imposer de résilier son » contrat d’acquisition ou de revendre sa concession dans le cas où la réunion » serait jugée contraire à l’intérêt public. »

En présence de ces textes il semble qu’il serait abusif, bien que M. de Ruolz ne soit certes pas un adversaire systématique des réunions, d’étayer de son autorité une attaque de principe contre tout contrôle.

Revenant ensuite au texte de M. Laur, on y trouve une critique assez:

ES ee

amère de M. Dupont. Il est notamment reproché à ce dernier d’avoir approuvé la division primitive du bassin de la Loire en petites concessions dont l’institution a retardé l’essor de l’industrie houillère de plus de trente années. Telle la concession de Verchères-Féloin, d’une étendue de 10 hectares. Il convient de rappeler les observations faites plus haut, l’institution de cette minuscule exploitation ayant précisément les mêmes causes que celle de l’immense concession de Roche et Firminy. TR

Pendant que nous sommes entraînés, à la suite de M. Laur, dans la série des citations, souvent pleines d'intérêt, contenues dans son exposé, extrayons deux opinions émises par le Comité des Houillères du Nord et du Pas-de- Calais d’une part, et le Comité des Houillères de la Loire de l’autre, afin d’y chercher l’attitude prise par les exploitants. Il convient toutefois de ne pas oublier que ces Comités sont, par nature, des produits de l’esprit d’association et des instruments puissants de concentration. Ë

Le Comité des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais parle du projet d'insertion du texte de 1852 dans la loi.

« La modification nous paraît, dit-il, à la fois inutile et regrettable. Mieux vaut, en effet, l’article 31 de la loi que le décret de 1852... La surveillance de l’autorité supérieure s’exerce déjà en vertu des articles 7, 31 et 49 de la loi de 1810, tant sur les actes de transmission dont la propriété des mines est susceptible, que sur la régularité et les progrès de l’exploitation. Ceux qui s'élèvent contre le groupement des concessions ne redoutent rien tant qu’une exploitation improductive ou même un défaut complet d’exploitation. Le décret de 1852 n’est point le remède à une situation de ce genre ; il constitue seulement une entrave à l’exercice du droit de propriété des mines et 1 est désirable qu’on l’abolisse. Des concessions qui, restant isolées, n’auraient pas produit d’utiles résultats pourront ainsi se réunir librement en vertu même d: l’article 31 de la loi de 1810 remis.en vigueur, à la seule condition que l’exploitation de chacune d’elles soit maintenue en activité. »

Le Comité des Houïillères de la Loire émet un avis plus énergique encore.

« Le décret de 1852 n’a donc été qu’une restriction fâcheuse apportée à l’exercice du droit de propriété des mines, qu’une atteinte à la liberté de l’industrie. Il est intervenu, pour ainsi dire ab £rato, au milieu du mouvement de concentration qui succédait, dans quelques bassins, à un morcellement ruineux ; il a été moins l’expression d’un besoin réel qu’un sacrifice fait à

l’agitation produite alors par des passions hostiles et des intérêts mal à propos alarmés. »

Qu’arrivera-t-il quand le Gouvernement se trouvera appelé à trancher une question de réunion de concession ?

« Le Gouvernement se trouvera placé entre les avantages de la réunion demandée par les concessionnaires et l’opinion publique toujours favorable à la concurrence entre les productieurs, et qui ne s'aperçoit pas qu’en matière

de mines il est imprudent de tout sacrifier à l'intérêt présent, et qu’il faut surtout sauvegarder l’avenir.

« Le décret de 1852 nous paraît donc constituer une mesure regrettable au point de vue, non seulement de l’industrie des mines, mais encore du consommateur et du Gouvernement lui-même; mieux valait le système de l’article 31 qui laissait aux concessionnaires toute liberté d’action, sauf à en

surveiller l’usage et à en réprimer les abus ; nous croyons qu’il serait sage d’y revenir. »

ousbas * LI

us à À

CPR,

L'h eLi

“NE res

Serait-ce donc, comme le faisait observer judicieusement le Conseil d'Etat en 1878, que le décret de 1852 n’est pas aussi dépourvu d'efficacité qu’i! le paraît ?

Quoi qu’il en soit, tout cela est bien net, mais se sont des opinions et non des argumentations. C’est un peu plus loin, dans une phrase de M. Francis Laur, que l’on va trouver le nœud du problème.

« Nous admettons, dit-il, qu’il y a certainement pour chaque catégorie d’affaires un groupement nécessaire centralisant ni trop ni trop peu. Le Gouvernement peut-il être juge dans cette question? est-il compétent? Les meilleurs juges en matière industrielle ne sont-ils pas les industriels euxmêmes? »

Toute la question se trouve dans la première de ces phrases et plus spécialement dans le mot « affaires ». Au point de vue de l’exploitation des mines, il y a certainement un groupement tel que le décrit M. Laur. Et il est mauvais, techniquement mauvais, de restreindre la faculté de réunion en deçà de ce point. Mais faut-il s’en remettre pour le déterminer aux exploitants euxmêmes ? Non, le point ide vue « affaires » n’est pas le point de vue « exploitation technique ». Le premier importe seul à l’industriel, le second importe éminemment à l'intérêt général. Or il peut se produire, il se produit et le cas semble bien s’être réalisé dans l’affaire de la Loire qu’alors que ce point de concentration qui donne le profit maximum pour le bon aménagement de l’extraction est atteint, il reste encore intérêt dans un esprit purement finantier et non plus minier, à pousser la concentration encore plus loin, pou: en obtenir les résultats que donne en économie générale toute « coalition ». (Ce terme étant pris dans une acception qui n’a rien de pénal).

En d’autre terme, il y a un degré de réunion qui est favorable à l’aménagement de la mine et, au delà, il y a encore un autre degré de réunion qui, indifférent ou même nuisible à l’exploitation technique, peut rester avantageux à un point de vue purement financier — sinon spéculatif. C’est pour cette dernière phase que l’on peut douter qu’il faille s’en remettre à la sagesse des industriels.

Cette distinction se retrouve en puissance dans la théorie de Dalloz (1) qui peut cependant passer pour un des plus fermes partisans de la liberté absolue des transactions en matière de mines. Il convient de le citer et, contrairement à l’ordre logique, de commencer par sa conclusion dans laquelle il se proclame adversaire du principe de contrôle, ceci afin d’éviter le reproche de citation tendancieuse.

« Pour nous, nous ne voulons rien de ce qui entrave à ce point la constitution de compagnies ou sociétés puissantes en matière d'industrie minière car, à nos yeux, le développement de l’esprit d’association et la concentration des capitaux sont, avec un bon système de viabilité les premiers besoins de cette industrie minière » (2).

On ne saurait être plus catégorique. Or, que dit précédemment le même auteur? Ceci (3)

« La nécessité d’une autorisation préalable | pour la réunion des exploïtations minières ne se comprend logiquement que pour le cas où il s’agit de mines

(1) Edouard Dalloz, de là Propriété des Mines, Paris 1862. G 2) Op. cit. page 288 T. Premier.

(3) Op. cit. page 287 T. Premier.

situées dans des bassins différents, c’est-à-dire de mines qui, eu égard à leur isolement matériel l’une de l’autre, ne semblent pas susceptibles de trouver dans leur réunion aux mains d’une même compagnie l’avantage de voir disparaître l'insuffisance de leur champ respectif d’exploitation, ni celui de pouvoir être soumises à un système commun de travaux d’ensemble ayant pour résultat une économie sur les frais d’exploitation. »

Donc, selon Dalloz lui-même, il faut distinguer le cas où les mines réunies pourront être « soumises à un système de travaux d'ensemble (1) » de celui où « par suite de leur éloignement matériel » elles ne pourront tirer de leur rouvelle situation aucun avantage techmique.

En mars 1846 le Ministre des Travaux Publics, répondant à M. Lanvyer, l’avait déjà dit à la Chambre des Députés (2).

« L'association ‘a lieu de bassin à bassin, des concessions qui peuvent ne pas être exploitées ensemble, qui n’ont pas besoin d’une direction unitaire, se trouvent réunies et possédées par la même Compagnie. C’est un inconvénient, ce n’est plus un avantage.

« La possession de plusieurs concessions du même bassin, de la même exploitation, par une Compagnie, était un avantage qui pouvait avoir des inconvénients. La possession de plusieurs concessions de bassins différents par une seule Compagnie est un inconvénient qui n’a pas d'avantage. »

Il y a donc la réunion à but minier et la réunion à but financier. La première a ses avantages, souvent considérables, on n’en saurait douter Que penser de la seconde?

Bornons-nous pour couronner ce débat à reproduire purement et simplement ces phrases lapidaires et définitives de M. Aguillon, après lesquelles nous ne pensons pas qu’il puisse rien rester qui mérite d’être ajouté.

« Trop de causes facilitent après coup la concentration de la richesse minérale dans les mêmes maïns pour que l’Administration ne doive pas se montrer soucieuse ‘de la restreindre à l’origine sans sortir de limites techniquement raisonnables. Diviser la propriété minérale en évitant de l’émietter est une maxime que nous rappellerons souvent comme s'imposant aux admimstrations publiques (3). »

Le décret de 1852 peut donc être considéré comme une œuvre louable. Et cependant tout n’est pas inexact dans les affirmations de ceux qui dans la seconde moitié du x1x° siècle ont discuté son efficacité. Il est certain que ce texte et les applications qui s’en déduisent laissent, à plus d’un demi-siècle de distance, une singulière impression d’inachevé et de désuet.

De même les principes de la loi de 1911 ont été mûrement étudiés depuis l’an VI. Les quelques imperfections de détail qu’elle peut présenter ne paraissent pas devoir nuire très gravement à sa mise en vigueur. Cependant,

(1) Ce qui est plutôt le cas de la fusion.

(2) Recueil des lois et documents administratifs et législatifs à consulter ur us question : la constitution de la Société des Mines de la Loire est-elle égale ?

(3) Op. cit. page 126.

Page 1