TO
en ce qui nous occupe aux données suggérées par la Commission d’examen. L'exposé des motifs définissait nettement cette attitude « nous vous demandons « de ne pas modifier l’état actuel des choses, avec lequel un concessionnaire « peut librement vendre sa mine ».
L’exposé faisait d’ailleurs ressortir que cette conclusion s’imposait d’autant plus fortement que le Gouvernement proposait d’abroger l’article 14 de la loi de 1810, d’après lequel le demandeur en concession doit justifier de ses facultés.
« Car, disaient les auteurs du projet, le capitaliste dépourvu des connaïs- « sances techniques qu’exige l’exploitation d’une mine y supplée en confiant « la direction de l’entreprise à un bon ingénieur. L’explorateur habile trouve
« des capitalistes qui lui fournissent les fonds nécessaires à la marche de « l’affaire ».
Nous pourrions remarquer incidemment que cette proposition n’est peutêtre pas aussi évidente qu’elle le paraît de prime abord. |
En effet, dans la pensée de ses créateurs, le système de libre propriété des mines tirait toute sa supériorité du fait qu’il donnait carrière à l’activité d’exploitants qui réuniraient dans la même personne, d’une part les lumières techniques nécessaires, d’autre part la force puissante de l’intérêt personnel, laquelle décuplerait ces lumières et devait leur ajouter une clairvoyance économique en laquelle Napoléon avait toute confiance, lui qui parlait avec tant de complaisance, dans la discussion de la loi de 18r0, de la sagesse à nulle autre pareille « des gens expérimentés et qui exploitent leur propre chose ».
Tout le système napoléonien reposait sur cette idée que les facultés d’un homme, stimulées par un intérêt personnel et s’appliquant au développement de sa propriété individuelle, acquièrent une force et une vertu singulières.
Mais pour que ce système fonctionne, il faut bien évidemment que les deux termes : capacité et propriété se trouvent réunis dans le même titulaire. Le projet Paris omettait cette condition. Son exposé des motifs faisait observer d’autre part que le Gouvernement ne serait pas désarmé dans les cas exceptionnels, restant en dern'er ressort souverain juge du choix du concessionnaire. Or, précisément, ce n’est que dans des cas assez exceptionnels que le contrôle
des mutations présente une véritable utilité pratique. Il n’était peut-être pas -
très logique, dans ces conditions, de lier le sort de l’article 7 à celui de l’article 14.
Le projet Paris ne devait pas venir en discussion. Avant d’être déposé au Sénat, ainsi que nous l’avons dit, le 17 novembre 1877, il avait été soumis le 3 du même mois à l’examen du Conseil d’Etat qui, dans sa séance du 2 mai 1878 (1), émit l’avis qu’il convenait de ne refondre la loi de 1810 qu'avec modération et seulement en ce qui concernait quelques articles limitativement énoncés.
En conséquence, le projet Paris fut abandonné et remplacé par un projet de Freycinet (2), sans intérêt. pour la question présente et qui forma la base de la loi du 27 juillet 1880. :
Une nouvelle initiative eut lieu en 1886 sous forme d’un projet basé sur le principe de la « Mine à l’inventeur », présenté par M. Baïhaut, Ministre des Travaux Publics (3).
Il n’y était pas question de la vente des mines mais seulement de quelques
(1) Annales des Mines, 1878, Lois et décrets, page 206. (2) Annexe au procès-verbal de la séance du 21 mai 1878 (Sénat). (3) Annexe au procès-verbal de la séance du 25 mai 1886 (Chambre).
ma) hi ht estime à 1 ARR