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dispositions visant les amodiations (1) qui, notamment, lorsqu’elles sont consenties à court terme, peuvent présenter des inconvénients à l’égard de la conservation de la mine.
Il eût été inutile de ment‘onner ce projet s’il n’était venu s’y ajouter diverses propositions dont l’une, celle de M. Francis Laur en date du 15 février 1886 (2) mérite quelque attention par ses attaques rétrospectives contre les opinions de M. de Marcère. On y trouve cité, entre autres, un avis du Comité houiller de la Loire (3), avis que M. Francis Laur estime remarquablement motivé et que nous extrayons parce qu’il s’y rencontre les arguments les plus solides, mêlés à d’autres qui ne sont pas dénués d’un certain élément de gaieté involontaire assez rare en de semblables matières.
« Quoi! un concessionnaire aura mis en valeur, à grands frais, la mine « qui lui a été donnée et, fatigué. de ses longs efforts, ou appauvri par eux, il « ne pourra m1 vendre sa concession, ni l’apporter en société, sans l’autori- « sation du Gouvernement ! I1 devra subir les lenteurs de l’instruction admi- « nistrative que l’on sait ! Il lui faudra discuter les oppositions, produire son « marché à l’Ingénieur des mines, au Préfet, au Ministre, au Conseil d’Etat, « défendre devant eux les conditions de la société ou de la vente qu’il aura « projetée et, si, après avoir attendu six mois, probablement un an, plus peut- « être, il éprouve un refus nécessairement arbitraire, il lui faudra, s’il n’est « pas mort ou ruiné, commencer à nouveau !
« Encore supposons-nous qu’il ait trouvé un acquéreur ou des associés « ayant bien voulu, dans de telles conditions, traiter avec lui, mais qui donc « sera tenté de passer par les épreuves que nous venons de rappeler et dans « lesquelles il jouera le premier rôle? Qui consentira à subir successivement, « devant plusieurs juges, le contrôle de sa personne et l’inventaire de ses biens « et s’exposera à recevoir, en définitive, un brevet d’insolvabilité « ou d’indignité ?
« Et si un père de famille veut doter son enfant en lui transmettant la « concession qu’il possède, ou si, près de mourir, il croit devoir la léguer à « l’un de ses héritiers (nous ajouterions volontiers : « ou à l’Etat »), la loi lui « interdira de tels actes : car c’est les interdire que de les tenir en suspens et « de les subordonner à une autorisation dont le refus romprait l’équilibre du « testament ou du contrat ».
On nous permettra de ne pas prendre au sérieux plus qu’il ne convient la mélodramatique histoire du concessionnaire-martyr qui nous est ainsi contée. Sans doute, le tableau de l’infortuné, fatigué et appauvri, attendant la mort ou la ruine sur son invendable concession, n’est pas sans pittoresque, mais l’expérience paraît démontrer qu’il n’y a pas de mine, même assez médiocre, qui ne trouve à son juste prix des acquéreurs tout disposés à « passer par de telles épreuves » et à « jouer le premier rôle » dans cette sombre histoire. D'ailleurs les demandeurs en concession sont soumis depuis 1707 et 1810 à toutes les rigueurs précitées de l’inquisition gouvernementale et n’en paraissent pas outre mesure effrayés.
Sans doute il serait attristant qu’un concessionnaire près de mourir, mû
(1) L'amodiation est le louage d’une mine ; administrativement ce louage est traité comme une vente de concession, dont il se distingue assez peu au point de vue juridique, portant sur des substances non susceptibles de se renouvealer. Voir à cet égard Aguillon, op. cit. page 194.
(2) Annexe au procès-verbal de la séance du 15 février 1886 (Chambre).
(3) Proposition de M. Francis Laur, exposé des motifs, page 33.