‹ Les Pratiques Administratives en Matière de Transmission de La Propriété MinièreChapitre 6 sur 42 · CAL ONE · texte numérisé non relu

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par une généreuse impulsion, voulût léguer ses mines à l'Etat et en fût, malgré sa bonne volonté, empêché par une loi draconienne. Oserons-nous dire que, s’il existe des précédents d’une telle intention libérale, aucun n’est venu à notre connaissance? Et d’ailleurs une telle initiative ne serait-elle pas à décourager? Si les mines ne sont pas attribuées à l’Etat soit par le législateur, soit par ie Gouvernement au moyen de la concession, n’est-ce probablement pas que l’Etat juge préférable de ne pas se charger de leur exploitation?

Mais le Comité houiller de la Loire passe ensuite à des considérations d’une plus grande valeur.

« Personne ne soutiendra qu’une loi nouvelle pourrait arbitrairement « enlever au concessionnaire la propriété de la mine ; il en est de même des « attributs qui la composent. Aucun législateur n’oserait supprimer le carac- « tère perpétuel de la concession pour la rendre précaire ou temporaire. Le « droit à la libre transmission découle de la même source, est aussi précieux « et participe à la même inviolabilité. Une loï qui méconnaîtrait ces vérités « évidentes serait entachée du vice de la rétroactivité et consacrerait une con- « fiscation d’un dangereux exemple ».

La véritable critique des projets de contrôle est là et il faut grandement louer le Comité houiller de la Loire de l’avoir mise en lumière : le droit à la libre transmission découle de la même source que la perpétuité des concessions. Ce sont deux applications du même principe régalien de la propriété des mines, c’est en partant de ce principe fondamental qu’il fallait envisager les modifications de la loi sous peine de changer rétroactivement la nature même des concessions déjà attribuées.

Quoi qu’il en soit, ce réquisitoire marque une nouvelle éclipse de la question. Celle-ci ne réapparaïîtra ni dans le projet Jonnart de 1804 (1), ni dans le projet Baudin de 19071 (2). Il faut attendre jusqu’en 1908 pour que le problème soit à nouveau posé par le projet de loi présenté à la Chambre des Députés par MM. Louis Barthou, Ministre des Travaux Publics; J. Caïllaux, Ministre des Finances et Viviani, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale (3).

Nous y trouvons une position nouvelle de la question. Le contrôle des cessions minières est présenté non plus comme une modification assez considérable au régime de 1810, mais comme le complément naturel destiné à réparer une de ses lacunes.

Il nous paraît nécessaire de donner en entier la partie de l’exposé des motifs qui traite de cette matière. En effet le texte de la loi de 1917 a été pris dans un des paragraphes du projet général de 1910 dont nous parlerons plus

loin, projet qui, lui-même, reprend sans aucune modification la doctrine de.

1908. C’est donc au présent exposé des motifs que nous devrons nous référer, dans le cours de ce travail, pour éclaircir le sens primitif de la loi et en faire en connaissance de cause l’interprétation législative.

. - I ne nous reste donc qu’à nous excuser de la longueur excessive mais inévitable de cet extrait.

« Le régime actuel d’institution et de fonctionnement des concessions « présente une lacune évidente. Dans l’institution, le Gouvernement, éclairé « par ses conseils, s’efforce de déterminer parmi les divers demandeurs celui « qui présente le plus de titres au point de vue des intérêts généraux, et notam-

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mai 1894 (Chambre). : (2) Annexe au procès-verbal de la séance du 5 novembre 1901 (Chambre). (3) Annexe au procès-verbal de la 2 séance du 17 novembre 1908 (Chambre).

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