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« Une nouvelle intervention de l’Administration en cas de mutation de | « propriété était si logique que, dans la première instruction administrative | « qui fut rendue le 3 août 1810 pour commenter la loi du 21 avril, l’Admi- « nistration avait cru pouvoir indiquer que de pareilles mutations ne pour- & raient avoir lieu qu'après une autorisation donnée par le Gouvernement. « Cette interprétation était trop en désaccord avec le texte de l’article 7 de la « loi de 1810 pour qu’elle ait pu être acceptée, et dès 1810 une jurisprudence « constante a consacré le principe de la liberté absolue des cessions tant de la « propriété que du droit d’exploiter.
« Il est nécessaire aujourd’hui de revenir à ce qui est l’esprit de la loi de « 1810, c’est-à-dire à l’interdiction d’ordre public, sans l’autorisation du Gou- « vernement, de toute cession et de toute amodiation, qui équivaut, par ses « effets, à une cession même de la propriété. On n’a pas à redouter que « l'Administration se trouve par là entraînée à donner une sorte de consécra- « tion aux conditions des cessions et notamment à l’évaluation qui peut en « résulter pour la valeur de la mine. Comme en d’autres circonstances, notam- « ment en matière de réunion de mines de même nature, l’examen et l’appré- « ciation porteront plus sur les personnes que sur les choses. Toutefois, il n’est pas mauvais que l’Administration puisse exercer un certain contrôle et éviter des combinaisons inadmissibles de prime abord ; la seule éven- « tualité de ce contrôle suffira vraisemblablement pour qu’on n’ose même pas « présenter de pareilles spéculations. À
« Il n’est pas possible de soumettre les demandes en cession aux enquêtes « publiques, comme pour l'institution ou la réunion des concessions, mais il « est utile de substituer à ces garanties l’obligation pour le Gouvernement de « se conformer à l’avis du Conseil d'Etat, tout comme si sa décision était juri- « dictionnelle. Ce n’est pas une innovation dans le droit public français, « qui présente déjà plusieurs solutions analogues ; en particulier dans la loi « du 10 avril 1902 sur les rapports des agents de chemins de fer avec les Com- « pagnies, elle a paru ici plus spécialement indiquée ».
Quant au dispositif, l’article 33 du projet était ainsi conçu : « Aucune « cession ou transmission de la propriété d’une mine ou de droit de l’exploi- « ter ne peut avoir lieu, sous quelque forme que ce soit, qu’avec une autori- « sation donnée par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat ».
Un rapport très considérable que nous retrouverons dans les pages suivantes fut élaboré au nom de la Commission des Mines par M. Alexandre Zévaës. (1)
Le projet ayant été abandonné, l’article 33 en fut distrait à raison de l’importance particulière que lui attribuait le Gouvernement et incorporé sous le N° 79 au projet du budget de 1900 (2). Cette initiative causa semble-t-il une vive émotion dans les milieux miniers puisqu'elle provoqua la tenue à Lille, les 21, 22 et 23 octobre 1008, d’un Congrès de la Propriété minière
* congrès dont le président, M. Delecroix, définissait ainsi le but dans son dis.
(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 1 avril 1909. (2) Voir Revue de la Législation des Mines, 1908, page 260.
cours d'ouverture : « Nous nous réunissons comme propriétaires de mines pour « défendre nos droits ». Les travaux de ce congrès nous ont été conservés, sous une forme assez sommaire, par la « Revue de la législation des Mines » pour l’année 1908 (1).
Chose curieuse, nous n’y voyons point paraître les représentants de la grande industrie minérale. Désintéressement de la question ou prudence? On ne sait. Quoi qu’il en soit le congrès se présente comme une réunion de petits actionnaires de sociétés minières. Aucun délégué des grandes exploitations n’y prendra la parole.
I] convient de citer notamment le premier discours prononcé par M. Paul de Valroger, avocat au (Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, qui s’attache à montrer que le droit de libre cession fait partie de la nature même des concessions instituées sous le régime de 1810.
« En ce qui concerne les concessionnaires actuels, une disposition qui « soumettrait la cession du droit de propriété minière à l’autorisation gou- « vernementale constituerait une abrogation partielle d’un droit de propriété « privée.
« Ce n’est point là réglementer la cession des mines, mais c’est anni- « hüiler le droit de libre transmission, attribut essentiel du droit de propriété. «En effet, il ne s’agit pas seulement d’exiger des cessionnaires de droits « miniers qu’ils remplissent certaines conditions, mais il s’agit d’une prohi- « bition absolue de transmission du droit de propriété minière sans l’autori- « sation gouvernementale.
« Dans le régime de la loi de 18r0, qui est le régime du droit régalien, « l’Etat a simplement le pouvoir de choisir le concessionnaire. »
Un seul motif sérieux, dit M. de Valroger, peut être invoqué en faveur du contrôle administratif ; empêcher la cession d’une mine à des étrangers, à une société étrangère. Mais il n’est pas nécessaire pour parer à cette éventualité de recourir à une mesure aussi radicale, il suffit de stipuler, comme on le fait aux colonies, que pourront seules acquérir les droits miniers les sociétés constituées conformément aux loïs françaises et ayant leur siège social en France ou aux colonies françaises.
M. Porlier proteste ensuite — fort justement — contre le procédé qui consiste à voter une loi civile, hâtivement et sans discussion sérieuse, au milieu de l’élaboration d’un budget. |
M. Eycken fait observer que l’hypothèque, étant une aliénation indirecte, sera soumise à autorisation (2) ce qui empêchera pratiquement les propriétaires de mines de se procurer les fonds qui leur seront nécessaires.
Puis M. Devaux prétend trouver une contradiction entre le texte de l’article 79 et l’exposé des motifs de 1908 que nous avons cité et qui, selon lui, ne signale d’inconvénients qu’en ce qui concerne les cessions consenties « dès le lendemain de la concession ». Il est inutile d’insister sur la faiblesse de cet argument, l’exposé des motifs visant notamment et non pas exclusivement cette éventualité.
Enfin, M. Prudhomme cite des textes mexicains (un code minier de 1802)
() Voir Revue de la Législation des Mines, 1908, page page 258 et suivantes.
(2) Cette conséquence n'a pas été admise par la jurisprudence postérieure à 1911 ; ainsi que nous le verrons dans la seconde partie, la constitution d'hypothèque demeure libre.
qui, d’après le compte rendu, paraissent dénués de rapport direct avec la question.
Le lendemain, après des discussions d’ordre très divers, M. Francis. Laur prononce une conférence anecdotique où l’on voit Napoléon qui après avoir, « par un discours prononcé d’une voix rauque » établi la libre transmissibilité des mines, s'éloigne « en faisant sonner ses éperons sur les dalles du Conseil d’Etat ». Et la critique de l’article 79 se termine sur ce bruit belliqueux.
Chacun de ces discours est ponctué de vœux immédiatement adoptés par les assistants et qu’il est inutile de reproduire en détail, concluant tous au maintien du régime en vigueur.
Ce congrès où des argumentations fort solides en côtoyaient d’autres qui l’étaient moins devait atteindre, très provisoirement, le but cherché. En effet, la Commission du Budget, dans son rapport, exposa que, sans méconnaître la valeur des motifs invoqués par le Gouvernement, elle avait estimé qu’une proposition de cette nature était d’une importance trop grande pour être incorporée dans une loi de finances et qu’elle avait décidé de disjoindre l’article 79 en question, en se réservant d’en faire un examen spécial (1).
Get article 79 devait d’ailleurs revenir devant la Chambre le 30 juin 1910. sous la forme d’un article 34, inséré dans un nouveau projet sur le régime général des mines, présenté cette fois par MM. A. Millerand, Ministre des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes ; Georges Cochery, Ministre des Finances et René Viviani, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale (2). Le texte de l’exposé des motifs était pour cette question entièrement identique à celui de 1908, le dispositif, légèrement remanié et complété par l’addition d’une sanction, était le suivant :
« La propriété d’une concession ne peut être cédée ni transférée par actes « entre vifs et amodié en tout ou en partie qu'avec une autorisation du Gou- « vernement donnée sur avis conforme du Conseil d'Etat.
« Tous actes de cession ou d’amodiation faits en opposition des dispo- « sitions du présent article seront considérés comme nuls et non avenus et pour- « ront donner lieu au retrait de la concession. »
Le projet de loi dans son ensemble n’eut pas de suite. C’est de son texte que devait être tiré, sous forme de proposition, l’article 138.
Si, parvenu à ce point, l’on s'arrête à considérer cet historique en le dégageant des considérations dont nous avons dû l’alourdir, on le voit d’un dessin net et d’une division bien marquée par des périodes de vive discussion. coupées de longs repos.
On peut assigner à cette évolution quatre moments remarquables. Tout d’abord, c’est l’arrêté de Nivôse et son abrogation par la loi de 1810. Puis les grands travaux des Commissions de 1846-1840. Nous passons ensuite au mouvement de 1873, représenté par M. de Marcère, et, de là, à la période d'initiative gouvernementale qui débute en 1908.
Nous sommes amenés à remarquer, que, quant au fond, la position de la question n’a pas varié de 17091 à 1908. Les arguments de M. Barthou comme ceux de M. de Marcère ne différent pas des considérants du Directoire Exécu-
(1) Voir Revue de la Législation des Mines, 1908, page 297. (2) Annexe au procès-verbal de la séance du 30 juin 1910.
tif: l'intérêt public dispose de certaines garanties lorsqu'il s’agit de choisir un concessionnaire, il faut des garanties analogues lorsque ce dernier se substitue un autre propriétaire ou un autre exploitant.
Du côté adverse, les objections ne varient guère davantage, ce sont toujours le rappel du respect dû aux principes de 1810, le reproche de rétroactivité et la crainte d’une dépréciation de la propriété souterraine.
Les données du problème peuvent donc paraître bien nettement fixées. Peu d’historiques sont moins sujets à équivoque. Cependant, dans son ultime période, la question va se trouver entièrement déviée. Et c’est à cette déviation qu’elle devra de recevoir une solution positive, par le hasard d’une manifestation protectionniste de la Chambre.
Alors que le souci d’une judicieuse mise en valeur de la richesse minérale reste entier dans les projets de 1908 et 1910 ; aux yeux d’une importante fraction de l’opinion parlementaire, il semble moins urgent d’assurer cette mise en valeur que d’en écarter les étrangers. La modification projetée de l’article 7 n'apparaît plus que comme l’instrument commode de cette fin. La question de nationalité prime la question d’exploitation et la discussion quitte le domaine juridique pour se poser sur le terrain purement politique.
Il est très important de se rendre compte de l’influence qu’a exercé sur l’élaboration de la loi de 1911 ce courant d’idées auquel nous donnerons après M. Ajam (1}, le nom de nationalisme minier. En effet, cette influence n’a pas été sans amener d’importantes répercussions jurisprudentielles, qui mériteront, en leur temps, une étude attentive.
Tout d’abord, on peut observer que cette tendance est récente dans le droit français. Le x1x° siècle parait l’avoir à peu près ignorée.
Le législateur de 1810 s’était borné au texte libéral de l’article 13.
« Tout Français ou étranger, naturalisé ou non en France, agissant ou non en société a le droit de demander et peut obtenir, s’il y a lieu, une concession de mines ».
Quelques préoccupations nationalistes commencent à se faire jour, sous forme de vœux, vers une époque voisine de 1885. C’est ainsi que le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle demande, dans le cours de cette dernière année, « qu’à l’avenir aucune concession de mines ne soit attribuée, qu'aucun rachat « de mines ne soit approuvé (requête vaine dans l’état de la législation à cette « époque) qu’en faveur de sociétés industrielles ayant en France leur siège « social et que l’Administration veuille bien tenir sérieusement compte des « intérêts des nationaux. » \
Maïs ces revendications assez imprécises ne paraissent pas avoir trouvé d’échos. L'esprit de l’heure est différent. Ce qui apparaît surtout c’est la nécessité de développer d’une part l’exploitaätion du sous-sol français — donc de faire appel à tous les capitaux — et d'éviter d’autre part à nos nationaux engagés dans l’exploitation des gisements étrangers le danger de représailles au moins probables.
Le nationalisme minier n’entrera pas dans le domaine des discussions parlementaires avant 19009. Mais il n’est pas possible de bien comprendre son apparition si on le considère comme un phénomène local. En réalité, il s’agit d’un mouvement très général qui s’est manifesté dans divers pays et semble y avoir pénétré plus aisément qu’en France où le caractère essentiellement libéral de la législation s’en accommodait assez peu.
. (1) M. Ajam. — Rapport fait au nom de la Commission des Mines, chargée d'examiner le projet de loi sur le régime général des mines, page 120 (annexe au procès-verbal de la séance de la Chambre du 11 juillet 1o1f).