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Le précédent de la Suède est particulièrement intéressant Y signaler. Les milieux parlementaires français de 1908-1011 paraissent, en effet, avoir attaché une extrême importance à l’exemple de la politique suédoise à l’égard des gisements ferrugineux de Laponie. Le régime minier de la « montagne du Ptarmigan » et de la « montagne du Saumon » (1) a exercé à ce moment une singulière influence sur le régime minier français.
Une incursion sommaire dans le domaine de la législation comparée n’est peut-être pas inutile dans ces conditions pour fixer la véritable nature du système -lapon. |
Nous trouverons tous les documents nécessaires dans l’étude fort détaillée publiée par M. P. Nicou, Ingénieur au Corps des Mines, aux « Annales des Mines » de 1908 (2).
Tout d’abord, M. Nicou nous expose que « la Suède est un pays très « nationaliste, voyant avec peine l’intrusion des étrangers quels qu’ils soient. « dans la mise en valeur de son territoire. Les Suédois veulent réserver le plus « possible à leurs industriels le monopole du sous-sol... C’est ce sentiment « nationaliste qui a poussé la Suède à faire tous ses efforts par des mesures « diverses, pour conserver à l’industrie nationale la plus grande partie de la « richesse du sous-sol, quand bien même cette industrie devrait, pendant
longtemps, sinon toujours, être incapable d’élaborer tout le minerai qu’une
exploitation rationnelle permettrait d’abattre ; c’est aussi ce sentiment natio- « naliste qui fait considérer toute introduction de capitaux étrangers en « Suède d’une manière défavorable et qui pourra retarderl’une façon appré- « ciable le développement économique de ce pays ».
Cet élément d’opinion poussera le Gouvernement à une politique minière interventionniste, tendant notamment à restreindre l’exportation du minerai de fer 3). Une autre circonstance viendra rendre cette intervention urgente, c’est le trust des gisements de fer exportateurs réalisé en grande partie par la Société de transports Grangesberg Oxelüsund.
L’Etat suédois agira sur cette société non par voie de règlementation et souverainement, mais par des procédés contractuels. Et dans l’établissement de ces transactions il se basera tout d’abord sur le fait qu’il est propriétaire des chemins de fer et que la Compagnie Grangesberg Oxelôsund a des besoins croissants de moyens de transports, ensuite sur ses droits de propriétaire superficiaire. .
Dans la législation minière suédoise, le superficiaire dispose de droits très étendus. Notamment celui de participer jusqu’à concurrence de 50 0/0 aux exploitations minières effectuées sous son terrain. Or « l’Etat suédois « ou la Couronne est, en effet, possesseur de toute la Laponie, depuis qu’un « édit du x1v° siècle en décida ainsi pour toutes ces terres incultes, coupées de « marécages et de lacs, à maigres forêts de bouleaux et de sapins » (4). L’Etat suédois a donc négocié ses droits de superficiaire non pas complète. ment ainsi qu'un simple particulier, car certaines règlementations spéciales existent à l’égard des terres de la Couronne, mais à titre de domaine privé. Et le résultat final de ces négociations a été de faire entrer l'Etat suédois dans un consortium de sociétés laponnes, moyennant divers avantages importants accordés à celles-ci. Puis sur cette base ont été greffées des stipulations
(1) En suédois Kirunavara et Luossavara.
(2) Annales des Mines 1908. Mémoires 10 série, volume n° 14, page 221. Les gisements de minerai de fer de la Laponie Suédoise. (3) Remarquons qu’il s'agit d’une politique d'isolement plus que d’une politique protectionniste.
\ (4) M. Nicou, texte cité.
en matière de transport, d'exportation, etc... que nous n’avons pas à exposer.
Il est inutile d’insister pour montrer qu’on ne saurait voir aucun rapport entre ces conventions basées sur une législation très particulière et le contrôle des transferts miniers tel qu’il était question de l’introduire en France. Il eût mieux valu à la rigueur prendre simplement comme précédent la loi suédoise sur les mines du 16 mai 1884, modifiée par celle du 20 octobre 1889 (x), très nationaliste, en effet, puisqu'elle comporte les prescriptions suivantes : « Aucun étranger ne pourra obtenir la concession d’un gisement, il lui est « également défendu, à moins que le roi ne lui en ait donné l’autorisation, « d’acquérir ou d’exploiter un gisement concédé quelconque ou de se livrer à « l'exploitation des mines. »
Quoi qu’il en soit, il semble que les partisans du nationalisme minier au Parlement français (2) aient cherché dans le régime lapon sinon des arguments au moins une atmosphère. Et c’est dans cette atmosphère que sera organisée la règlementation actuelle des mutations de mines.
Le premier texte qui marque nettement cette orientation est le rapport présenté à la Chambre des Députés par M. Alexandre Zévaès (3) sur le projet général de 1908 dont nous avons parlé plus haut.
M. Zévaës intitule l’un de ses chapitres (4) « des nuisances de l’aliénation des mines ». Ce qui lui paraît avant tout à blâmer dans le régime de liberté relatif à cette aliénation c’est qu’une société française, après avoir obtenu une concession, puisse la revendre à une société étrangère. Et après avoir cité un certain nombre dé cas de cette nature, M. Zévaès en tire argument en faveur de sa conclusion d’ensemble, à savoir qu’il convient de réserver à l’Etat l’exploitation du sous-sol (5).
Il importe en effet, de bien préciser le sens général de ce document. M. Zévaès est nettement partisan de la nationalisation des mines au sens où nous avons plus haut employé ce terme. La « francisation » des mines de même que toute mesure de contrôle de l’Etat est pour lui moins un but qu’une étape vers cette nationalisation.
Le rapport sur le projet général de 1910 qui vient ensuite, est présenté à la Chambre par M. Ajam (6). Le rapport de M. Ajam est, à la vérité, postérieur de quelques moïs au vote de l’article 138 par cette assemblée. Mais comme il éclaire principalement les discussions qui ont précédé ce vote, nous avons renversé en sa faveur l’ordre chronologique strict.
M. Ajam ne paraît partager qu’avec beaucoup de restrictions les préoccupations de M. Zévaès. « On a déjà dit, fait-il observer (7) que le socialisme, « malgré son allure internationale, était au fond le plus protectionniste, « la plus nationaliste des doctrines.
« Lorsque la critique socialiste s’élève contre la participation des capi- « talistes allemands dans nos entreprises nationales, elle semble s’inquiéter « par avance de la répercussion que peut avoir la direction sur le choix de la « main-d'œuvre.
« Son inquiétude s’appuie sur des données raisonnables.
(1) M. Nicou, texte cité, page 347.
(2) C'est-à-dire en fait les socialistes quelque étrange que paraïisse cette situation.
(3) Annexe au procès-verbal de la séance du 1er avril 1909.
(4) Page 46.
(5) On doit remarquer qu'à l'égard de cette conclusion, l'exemple cité par M. Zévaès, du régime lapon devenait très valable.
(6) Annexe du procès-verbal de la séance du 11 juillet 1911.
(7) Page 9%.
« Il a été plusieurs fois question d'interdire aux étrangers le droit d’être demandeurs de concession minière ou même le droit de participer dans une entreprise minière française. Cette opinion a été soutenue dans le sein de
« la Commission des mines. Mais il a été reconnu que de telles prohibitions « seraient plus nuisibles qu’utiles à l’industrie française. Il est probable que « nos nationaux ont beaucoup plus d'intérêts à l’étranger que les étrangers « ne possèdent d'intérêts chez nous. Si nous nous exposions à des mesures de « réciprocité, nous ferions un marché de dupes.
« Dès à présent, si nous sommes tributaires des Allemands pour le char- « bon, ils sont nos tributaires pour le minerai de fer... »
Puis, revenant plus loin sur la question de l’articie 138, M. Ajam continue ainsi (1) :
« Il convient de dire que cet article a soulevé au sein de la Commission « des discussions graves.
« Il se rattache à un ordre spécial d’idées qui a provoqué des propositions « nombreuses.
« S’ilest destiné à prévenir la transmission des concessions entre les mains « d’exploitants ne présentant pas de garanties de moralité ou de capacité, il « est surtout conçu dans le but d’ éviter l'intervention des étrangers dans « l’exploitation de notre domaine minier.
« Plusieurs membres de la Commission ont été jusqu’à proposer l’inter- « diction pour tout étranger d’être propriétaire ou copropriétaire d’une con- « cession française.
« D'autres ont voulu limiter la quantité de minerai exportable.
« La Commission a pensé qu’il suffirait d’autoriser le Gouvernement à « vérifier la qualité des rétrocessions et des amodiations.
« Il s’agit ici, en effet, d’un grave problème international. »
Et ce grave problème est celui des mesures de rétorsion qui ne manqueraient pas de menacer nos nationaux.
Quoi qu’il en soit l’article 138 est voté, a précédemment conclu M. Ajam (2), « le Gouvernement est donc armé pour parer au plus grand
danger ».
Voyons donc les circonstances de ce vote, qui tranchera, sans d’ailleurs les apercevoir, des difficultés qu’un siècle de controverse n’a pu résoudre.
Lors de la discussion du budget général de 1911, MM. Albert Thomas et Groussier ont présenté un article additionnel ainsi conçu :
« Les mutations de propriété à titre. onéreux et les amodiations de « concessions minières par acte entre vifs ne peuvent être effectuées que si « elles ont été autorisées par un décret rendu sur avis conforme du Conseil « d'Etat.
Tous actes faits en violation des dispositions du présent article sont « nuls et de nul effet et peuvent donner lieu au retrait de la concession. »
La Chambre examine cet article dans sa première séance du 15 avril 1911 (3) et M. Albert Thomas prend la parole en ces termes :
« Messieurs, je ne me serais pas permis d'introduire, dans la loi de
(1 Page 119.
(2) Page 93.
(3) Journal Officiel 1911, débats parlementaires, Chambre des Députés, page 2.139.
LG
finances, cet article additionnel, s’il ne me paraïssait présenter tout à la fois un caractère d'extrême urgence et une réelle valeur budgétaire.
« D'ailleurs le texte même de cet article se trouve extrait du projet de loi portant revision de la loi de 1810 sur les mines.
« Messieurs, il y a, en effet, une contradiction singulière entre les pratiques actuelles et l'esprit même de la loi de 1810. Cette loi pose en principe qu’une concession minière est donnée au demandeur en concession qui offre le plus de garanties pour la meilleure exploitation de la mine.
« Or, le demandeur devenu propriétaire peut, au lendemain même de l’octroi de la concession, céder sa propriété sans aucun contrôle, sans aucune intervention du Gouvernement qui ne la lui a donnée que parce qu’il offrait le plus de garanties ; il y a là une lacune qui doit être comblée.
« Mais je soutiens que cette réforme ne peut attendre. Sans céder aux entraînements d’un patriotisme étroit et mesquin, inintelligent du mouvement économique moderne, on peut reconnaître, on doit reconnaître que notre situation industrielle et financière réclame toute notre attention sur divers points du territoire, dans des régions où gisent des richesses minières considérables ; il n’est que trop vrai que les hommes les plus ardents à vouloir exploiter ces richesses sont, non pas des Français, mais des étrangers. » à
Puis l’orateur cite des exemples de participations étrangères dans les
mines françaises et présente diverses observations sur l’application des impôts miniers et les dissimulations de bénéfices qui peuvent troubler cette application.