LA LETTRE DE CACHET, LES LIBERTÉS ANGLAISES
J^'appelle du nom de libertés anglaises des libertés que le préjugé représente comme violées par Tancien droit public français, et dont le régime anglais a passé, depuis Voltaire, pour le modèle accompli.
Je voudrais dire liberté individuelle ; mais ce mot, dans les programmes politiques, se présente avec un air de menace anarchique et, dans les cours de philosophie, au milieu d'indébrouillables nuages. On nous le définit un droit d'aller et de venir sans être inquiété, de posséder son corps; mais quoi? cette liberté ne saurait être distinguée de celle des actes que règlent et autorisent les lois particulières. La liberté d'aller et de venir, si c'est à l'église, est nommée liberté des cultes; la liberté de porter son corps, si c'est à Técole, qu'est-ce autre chose que la liberté d'enseignement? Ainsi, si Ton admet des lois particulières qui fixent ou restreignent ces diverses libertés, la liberté individuelle n'est qu'un mot. C'est un grand avantage pour notre République, de qui la principale aiïaire est, sous le couvert d'une liberté de principe, de régner (comme règne un parti) par la suppression de toutes les libertés de fait. Quel avantage, dis-je, en pareil cas, qu'un nom sous lequel il est convenu que la liberté demeure inviolable, tandis que les
différentes espèces de libertés sont ôtées en détail sous des noms spécifiés !
Liberté d'a/ier et de venir. Là-dessus, mille de nos contemporains se figurent qu'un Français de l'ancien régime ne pouvait sortir de chez soi sans risquer au bout de dix pas d'être saisi et jeté à la Bastille. Ce tableau ridicule est celui qu'ion présente des conditions de la vie de tous les jours alors. Disons donc libertés anglaises ; ce mot restreint Tapplication et permet de se faire une idée raisonnable d'une société privée de ces libertés-là. Toute la question est celle de la prison préventive, ou, parlant plus généralement, de toute action étrangère aux formes régulières de la justice.
Des lois minutieuses ponctuellement obéies règlent cette matière chez nos voisins, elles sont anciennes dans leurs institutions ; en France, il n'en allait pas de même ; des pratiques étrangères d'une part à la procédure judiciaire, réglées d'autre part par la coutume seulement (non par aucun édit ou ordonnance publique), disposaient en plusieurs occasions de la liberté des citoyens. Sans une sentence du juge on allait en prison, et ce qui réglait en ce cas la durée de la prison n'était aucune sentence lue devant un tribunal, mais la décision prise par certains masfistrats aorissant souverainement au nom du roi. L'instrument d'une action pareille était la lettre de cachet, célè£)re dans l'histoire de la Révolution. Quelques lettres de cachet menaient à la Bastille. Ainsi ces deux noms furent unis dans la peur et dans la haine. On crut se venger de celle-là en détruisant celle-ci. La suppression de toutes deux sauva la liberté, la liberté individuelle, la liberté dont les auteurs anglais et les français instruits à leur école rebattaient les oreilles de la France et de l'Europe depuis cinquante ans.
Les derniers éclats de ce grand tapage durent encore
dans la mémoire des modernes. C'étaient les Méinoires de Linguet sur la Bastille, parus en 1783, et le fameux pamphlet de Mirabeau, lequel, mis en prison sur la demande de son père compromis par ses sottises, figure, en cette veille des dernières catastrophes, comme le digne héraut de cette revanche.
Tant de bruit, ordonné à des effets si nets, explique le retentissement du médiocre événement que le 14 juillet consomma. En soi, la prise de la Bastille était peu de chose ; cette prison ne servait presque plus ; le peu de résistance qu'elle offrit ôtait au peuple la matière d'une victoire. Mais elle représentait la lettre de cachet, les arrestations préventives, l'emprisonnement sans jugement ; ces choses rappelaient à la mémoire des hommes trente ans d^un déchaînement inouï de violences et de calomnies. En un moment, l'Europe apprit que ces violences avaient réussi. Un fait d'émeute les couronnait ; les trônes s'en sentirent ébranlés; dans Kcenigsberg le bonhomme Kant en changea sa promenade quotidienne. A Paris, où Tobjet matériel frappait les yeux, on aperçut moins le symbole et l'événement parut moins grand. Il l'était par l'idée que s'en faisaient les hommes et que riiistoire jacobine, perpétuant la gageure, a eu depuis le talent de conserver et même d'agrandir.
Qu'était-ce que la lettre de cachet ?
Un ordre direct du roi, dont l'effet n'exigeait aucune des transmissions et des procédures ordinaires et se faisait sentir aussitôt. Les modernes s'étonnent volontiers qu'une telle intervention de la volonté royale ait été supportée ; peut-être cette impression sera-t-elle corrigée par le tableau des procédés de la justice à cette époque.
L'emploi de la lettre de cachet s'observait première-
ment dans la procédure criminelle. Les formes de cette procédure étaient lentes et compliquées.
Qu^on en juge. Excepté le cas de flagrant délit, aucune arrestation ne pouvait être ordonnée que par décret de prise de corps ; ce décret n'était prononcé qu'après information ; pour amener les témoins nécessaires à celle-ci, une assignation était requise, laquelle à son tour n'était possible qu'après permission d'informer ; cette permission n'était donnée qu'après que le juge avait rendu plainte. Rien n'était plus long, comme on voit, et ne favorisait davantage l'impunité. On coupait court par la lettre de cachet, cet ordre du roi ayant pour effet de surseoir à toutes formalités. De cette façon, celui qu'on soupçonnait était arrêté sur-le-champ.
Tel était en la circonstance l'effet de la lettre de cachet : par elle, le prévenu se trouvait mis à la disposition du juge. On peut s'offenser de cela, on peut plaider la cause du prévenu contre le système de la prison préventive ; on peut réclamer le régime anglais et recommencer là-dessus le procès dont les échos n'ont pas cessé de nous assourdir ; ce qu'on ne saurait, c'est donner en exemple du contraire ce qui s'est pratiqué depuis quatrevingt-neuf, et qui se pratique encore aujourd'hui. En effet, le régime qu'on vient de dire dure encore : le droit du juge à s'assurer d'abord de la personne du prévenu est justement le système qu'on subit de nos jours, auquel les Français d'à présent, émancipés de la lettre de cachet, sont soumis.
On avouera que le mot ne fait rien à la chose. Ce qui s'appelait lettre de cachet s'appelle mandat d'amener : c'est toute la différence. Je ne fais pas ici de paradoxe : on peut défier le plus zélé défenseur du régime moderne contre l'ancien de montrer le contraire. Le mandat d'amener part d'un dessein pareil à celui de la lettre de
cachet ; il opère les mêmes effets ; il est par sa nature sujet aux mêmes abus. Si Ton doutait de ce dernier point, il ne faudrait que rappeler ce qui se lit tous les jours dans les journaux, des tracas et des dommages encourus par les prévenus dans quelque affaire : on sait peut-être qu'aucune réparation ne leur est due, en pareil cas, suivant nos codes. Ceux que ce sujet intéresse pourront lire la brochure d'un avocat, M. Coulon, de l'Inconvénient devant la Justice française de faire éclater son innocence avant le moment opportun.
Toute la différence, que je veux signaler, c'est que sous Tancien régime, la lettre de cachet n'étant décernée qu'en certains cas, l'inconvénient ne risquait de se produire que dans quelques procès seulement, tandis que de nos jours ce risque a lieu dans tous. Le régime d'exception de la lettre de cachet pris comme procédure régulière et étendue à tous les cas : telle est proprement l'œuvre de la Révolution. Tel est le profit qu'elle nous offre. De plus, je prie qu'on remarque qu'en ceci comme eii toute chose, le caractère d'exception ôté, les abus se rendent plus faciles ; parce qu'il est plus naturel à l'homme d'abuser d'un moyen auquel on lui donne droit que de celui dont il dispose par permission seulement.
Ainsi tout ce qu'on débite sur la lettre de cachet, si l'on ne considère que cet usage, ne fait le procès de l'ancien régime qu'à condition d'y comprendre le nouveau, et même d'y compromettre celui-ci davantage.
Maintenant, c'est une erreur de croire que le plus grand nombre des lettres de cachet ait été décerné pour des affaires d'État. Les jacobins, au nom de la raison d'Etat, ont couvert la France d'échafauds : la sombre imagination de ces gens-là se plaît à supposer le même cas à toutes les pages de l'histoire.
Il y est au contraire assez rare. Ils se figurent la mo-
narchie aux prises avec des difficultés du même genre que celles qu'ils éprouvèrent ; mais il y a bien de la différence entre les conditions d'un régime doublement condamné comme contraire à l'histoire et à la nature des hommes et les conditions de celui qui se conformait à l'une et à l'autre. Le fait est que la lettre de cachet décernée pour raison d^Etat est un cas fort rare de l'ancienne monarchie.
M. Funck-Brentano a donné une parfaite étude de la question '. Les archives de la Bastille remuées par lui à TArsenal en ont fourni Targument décisif. Deux ou trois sur mille, telle est la proportion dans laquelle il assure que furent les lettres de cachet décernées pour raison d^Etat. Telle est la proportion infime dont est sorti le tapage que nous savons.
Le bon est de voir une fois de plus, en cette affaire, de quelle manière le nom du peuple sert de prétexte aux récriminations démocratiques. Dans un si petit nombre de cas, je le demande, combien de fois le peuple fut-il concerné ? Une pluie de lettres de cachet aurait seule eu pour résultat d'en faire arriver quelques-unes aux basses classes de la société : ce peu ne tombait que sur des sommets, ou en des endroits si particuliers que la foule n'en pouvait prendre ombrage. Quelques écrivains eurent à s'en plaindre : ils persuadèrent aux foules que c'était là leur affaire ; les foules les crurent, et, ce qui est mieux encore, des conservateurs distingués de ce temps-ci croient comme elles. Dur comme fer, dis-je, ils croient que la démocratie est la cause du peuple : oserai-je dire qu'elle n'est que celle des déclassés et des pédants ?
Dans la procédure criminelle ordinaire, une fois la