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Revue des Deux Mondes, 15 octobre

lettre de cachet obéie, les juges n*en continuaient pas moins de suivre les formes du procès et de poursuivre la prise de corps. Le décret régulier de prise de corps obtenu, l'ordre du roi était levé, l'effet de la lettre de cachet était fini. Tout ceci est conforme à ce qu'on a lu plus haut. Ces lettres n'avaient d'objet que de pourvoir à la lenteur des formalités ; à cet égard même, on évitait qu'elles ne remplaçassent la justice régulière. Celle-ci d'elle-même les annulait, ne leur laissant, dans l'opinion des hommes comme en fait, que le caractère d'instrument provisoire. Tel est l'un des emplois, parfaitement légitime, louable à plusieurs égards, qu'on faisait de ces lettres.

Elles servaient à un autre usage encore, duquel il faut maintenant parler. 11 est excessivement différent du premier. Ce qu'on va lire fera voir l'un des traits les plus originaux, les plus intéressants, presque les plus touchants, de l'histoire des mœurs d'autrefois.

Outre l'aide que j'ai dit qu'elles apportaient à l'exercice de la justice régulière, les lettres de cachet étaient en certains cas substituées à toute procédure. Elles décidaient de la prison, non en l'attente de quelque décret, mais absolument, et sans autre garant que les règles qui servaient à les obtenir et à en maintenir l'elFet.

L'administration seule disposait de ces cas-là ; nul tribunal n'y était mêlé, ils appartenaient à la police. Qu'un sujet du roi fût convaincu de faits punissables de prison, que des intérêts graves joints à cette conviction rendissent la promptitude et le secret désirables, la lettre de cachet donnait au magistrat le moyen d'y procéder sans autre forme. Celui-ci ne trouvait de limite à son pouvoir discrétionnaire que les témoignages mêmes qui avaient fait obtenir la lettre. Le prévenu, sur son

ordre, étais mis en prison ; on ne le relâchait que sur son ordre, aussitôt que les motifs qui l'y avaient fait mettre avaient cessé.

Je ne sais si les nerfs du lecteur auront supporté cet exposé. Je le conjure seulement, avant de juger de cela, de se rappeler que je ne me propose pas de démontrer que l'ancien régime avait été inventé pour nous plaire. Toutes les idées auxquelles on tient de nos jours n'y étaient sans doute pas satisfaites. Les anciens n'avaient pas nos préjugés. Quelque étonnant que cela paraisse, ils manquaient même de ceux que nous mettons au rang de vérités éternelles. Il v a des livres écrits sur ces matières, dont tout le dessein est de prouver aux hommes que la Révolution ne devait pas être faite, parce que les idées modernes issues de la Révolution étaient satisfaites avant elle. Les mêmes qui voulaient faire du comte de Ghambord, suivant la forte expression du prince, « le roi de la Révolution » nous présentent tous les jours l'éloge d'une « ancienne France de la Révolution ». Ce n'est pas cet éloge que j'ai entrepris : premièrement, parce qu'il ne saurait reposer que sur le mensonge ; en second lieu, parce qu'il était inutile ; car ce que nous avons à tirer de l'ancienne France est premièrement uii motif de l'aimer, et en second lieu la protestation de rhistoire contre l'esprit de secte et de système. Ceux qui en accommodent l'éloge à cet esprit font donc la besogne la plus stérile en même temps que la plus chimérique du monde.

L'école de la Révolution a déguisé les faits, il est vrai ; mais en même temps elle a fomenté le préjugé qui fait errer sur le jugement des faits. Nous n'aurons donc rien obtenu si, en corrigeant les faits, nous ne restaurons pas les principes.

Les Français d'aujourd'hui font consister toute garan-

DiMiER. Préjugés :i4

tie de la liberté des hommes dans le droit reconnu d'avoir des juges. Le privilège de la magistrature, l'indépendance du magistrat, la séparation du pouvoir judiciaire selon la formule de Montesquieu, tel est à nos yeux le principe essentiel de la sécurité des citoyens, la pierre angulaire des sociétés. Tout cela tient à des considérations où il entre du vrai, et dont on peut faire sans doute un bon usage ; cependant rappelons-nous que des principes de cette espèce n'existent pas. Il y a très peu de conditions vraiment essentielles du bon état des sociétés, et aucune ne consiste dans une définition. Des juges assurés et leur indépendance sont une bonne garantie de la liberté des hommes, elle n'est pas la seule qu'on puisse inventer ; quant à la séparation du pouvoir judiciaire pris en soi, ce n'est rien.

De nos jours en France, la liberté de chacim semble tenir tout entière à la liberté qu'on laisse aux juges, parce que nous sommes sujets d'une démocratie centralisée, c'est-à-dire d'un régime où l'Etat est aveugle et règle tout. Il n'en était pas de même en d'autres temps. J'ajoute que c'est justement dans le temps où cette indépendance des juges serait indispensable que les formes qu'on prend pour l'assurer deviennent impuissantes. Cette garantie n'apparaît seule au monde que quand elle a réellement cessé d'être et ne consiste plus qu'en des mots. C'est notre cas : il nous contente. Il nous contente de deux manières : d'abord à cause de la simplification à laquelle nous attache l'esprit de système, rien n'étant plus conforme à cet esprit que de renfermer la liberté et toute chose au monde dans un seul point ; ensuite parce que nous demandons avant tout des paroles et des rites constitutionnels. Ces vaines simagrées nous rassurent. Nous ne voulons connaître de garanties à la liberté des citoyens que des fictions juridiques et protocolaires. Nous

les avons, et le peu qu'elles servent devrait servir à nous ouvrir les yeux.

Un libéral de droite m'interrompt : « Non vraiment nous ne les avons pas. 11 faut les faire voter à la Chambre. Cent ans après la Révolution, la France manque encore de son habeas corpus. Quel scandale 1 » Il imagine là -dessus des effets de tribune propres à émouvoir le Bloc. On sait quel en est le résultat à l'usage. Le Bloc se moque de Vkabeas corpus. J'avoue que je m'en moque autant que lui.

Non que je le croie méprisable de l'autre côté de la Manche. 11 y a produit d'heureux effets ; il y fait une partie de la fierté nationale ; tout le monde en Angleterre le connaît et l'estime. Mais le peuple de France n'en aurait cure ; il se fait une autre idée de la liberté des gens.

On sait ce qu'est cet habeas corpus. Deux édits du roi Charles II, en 1679, en ont fixé les conditions. Il consiste en ceci que, si quelqu'un est mis, en prison, luimême ou tout autre à sa place n'a qu'une requête à faire à la Haute Cour de justice du royaume. Cette cour, aussitôt, adresse à celui qui retient la personne en prison le writ à-'habeas corpus. Ce writ émanant de si haut lieu est un instrument des plus forts. 11 oblige à pourvoir au jugement immédiat ou à remettre l'homme en liberté. Les résistances à cette injonction constituent le grave délit de « mépris de la Cour : contempt of Court », puni par la loi anglaise de dommages-intérêts excessivement lourds, et dont la menace suffît. Ainsi l'effet qu'on souhaite est assuré.

Encore un coup, cette constitution est digne d'éloge, et le fait est qu'elle réussit. Elle réussit chez une nation où l'esprit public est très fort, où le respect des institutions a été longtemps à son comble, où (chose impor-

37i LA LETTRE DE CACHET

tante à retenir) le fonctionnaire était mû par d'autres sentiments encore que ceux de l'ordre administratif. Mais en France que serait Vhabeas corpus ? Tous les hommes doués de quelque sens pratique Timagineront aisément. Le mécanisme de la Cour ne fonctionnerait jamais. Suppose-t-on, lors de la dernière Haute Cour de 1899, le comte de Lur-Saluces ou M. BulTet sollicitant un writ contre Waldeck-Rousseau ? A une date un peu postérieure, suppose-t-on le misérable juge d'instruction Delalé, couvert par tous les pouvoirs de la République, menacé de cent mille francs de dommages-intérêts à la requête du malheureux et innocent frère Flamidien ? Lors d'un complot plus récent encore, voit-on M. Clemenceau déclaré coupable à la face de la France du crime de contempt of Court? Voit-on, dis-je, le ministre, les juges, la France elle-même en cette affaire ? Voit-on rindigrnation publique prenant parti pour la robe rouge ? Cette seule supposition touche à l'extravagance.

Quelle meilleure preuve de la vanité qu'il y a à requérir pour nous ce qui sert les autres ? Ne dites pas : C'est la faute au gouvernement. Ce gouvernement changé, la monarchie refaite, Vhabeas corpus sera inutile ; sans cette condition il est impuissant. Aussi devons-nous regarder comme sans remède, dans l'hypothèse du présent régime, l'arbitraire du juge d'instruction.

Seule y fait contrepoids la peur de l'opinion, rendue sensible dans les tapages de presse. Seuls des moyens d'essence révolutionnaire et la coutume maintiennent notre indépendance à l'égard de la prévention. Il y a quinze ans on comptait encore l'interpellation des Chambres ; la complicité de celles-ci et leur abaissement intellectuel, joints à l'inditTérence croissante du pays pour les éclats parlementaires, ont réduit à rien ce moyen. Il passait pour le plus puissant. On peut juger de notre

sort à la facilité avec laquelle il a disparu. De tout temps ce fut un moyen médiocre, malgré Timportance de la sanction, ou plutôt à cause de cette importance même qui met le pouvoir à Tabri. Un père qui n'aurait de droit sur ses enfants que de leur faire couper la tête perdrait tout moyen de s'en faire obéir. Ne laisser à chaque Français que le droit de renverser les ministères par le moyen de son député, c'est remettre chaque Français à discrétion, car la plupart des causes portées à la tribune est sans proportion avec de tels effets. Rien n'est si raisonnable que de les sacrifier à la permanence du pouvoir.

Le ministre a beau jeu, sur chacune de ses causes, de poser la question de cabinet. « Si vous me préférez ce cantonnier, je m'en vais. » On n'a garde, on vote la confiance. Le bon sens se trouve d'accord avec les passions parlementaires et l'intérêt de chaque député. Quelle injustice ! disent les républicains de droite. Il est vrai ; mais la faute en est au système, qu'il faut dénoncer. Vous l'acceptez et vous défendez le cantonnier : vous voilà anarchiste plus que les gauches. Du côté des gauches, contre vous, est le vrai esprit de gouvernement. Telle est, en régime démocratique, la garantie personnelle de chacun.

Mais, dira-t-on, sous l'ancien régime, sous le régime de la lettre de cachet, où se trouvait cette garantie ? Je réponds ; Dans toutes les formes de justice ordinaires, quand il s'agissait de cas où la justice avait son cours ; soit qu'aucune lettre de cachet n'intervînt, soit qu'on ne s'en servît qu'afin de s'assurer du prévenu. Reste le cas mentionné en second lieu, où la lettre de cachet fait toute la procédure : c'est celui-là qu'il faut examiner.

Il faut savoir quelles sortes de circonstances étaient cause de s'en servir ainsi. C'étaient invariablement des

affaires de famille. Invariablement, il s'agit tantôt d'un mari infidèle, tantôt d'un fils débordé dont il fallait réprimer les désordres. La plainte des proches mettait en mouvement ce mécanisme.

Le magistrat de police recevait cette plainte. Il instruisait l 'affaire, décidait une enquête, convoquait des témoins, consultait l'entourage, puis, sur Tinstance des intéressés, rendait sa décision. Cette décision ne doit pas s'appeler condamnation. Elle n'émanait pas de la justice, elle n'avait pas le nom d'un jugement : elle n'emportait qu'une peine, ce qui est bien différent. Le magistrat de police ne condamnait pas, il se bornait à sévir. La punition ainsi infligée n'entraînait, pour celui qui en était l'objet, rien de pareil au casier judiciaire ; elle n'entraînait pas de déshonneur ; grâce à la discrétion de cette sorte de procédure, elle ne causait pas davantage de scandale.

M. Funck-Brentano conte en ce genre l'histoire d'un gantier-parfumeur de la rue Gomtesse-d' Artois. Mieux que toutes les explications, le détail qu'on va lire fera connaître cette procédure.

Ce gantier s'appelait OUivier. Sa femme se plaint au lieutenant de police, qui pour lors était le fameux Berrjer (c'était en 1750), d'être maltraitée par son mari. Elle représente qu'il délaisse la boutique, ce qui cause double perte au ménage, dont les économies vont toutes à un caprice de l'époux. La fille cause de ce mal se nomme Marie Bourgeois et loge rue Saint-Denis-aux-Rats.

Au reçu de cette plainte, le lieutenant envoie un commissaire chez cette fille pour lui représenter son devoir. Cette exhortation manqua son but, car on voit reparaître bientôt la plainte de la femme Ollivier, qui se fait cette fois plus pressante et demande même l'emprisonnement. « Elle ne cesse, dit cette femme, de le recevoir chez elle» ce qui cause beaucoup de désordre dans notre ménage et

notre commerce ; et il est facile de voir que, si cela continue, il nous sera impossible de faire honneur à nos affaires. Ce considéré, Monseigneur, j'ai recours à vous pour vous supplier de faire enfermer Marie Bourgeois. » Ces mots sont inscrits dans un placet, dûment adressé et signé, et contresigné du principal locataire de la maison de Marie Bourgeois.

L'affaire prenant de l'importance, le lieutenant la remet à un secrétaire nommé Chaban.Un inspecteur est adjoint au commissaire envoyé la première fois. Tous deux conduisent l'enquête et confirment la plainte.

Remarquez le soin de l'information et les modes divers de l'action, Berryer écrit au curé de faire comparaître les coupables et de leur faire entendre les reproches de la religion. On n'eût osé manquer à cette convocation. Marie Bourgeois, pour y échapper, avertie sans doute par quelque indice, change de paroisse dans l'intervalle. Nouvel ajournement de l'affaire. Berryer écrit : « Gardez les pièces jusqu^'à ce qu'il vous vienne de nouvelles plaintes. »

Ces plaintes ne manquent pas de reparaître. La parfumeuse, de plus en plus pressante, écrit : « Par pitié. Monseigneur, faites enfermer Marie Bourgeois. » Autre enquête ; quatrième placet, où se lisent ces paroles touchantes par l'excès d'angoisse qu'elles expriment ; « Mon mari s'apprête à quitter Paris du jour au lendemain. Déjà sa maîtresse a donné congé de sa chambre. »

L'information était suffisante. Le remède ne souffrait pas de retard. Marie Bourgeois fut arrêtée le 15 juillet

Ce récit suggère plusieurs réflexions. En premier lieu, on ne peut qu'admirer l'avantage d'une sanction si simple et si prompte pour la conservation des mœurs ; je dis dans la mesure où l'ordre des familles y est intéressé,

le reste ne regardant pas les magistrats civils. On remarquera en second lieu les précautions dont le magistrat s'entoure, la lenteur qu il met à sévir, la sagesse qui lui fait attendre les dernières plaintes; pour finir, la vigueur de la résolution, qui fait applaudir le dénouement comme celui d'une comédie bien faite. En troisième lieu, je signale le rôle que cette simple procédure assignait au curé. On y reconnaît le trait intéressant d'une époque où la simplicité des rapports sociaux, en même temps que l'union des deux pouvoirs, le spirituel et le civil, permettait une souplesse d'allure que nous ne connaissons plus et dont l'avantage est extrême. Quatrièmement enfin, notons le rôle des voisins et le jour important qu'il jette sur la résistance offerte alors par les extrémités du corps social.

Ce dernier point est d'une grande importance. Sans Taveu des voisins, on ne pouvait rien faire ; leur témoignage est requis pour avancer Taffaire et l'on voit assez que leur opposition y eût mis obstacle. La différence à cet égard avec notre temps est frappante. Veuillot relève admirablement ce point dans la préface des Odeurs de Paris ;

Rousseau, dit-il, avait trouvé ce beau mot de désert d'hommes pour peindre Paris, quand Paris, peuplé seulement de six à sept cent mille âmes, n'était qu'une ville de province divisée en une quantité de paroisses, où tout le monde se connaissait, où chacun faisait partie d'une corporation, vivait dans un quartier, avait des amis, des patrons, des parents. Et bientôt, qui donc dans Paris aura seulement un voisin ? quel homme y pourra compter sur un autre homme pour une assistance quelconque, pour une résistance à quoi que ce soit d 'injuste et d'odieux? 11 y a le sergent de ville, et voilà tout ! Le sergent de ville connaît tout le monde, protège tout le monde, ramasse tout le monde. Mais que cet unique prolecteur a de droits sur tout le monde, et que ses pupilles ont à observer de règlements !

Le plus bel éloge peut-être de la lettre de cachet, c'est d'avoir fait de ces circonstances un instrument d'ordre public, utilisant les relations de voisinage et de paroisse par une procédure d'un genre unique.

Ce que j'en dis n'est pas une supposition. Car nous voyons ces lettres à l'œuvre fort efficacement en plusieurs cas, dont le récit continue de m'être fourni par M. Funck- Brentano.

Sur une plainte du même genre que celle dont on vient de lire l'histoire, une certaine Catherine Randan fut enfermée à l'Hôpital ; c'est ainsi qu'on nommait la Salpêtrière. Un auditeur de la Chambre des comptes nommé Menjol, soit averti par les voisins soit voisin lui-même ou patron de cette femme, fit aussitôt parvenir sa plainte à la lieutenance en ces termes :

« 1° Que dans l'information de vie et de mœurs qui fut faite au sujet de la prisonnière, M. Lemoine, principal locataire de la maison, rue Bourtibourg, où elle habitait depuis six mois, n'a point été entendu, ni aucun des voisins de la même rue ;

« 2° Qu'avant d'être frappée d'une lettre de cachet, la prisonnière n'a point été mandée devant le curé de Saint- Paul, sur la paroisse duquel elle demeurait ;

« 3° Que l'ordre du roi, qui aurait dû être exécuté par l'inspecteur Bourgoin, ne l'a été que par l'un de ses commis, sans que Ton appelât un commissaire, et sans que les formalités requises en pareil cas fussent remplies. »

Qui voudra savoir la différence de la police d'alors avec celle d'aujourd'hui n'a qu'à considérer l'issue de cette réclamation. Il verra si l'on peut juger d'après la nôtre le sort des gens remis à celle-là. Catherine Randan fut remise en liberté.

Une autre réclamation vise le cas d*une demoiselle Le-

clerc au temps de la Régence. Elle émane d'un voisin de celle-ci et porte la date du 22 juin 1721.

Monsieur, écrit ce voisin, comme il n'est point d'exemple et qu'il est contre les ordonnances et règles, et même contre les lois, de faire enfermer une femme sur la déposition d'un seul particulier, et que Tordre sur ce fait exige le scandale, la plainte des voisins et même du curé, on a cru devoir vous représenter que l'abbé de Maignas a surpris votre religion au sujet de la nommée Leclerc.

La demoiselle Leclerc fut mise en liberté. 'Tout ce qu'on vient de lire fait assez voir que la procédure de la lettre de cachet avait ses règles, et que, pas plus que celle des tribunaux, cette procédure ne laisse de place à l'arbitraire. Ce qu'on prétend y reprendre de ce chef tombe donc de soi-même. Elle est œuvre de police, non de justice, et ce fait serait de nos jours de quoi la décrier ; mais on vient de voir par des exemples comment se comportait la police à cette époque. De quelque manière qu on la retourne, il est certain que, dans cet usage même, tout ce qu'on a dit de la lettre de cachet pour faire haïr l'ancien régime n*est que mensonge.

Il est vrai que cette procédure policière était secrète : mais, bien loin qu'il fallût s'en plaindre, elle n'avait lieu justement de cette sorte que dans l'intérêt des familles. Par là leur honneur était sauf. La discrétion était absolue. Les pièces relatives à chaque alTaire étaient enfouies à la Bastille.

L'ancien régime ne s'est jamais trompé sur ce caractère de protection accordée aux familles par la lettre de cachet. Nous en avons de curieux témoignjiges.

Un père, à qui Malesherbes avait refusé une lettre de cachet contre son fils, lui écrivait avec indignation :

Quand l'autorité tutélaire et souveraine se refuse à appuyer l'autorité domestique, elle sait sans doute où prendre les ressorts propres à veiller sur la tête de chaque individu en particulier.

Il est certain que cette alliance intime des pouvoirs publics avec le pouvoir domestique était le trait d'un ordre supérieur. Le père seul avait le droit de demander une lettre de cachet contre son fils ; mais on résistait peu à cette injonction. < Il est d'usage, écrit d'Argenson au comte du Ghayla, d'arrêter les enfants dont les pères se plaignent. >

C'est là ce qui causa les plaintes de Mirabeau, enfermé, comme on sait, au donjon de Vincennes. En cela mystifié comme dans le reste, il est plaisant de voir que le peuple fit sienne la cause d'un fils de famille dévergondé. Mais la révolte contre les siens faisait de ce fils de famille l'allié de tout ce qui rêvait le renversement de toutes choses ; la démocratie l'épousa, comme on a vu il y a dix ans la maîtresse feuille du Bloc se faire, l'apologiste d'un jeune gentilhomme en révolte contre son père, traînant son nom dans les aventures les plus mortifiantes et les plus folles. Ce père fut réduit à protester par la même voie de la presse, et dans la même feuille. On ne saurait rien lire de plus noble, de plus juste et de plus relevé que la lettre qu'il écrivit alors. Mais je ne doute pas que si la lettre de cachet eût été de mise envers ce fils, le père eût pris ce moyen plutôt que l'autre. Or notez la nature du sentiment français, qui est tel que tout le monde Teût approuvé.

Qu'on ne parle pas de la barbarie qu'il y a à requérir les pouvoirs publics en pareil cas. Leur intervention ainsi réglée n'avait justement rien d'infamant. C'était de quoi on leur savait gré, et ce qui fait que la lettre de cachet était regardée comme une grâce.

La famille, dit d'Argenson, a intérêt à soustraire son parent aune condamnation infamante. Quand le roi, par bonté, veut bien soustraire un coupable à la rigueur des lois en le faisant enfermer, c'est une faveur.

Qui sait ce que plusieurs eussent encouru des tribunaux et de la justice régulière, si l'action de simple police ne les eût prévenus à propos, quelquefois corrigés, toujours soustraits du moins aux ridicules éclats que fait un procès public sur des questions de famille ?

« Le public, dit encore d'Argenson (dans les affaires de ménage), est charmé de la scène qu'on lui donne, et personne n'a encore eu la charité de tirer le rideau pour cacher un spectacle si ridicule. » Aujourd'hui le mal est à son comble. L'impudence de la presse passe toutes les bornes en ce genre. Nous en mesurons le fâcheux effet.

Une autre histoire fera voir l'utilité de ce secret, dont des ignorants ont la sottise de faire un crime. Elle est touchante et presque dramatrique.

Un jeune homme nommé Bunel fut arrêté dans une bagarre. On le convainquit de plusieurs vols, effet de l'ignoble commerce qu'il entretenait avec une lille. Sa mère, veuve d'un ancien soldat aux gardes françaises, effrayée de Tabîme où elle le vit plongé, soutenue par l'énergie d'un affreux désespoir, obtint, à force de démarches, de s'arranger avec la partie civile, et, grâce à la recommandation de M. de Boulainvilliers(chez qui un des vols reprochés à son fils avait été commis), elle obtint une lettre de cachet.

Il est enfermé à Bicêtre, et là s'engage dans le régiment de Briqueville-infanterie. A la suite de ce régiment, le nouvel engagé quitte la France le 22 mars 1751. Le 4 novembre 1752, Bricjueville écrit à Berryer pour lui demander le rappel de Bunel. Les notes du jeune homme sont bonnes, il semble que le passé n'ait jamais existé ;

le colonel plaide chaudement sa cause. En présence de ce témoignage, un rapport de police est adressé au comte d'Argenson. qui signe le rappel de Bunel le 5 décembre de la même année. Le jeune homme est rendu à sa mère, arraché à son vice et sauvé du déshonneur. Tel est le bienfait du secret de la lettre de cachet.

Au demeurant, qu'on n'imagine pas que la justice régulière n'entretenait aucun rapport avec la lettre de cachet, ou qu'elle fût entièrement subordonnée à elle. Par exemple, c'était une règle rigoureuse, qu'une lettre de cachet ne pouvait être accordée au cours d'un procès. Une autre disposition regardait le droit de visite dans les prisons, exercé par les parlements, lequel permettait à ceux-ci d'être informés de ces procédures par leurs effets. J'ajoute que tout ce qu'on voit ajouter à cela pour rendre la lettre de cachet odieuse, comme la fameuse histoire de ces lettres données en blanc, n'est qu'un mensonge.

Tout cela n'a pas empêché M. Gamoinde Vence d'écrire dans la Revue des E tildes historiques * ; « Le principe même delà lettre de cachet était, quoi qu'on dise, et nous ne saurions trop Vaffirmer^ essentiellement contraire à toute vraie justice. »

M. Camoin de Vence est bien intentionné. Par malheur, il ne sait pas s'élever au-dessus de la nuée frivole de ce qu'il nomme les principes. Car qu'est-ce que le principe de toute vraie justice, sinon d'être jugé justement ? M. Camoin de Vence exige de plus que cela soit fait dans certaines formes. Mais pourquoi ces formes tiendraientelles au principe? C'est, dira-t-il, que faute de ces formes on juge mal en fait. Mais on lui cite la lettre de cachet, qui, sans l'aide de ces formes, n'a pas laissé de servir à

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