Politique tirée de l'Ecriture sainte, \iy. I*"", art
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système l'exercice du pouvoir, qui n'est sujet à nul partage, suppose ceux qui le détiennent soumis à une contrainte absolue. Détenteurs d'un pouvoir sans limites, Tobéissance qu'ils doivent n'a pas de bornes. Maîtres de tout en fait, ils ne peuvent rien vouloir que la source du pouvoir ne puisse leur interdire. Il est vrai que cette source n'a pour elle que le droit, puisqu'elle est démunie de la force matérielle, tout entière remise à la délégation. Cependant on la proclame souveraine et, pour que cette souveraineté ne demeure pas un vain mot, on lui reconnaît le recours à la révolution.
Ainsi ce qui règne n'a pas le pouvoir, et ce qui a le pouvoir ne règne pas. Les moyens d'une part, le droit de Tautre, tel est le sublime de cette invention-là. L'exercice du pouvoir n'y est donc ce qu'il doit être qu'à condition que les volontés de la nation s'accordent avec celles de ses chefs ; les volontés, dis-je, non pas une volonté générale, mais des volontés individuelles, particulières. L'exercice légitime du pouvoir n'est qu'à ce prix et le système compte sur cette conformité. Mais, outre qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle se produise spontanément, à quoi sert, si on la suppose, l'attirail d'une constitution qui ne fait rien pour l'assurer? Car rien n "empêche, dans cette constitution, que le pouvoir en exercice n'oppose la force aux révolutions, et aux sanctions électorales la ruse et la force à la fois.
Ainsi la théorie jacobine du pouvoir ne sort de l'absurdité que pour tomber dans l'enfantillage. Quant à la pratique qui s'y fonde, sa défmition la condamne à rouler sans cesse de la tyrannie à la révolution, de l'anarchie brute et amorphe à la suppression policière de toutes les libertés, y compris celle de vivre.
Cette théorie jacobine du pouvoir est celle de tous les libéraux, qu'ils soient des centres, de droite ou de gau-
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che ; tous supposant la souveraineté de l'individu et le libéralisme ne consistant même qu'en cela. Montesquieu entend autrement la modération du pouvoir. La nécessité démontrée de remettre le commandement aux mains de quelques-uns, il la prend pour point de départ, il ne rappelle pas délégation ; il recherche seulement les moyens de lier l'exercice du pouvoir à la justice et à l'intérêt public. Il trouve ces moyens dans le partage de pouvoirs qu'on sait. Et, rattachant toutes sortes d'utiles institutions à ce principe arbitrairement déduit, il fait briller mille lumières de détail autour d'un foyer d'obscurité.
Car, pour venir au fait, qu'est-ce que le pouvoir? C'est, chez celui qui le possède, des moyens tels qu'il n'appartient qu'à sa volonté d'en suspendre l'exécution. Tout autre obstacle qu'on suppose possible à l'exécution de quelque chose supprime réellement le pouvoir de la faire. S'il faut à quelqu'un pour agir, s'il lui faut de nécessité le concours de quelque autre qui le puisse refuser, il faut avouer qu'il n'a pas le pouvoir. Cela est évident. Mécaniquement cette condition exclut ce mot, et sa suppression le ramène. Mais partage du pouvoir n'est rien que cette condition mise à son exercice ; il équivaut donc à le supprimer : un pouvoir partagé n'est pas un pouvoir. Tout ce qu'on entassera de raisons à ce sujet n'empêchera pas cette conséquence et la ruine de tout l'édifice appuyé sur un tel partage.
Qu'à quelque organe de l'autorité publique soit remis le pouvoir de faire une chose et refusé le pouvoir d'en faire une autre, cela se conçoit et cela est clair; mais que le pouvoir de faire quelque chose soit partagé entre plusieurs pareils organes, c'est-à-dire que, l'un disposant de Tune des conditions d'exécution, les autres conditions en soient remises à d'autres, voilà ce qui n'est pas compa-
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tible avec Texistence du pouvoir, voilà ce qui équivaut à sa suppression. Cette suppression, c'est l'anarchie : c'est tout le bien qu'on attend de l'institution publique rendue impossible.
Bossuet encore dit à ce propos : « S'il y a dans un Etat quelque autorité capable d'arrêter le cours de la puissance publique et de l'embarrasser dans son exercice, personne n'est en sûreté.» Notre éminent maître et ami M. de la Tour du Pin exprime à cet égard la condition de l'autorité, dans une formule qu'il est important de retenir : « Elle n'admet pas, dit-il, de partage, mais seulement des limites. » Toutes choses ne sont pas remises nécessairement au même, mais tout ce qui lui est remis est remis à lui seul. C'est le principe même de l'autorité.
Remarquez que ceci n'exprime pas ce qui doit être, mais ce qui est inévitablement, ce que toute l'impatience des hommes ne peut empêcher qui soit. L'anarchie mise dans un Etat ne fait pas qu'il ne s'y accomplisse des actes d'autorité, elle ne fait pas que ces actes y soient moins nombreux que dans les régimes les mieux réglés ; seulement ils s'y accomplissent sans ordre, sans garanties et dans des conditions qui tournent au mal les bonnes intentions même. Le pouvoir, pour chacun de ces actes, continue de résider quelque part et d'y résider sans partage.
Cet effet se fait sentir jusque dans les traits généraux de l'invention de Montesquieu. Des trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, il est clair que l'exécutif seul mérite ce nom, car il n'y a pas de pouvoir au monde qui n'enferme celui d'exécuter. Que si vous prétendez que l'exécution réside dans un organe d'où n'émaneront absolument ni législation ni sentence, cette distinction aboutit à rendre le pouvoir réel irresponsable,
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à revêtir d'une irresponsabilité légale le vrai organe de la puissance publique. Nous savons assez ce que ce principe, inscrit au fronton de nos constitutions, est capable d'engendrer d'abus.
Nos avocats en sont charmés. L'exécutif irresponsable, voilà pour eux le suprême de la sagesse humaine. Ne découvrons pas l'exécutif I Drumont aimait à raconter qu'en voyage ses amis l'éveillaient en disant ; « Savezvous une chose horrible qui arrive ? on a découvert l'exécutif. » On riait de cela à la Libre Parole ; on continue d'en frémir au Temps et dans tous les milieux où la théorie des pouvoirs est admise, afin de couvrir de quelque politesse les sauvageries du Contrat social.
Tout ce que je viens de dire n'est pas autre chose que la justification du pouvoir absolu.
Dût le préjugé moderne s'en étonner, tous les pouvoirs sont absolus. Il n'y en a pas, si ce nom leur est refusé, qui puissent garder celui de pouvoir même. J'ai dit que la théorie libérale du pouvoir, celle qui le fait résider dans le peuple, n'en a jamais supposé le partage. Ainsi, selon la Révolution même, la nature du pouvoir est d'être absolu. Il est vrai que l'endroit où elle le fait résidera pour effet de l'anéantir. Ce n'est pas un pouvoir séparé d'un pouvoir, c'est le pouvoir séparé de son exercice même. Ce comble d'absurdité en fait de séparation, l'auteur de VEsprit des lois ne l'avait pas prévu.
Le droit divin se rapporte à cette notion, en est le complément nécessaire. Il signifie que, bien que le pouvoir soit issu de circonstances fortuites, contingentes et particulières, il n'en épouse pas moins aux yeux des hommes un caractère de majesté inviolable, à cause de sa nécessité. La société est le vœu de la nature, elle n'est l'effet d'aucune résolution des hommes ; ainsi tout ce qu'elle rend nécessaire est au-dessus de leurs volontés:
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telle est l'autorité publique. Créées de Dieu comme les individus, les sociétés ne sauraient recevoir des hommes Torgane essentiel de leur existence : c'est donc de droit divin que le prince y commande. Ceci ne touche point au choix qui s'en peut faire. L idée d'un roi choisi à Torigine en cérémonie par un peuple est la plupart du temps une niaiserie historique ; mais la vérité politique n'a précisément rien à redouter de cela, parce que rien n'empêche que même un choix très libre ait pour eCfet un engagement inviolable. Il s'en faut bien que, dans toutes les circonstances auxquelles ils s'engagent librement, les hommes ne restent liés que par leur volonté, gardant le droit de se reprendre incessamment. Ainsi il faut distinguer la désignation du pouvoir, laquelle est Tœuvre des circonstances (entre lesquelles rien n'empêche qu'on ne compte la préférence d'une nation), et sa nature^ laquelle est supérieure à toutes les contingences et domine toutes les volontés.
Bossuet, parlant de la loi, distingue admirablement ces deux points de vue quand il écrit qu'elle est « un pacte solennel par lequel les hommes conviennent ensemble, par l'autorité des princes, de ce qui est néces^ saire pour former leur société ». Venant à la société elle-même, le même auteur écrit magnifiquement : « Le peuple ne pouvait s'unir en soi-même par une société inviolable, si le traité n'en était fait dans son fond en présence d'une puissance supérieure telle que celle de Dieu \ »
Tel est le principe du droit divin. Je serais curieux que, jugeant d'après ces textes, quelqu'un voulût bien m'e^pliquer ce que ce principe a de sacrilège.
L'inviolabilité des princes légitimes repose tout entière