Voir Tappendice à la fin de l'ouvrage
408 LE PROCÈS DE l'absolutisme
sans le consentement des évêques et des grands du royaume? De quelle façon exercera-t-il son ministère en luttant contre la perfidie des rebelles, si les princes du royaume ne lui prêtent pas l'aide et le conseil qu'ils doivent en raison de sa dignité. En effet, il ne peut suflire seul à tout ce qu'il y a d'utile à faire dans le royaume ^
Voilà ce qu'était le conseil du roi : un sers'ice imposé par la prérogative royale ; rien qui ressemble à une émanation de la nation, orgfane des droits de celle-ci mis soit en antagonisme, soit en parallèle avec la prérogative royale. Nulle trace d'un droit national distingué du droit royal. Tel est l'esprit de la monarchie française à ses débuts.
Conformément à cette définition du conseil, voici ce qu'écrit le même Abbon de la prérogative royale :
Tout ce qu'établit la puissance des rois très glorieux doit être stable et incontesté, sous quelque forme que se manifeste sa volonté par la parole et par les actes. C'est pourquoi celui qui contrevient aux actes royaux prouve qu'il n'aime ni ne craint le roi *.
Qu'on pèse l'importance de ceci. 11 n'est tiré ni de la Poli figue de Bossuet, ni des procès-verbaux de l'Académie sous Louis XIV, ni même des légistes de Philippe le Bel ; il est du xi^ siècle, c'est-à-dire du berceau même de l'institution monarchique. Que ceux qui en détestent l'esprit condamnent donc cette institution.
Aussi bien, n'est-il pas frappant de voir M. Luchaire, dans ses Premiers Capétiens, employer les mêmes termes pour désigner le principe de la monarchie française que ceux dont on caractérise la monarchie de Louis XIV ? 11 l'appelle un pouvoir « de droit divin », et il a raison.