‹ Les prejugés ennemis de l'histoire de FranceChapitre 155 sur 162 · IV. — Contre la division des pouvoirs et le partage · texte numérisé non relu

IV. — Contre la division des pouvoirs et le partage

DE LA souveraineté, — OU CRITIQUE DES DIVISIONS DE

Montesquieu *.

« Pour juger à quel point le système de Montesquieu appelait de lui-mhne les révolutions\ il faut se reporter au temps même où il fut publié. Qu'elles qu'eussent été

1. Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme, par l'abbé Barruel, t. !•', pp. 51 et suivantes.

dans les premiers siècles de leur Monarchie, les formes législatives des Français, il est constant qu'à cette époque leurs rois, et, suivant Taveu de Montesquieu luimême, la plupart des rois, réunissaient au droit de faire exécuter les lois celui de porter eux-mêmes toutes celles qu'ils croyaient nécessaires, ou bien utiles à leur empire, et celui de juger tout citoyen infracteur de la loi.

« La réunion de cette triple autorité constituait un monarque absolu, c'est-à-dire un véritable souverain pouvant absolument lui seul tout ce que peut la loi.

« A cette époque, les Français étaient loin de confondre ce pouvoir absolu avec le pouvoir arbitraire du despote ou du tyran. Dans tout gouvernement, en effet, il existe et il faut qu'il existe un pouvoir absolu, un dernier terme d'autorité légale, sans quoi les discussions et les appels seraient interminables, mais il ne faut nulle part un pouvoir arbitraire et despotique.

« Ce pouvoir absolu se trouve et dans les républiques et dans les Etats mixtes. Là on pourra le voir dans un Sénat ou dans une assemblée de députés ; ici, dans le mélange d'un Sénat et d'un roi. Les Français le trouvaient dans leur roi, dont la volonté suprême et légalement manifestée était le dernier terme de l'autorité politique .

« Cette volonté, suprême et devenue loi par les formes requises, était un lien pour le roi même comme pour les sujets. Ce n'est pas simplement Henri IV et son ministre Sully qui reconnaissent que la première loi du souverain est de les observer toutes, c''est Louis XIV au milieu de sa gloire, c'est ce prince dont les sophistes ont affecté de faire un vrai despote ; c'est Louis XIV qui proclame le plus hautement, jusque dans ses édits, cette obligation, et nous tient ce langage : Qu'on ne dise point que le souverain ne soit pas sujet aux lois de son État, puisque

la proposition contraire est une vérité du droit des gens y que la flatterie a quelquefois attaquée, mais que les bons princes ont toujours défendue comme une vérité tutélaire de leurs États. Combien plus il est légitime de dire que la parfaite félicité d'un royaume est qiiun prince soit obéi de ses sujets, et que le prince obéisse à la loi, et que la loi soit droite et dirigée au bien public ! (Préambule d'un édit, 1607.)

« Avec cette obligation seule dans le souverain, il n'est plus rien de despotique ou d'arbitraire. Car, dans le sens de nos langues modernes, le despote est celui qui n'a de règle que ses caprices ou ses volontés instantanées et sous lesquelles nul citoyen ne peut être tranquille, parce qu'il ne sait pas même si son maître ne le punira pas aujourd'hui de ce qu'il lui commandait hier.

« Le pouvoir de faire la loi avait lui-même ses règles chez les Français. Il était d'abord subordonné à toutes les lois primitives et naturelles de la justice; il ne pouvait s'étendre au droit de violer les propriétés, la sûreté, la liberté civile. Il était absolument nul contre les lois fondamentales du royaume, contre les pactes^ les coU' tûmes, les privilèges même des provinces ou des corps, que chaque Roi faisait à son sacre le serment de maintenir ; il était modéré par le devoir et les droits inhérents à ces corps de magistrature, chargés d'examiner les lois avant leur promulgation et de représenter au souverain ce qu'elles pouvaient avoir de contraire au bien public. Il l'était par la discussion des lois à son conseil, par son intérêt même qui lui permettait peu de faire des lots dont rinjustice aurait pu se tourner contre lui-même, puisqu'il y était soumis comme les autres dès qu'elles étaient portées. Il Tétait entin par l'objet même de la loi, qui, étant général, ne lui permettait pas de se lais-

ser conduire en la portant par des vues, des haines, des vengeances particulières.

« Bien plus que tout cela, un lien normal, que Ton sait avoir été en France aussi fort que partout ailleurs, un amour, une confiance, une estime, un enthousiasme réciproque entre les Français et leur roi, repoussaient toute idée d^un monarque despote et arbitraire. Les rois savaient très bien qu'ils régnaient sur un peuple libre et dont le nom même signifiait homme libre *. Ils avaient tellement mis leur gloire à ne régner que sur des hommes libres, qu'ils avaient successivement aboli presque tous les vestiges de Tancien régime féodal, et que tout homme esclave ailleurs était déclaré libre par cela seul qu'il mettait le pied en France.

« Enfin, s'il est vrai de dire que la liberté politique consiste en deux choses : 1° en ce qu'un citoyen puisse faire impunément tout ce qui n'est pas défendu par les lois, ^" en ce que les lois ne prescrivent ou ne défendent rien au particulier que pour le bien de la société générale, on peut avec confiance en appeler à Texpérience. Tout homme honnête et observant les lois de Fempire, où était-il plus libre, où marchait-il plus sûrement tête levée qu'en France ?

« On peut dire qu'il y avait des abus dans cet empire, on pourrait ajouter que ces abus, les uns provenaient du caractère des Français et d*%in excès plutôt que d'un défaut de liberté ; que les autres, et surtout les abus d'autorité, étaient la faute de ceux mêmes qui ont le plus crié contre ces abus, c'est-à-dire des sophistes qui, détruisant les mœurs et les principes, auraient dû s'étonner un peu moins que des ministres immoraux, impies et sans principes fissent taire la loi devant leurs passions et

Page 1