‹ Les prejugés ennemis de l'histoire de FranceChapitre 34 sur 162 · I. LE PRÉJUGÉ DÉMOCRATIQUE · texte numérisé non relu

I. LE PRÉJUGÉ DÉMOCRATIQUE

imposé par un fait aussi particulier que serait celui d*une émanation féodale.

Cette notion de la fonction royale et de son pouvoir universel était conservée dans l'Eglise. C'est à celle-ci que nous voyons en ce temps-là appartenir la garde des notions d'essence traditionnelle et romaine. La notion de l'autorité suprême entretenue dans FEmpire romain demeure sous les Capétiens, chez elle et autour d'elle, attachée à la dignité de roi de France.

Il ne s'agit pas de mots seulement. En dépit des limitations qu'apporte le régime féodal, en dépit de l'extrême affaiblissement du pouvoir royal en ce temps-là, on n'en voit pas moins ce pouvoir pourvu d'attributs particuliers, qui sont absents de tous les degrés de la hiérarchie féodale.

Le roi avait autorité sur le domaine ecclésiastique. Il tenait de sa fonction au-dessus des grands vassaux des droits qui jamais n'eussent été concédés à la seule qualité de seigneur suzerain. En 113!2, Louis VI demande à Thierry d'Alsace, comte de Flandre, de protéger l'évêque d'Arras. Il le fait en arguant de parenté entre eux ; mais le document ne laisse aucun doute sur le caractère d'autorité que ces adoucissements accompagnent. En 1024, l'empereur Henri II étant mort, le roi de France annonce le projet d'envahir la Lorraine et de faire valoir sur cette province les droits de la dynastie carlovingienne : preuve de continuité entre ces princes et lui, en même temps que du caractère unique attaché à la royauté. Enfin c'est un fait qu'on ne peut contester, qu'outre Thommage prescrit par le droit féodal, le roi continue de recevoir le serment de fidélité qu'avait reçu Charlemagne. Il le recevait de ses vassaux, non des arrière-vassaux il est vrai, mais on ne peut voir dans ce serment autre chose qu'un attribut royal.

Retenons aussi que les villas du fisc carlovingien, Compiègne, Verberie, continuaient d'appartenir au roi, à un titre que ne connut jamais le droit féodal.

Le fait dont on vient de lire les témoignages est, comme j'ai dit, de la plus grande importance. Il n'est rien moins que la conservation de l'institution royale dans les temps féodaux. Extérieure, supérieure au régime féodal, cette institution constitua comme une réserve dont devait profiter l'avenir. En elle subsistait l'instrument nécessaire de Tordre et de l'unité. Au-dessus du morcellement, Tunité politique conservait ce point d'appui.

En fait, cette unité n'est pas venue d'ailleurs. La royauté fut son instrument, le fondement unique de son rétablissement. La fin de ce chapitre le fera voir.

Le domaine royal sous Hugues Capet avait une étendue très petite. On croit la mesurer par deux provinces, rile-de-France et l'Orléanais; en réalité, elle n'atteignait pas cela ; elle n'avait rien de la continuité offerte par les cartes dans ces limites. Le roi avait à lui, du nord au sud ; Senlis, Paris, Étampes et Orléans ; chez ses voisins, à l'état d'enclaves, il possédait Dreux et Montreuil ; à titre d'abbé, il commandait en outre aux abbayes de Saint-Martin de Tours, de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Maur-des-Fossés, de Saint-Aignan d'Orléans, de Saint-Riquier.

Autour du roi s'étendaient sept grands fîefs: Flandre, Bourgogne, Guienne, Gascogne, Toulouse et Poitiers, Barcelone, Gothie. Les titulaires de ces fîefs étaient les héritiers (comme les ducs de France devenus rois) des ducs ou ynarquis auxquels la monarchie avait confié, dans le ix" siècle, le commandement héréditaire d'une marche ou province frontière. A ces grands fîefs ainsi constitués, il faut joindre la Normandie, le comté d'An-

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