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précisément de cela ; il le loue de n^'être qu'un fait. Mais les régimes ne sont pas plus des faits que des principes : ils sont des accommodements.
« Les générations modernes, dit Fustel, ont dans l'esprit deux idées préconçues sur la manière dont se fondent les gouvernements. Elles sont portées à croire tantôt qu'ils sont l'œuvre de la force seule et de la violence, tantôt qu'ils sont une création de la raison. C'est une double erreur ; l'origine des institutions sociales et politiques ne doit être cherchée ni si bas ni si haut. La violence ne saurait les établir ; les règles de la raison sont impuissantes à les créer. Entre la force brutale et les vaines utopies, dans la région moyenne où l'homme se meut et vit, se trouvent les intérêts. Ce sont eux qui font les institutions et qui décident de la manière dont un peuple est gouverné. »
Voilà le vrai point de vue de l'histoire. Voilà ce qui fait que ce profond historien protestait contre le nom de romaniste qu'on lui donnait. C'est qu'il reconnaissait que les institutions ne sont pas filles des circonstances seulement, mais aussi des efforts que font les hommes pour s'en affranchir. En accusant Fustel de romanisme, M. Flach n'a pas considéré cela. Il reste enfermé dans le point de vue de fatalisme immobiliste dont Taine fournit un si frappant exemple. Ce n'est pas ainsi que vont les choses, elles sont en oscillation perpétuelle ; l'excellence d'un fait, ni celui d'une doctrine, ne saurait les assurer jamais. « Les corps politiques, dit Rivarol, recommencent sans cesse ; ils ne vivent que de remèdes. » Le régime féodal est né du patronage romain d'une part et de la mainbour germanique, en vertu desquels un homme engageait ses services à un autre et lui engagea ensuite sa terre, en échange de sa protection. Ces engagements de terre se présentent déjà à Rome dans
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la pratique du précaire, h' immunité, qu'on voit accorder par les rois mérovingiens comme autant d'exceptions aux ordres de l'administration régulière, eut pour effet d'achever le système, qui fut celui de la foi et de l'hommage.
Telles sont les causes du régime dans le passé, celles que pour plus de précision je demande la permission d'appeler causes immanentes. Les transcendantes ont bien plus d'importance : ce sont celles qu'introduit la propre action des hommes. Avant Rome et la Germanie, avant la mainbour et le précaire, la féodalité a pour auteur deux choses : l'initiative des particuliers. Terreur des rois mérovingiens. Initiative commandée par Finsécurité des temps; erreur causée chez ces princes barbares par un défaut de prudence politique.
« Ces idées (la foi et Thommage), dit Fustel *, étaientelles féodales ou germaniques, on ne saurait le dire ; car d'une part on ne peut les constater ni dans ce qu'on sait de l'ancienne Germanie ni dans ce qu'on sait de l'Empire romain, et d'autre part on les voit régner au vu* siècle aussi bien chez l'une que chez l'autre race.
« Il est possible qu'elles soient venues à l'esprit des hommes à la suite du désordre général qui accompagna les invasions. Elles grandirent à mesure que l'autorité publique s'affaiblit. Elles prirent de la force dans les interminables guerres civiles des Mérovingiens.
« Elles se répandirent bien vite dans tous les esprits. Nous les constatons d'abord chez les rois eux-mêmes. Il ne paraît pas que les princes francs aient bien compris le système administratif des Romains ; ils le laissèrent debout comme tout le reste, ils en usèrent comme d'un moyen commode de lever les impots, de brider les popu-
] . Les Origines du Système féodal, p. 400.
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lations et de récompenser leurs fidèles ; mais ils ne semble pas qu'ils en aient jamais apprécié les avantages politiques. Ils furent toujours en défiance à son égard, et la manière même dont ils distribuaient les fonctions administratives marque le peu de cas qu'ils faisaient du système. Sans réflexion ils travaillèrent contre leur propre administration et firent tout ce qu'il fallait pour qu'elle tombât. Ils inclinaient, sans s'en rendre bien compte, vers une autre forme de gouvernement, où il n'y aurait plus d'administration. »
Il ne faut pas médire de ce qui s'ensuivit. Ce fut, si on a égard aux circonstances, une façon d'ordre, et les meilleures mesures dont les hommes aient su s'assurer contre la difficulté et les malheurs des temps, malheurs que des causes divisées ne rendent attribuables à personne. Le chapitre suivant contiendra le juste tribut d'éloges que mérite le régime féodal.
Mais il s'agit ici non de le juger en soi et par comparaison aux circonstances seulement, il s'agit de le comparer à un autre système, que le progrès des temps rendait possible. Tout tient à ce progrès des temps. Sans oublier l'empressement généreux avec lequel les bons rois, si nombreux, si actifs, disposèrent de leur puissance pour rendre leurs sujets heureux, gardons de donner dans la fable royaliste d'une monarchie vengeresse des opprimés, surajoutée à la fable révolutionnaire de la méchanceté des seigneurs. Le sentimentalisme et la peur trouvent leur compte dans ce parti. Quelle douceur, en se dispensant de réfuter un mensonge, de s'abandonner aux images de la vertu descendue sur la terre sous la forme d'une institution ! Mais il n'y a pas d'institutions de ce genre ; l'intérêt bien réglé sert de base à toutes. Celui de la monarchie fut de pourvoir au bien, à mesure que le temps et ses forces le permirent. Le roi de France
ne parut ni en redresseur de torts, ni en protecteur des faibles, ni en consolateur des pauvres et des orphelins ; il fut, après l'ordre féodal, par le ressort de sa fonction, l'instrument d'un ordre meilleur.
Ce n'est pas d'autre chose que le peuple était en peine. Les hommes de ce temps ne réclamaient pas ce que nous appelons la liberté ; ils soupiraient après la paix. Il faut lire sur ce sujet le travail demeuré en articles de Fustel de Coulanges sur l'organisation de la justice '. Tout le mouvement vint de ce qu'on nomma alors, d'un mot chargé de sens, les associations Je paix. La formation de ces associations est quelque chose de comparable à ce qu'on vit du côté des communes.
Elles naissaient d'initiatives privées et venaient de la masse. La fatigue des discordes et le tourment de la guerre, ressenti à proportion que le progrès des temps faisait espérer de mieux faire, firent que les hommes s'unirent pour s'assurer le bienfait de la justice. Ils juraient de s'en rapporter à la décision de juges choisis par eux. Ces essais laissés à eux-mêmes ne devaient pas réussir ; il fallut que le roi s'en entremît. En cette rencontre comme en d'autres, les faits font voir l'institution venant à bout des entreprises auxquelles les bonnes volontés toutes seules échouent. Saint Louis, qui fut le grand justicier de la monarchie, protégea ces associations. Alphonse de Poitiers, son frère, en fit autant dans son comté de Toulouse, en attendant la réunion de ce grand fief à la couronne.
Imaginer que saint Louis et Alphonse de Poitiers compromettaient l'avenir du pays et préparaient la Révolution par l'intrusion de la justice royale sur les divers points du territoire, c'est faire le procès à toute l'his-
1. Etude historique sur l'Organisation de la justice dans l'Antiquité et dans les Temps modernes. — flerue des Deux Mondes, ann. 1871.
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toire de France. Cependant Philippe le Bel ne fît qu'achever leur œuvre.
Il le put, ainsi que d'autres avaient pu l'entreprendrey grâce aux circonstances favorables, grâce à l'impression désormais effacée des dernières invasions barbares, grâce aux forces nationales qui, renaissant peu à peu, encourageaient le pouvoir dans ces voies, grâce aux forces acquises par l'institution même, qui permettaient ces grands desseins.
Le préjugé attribue ces changements à l'influence des légistes. Cette influence est signalée par la renaissance du droit romain. Dans la réprobation portée contre la monarchie administrative, on ne sépare pas de Philippe le Bel le droit romain et les légistes. Il reste à parler de Tun et de Tautre.
On se fait des légistes une singulière idée, quand on se les représente comme une classe d'hommes que leur intérêt particulier poussait à transformer la monarchie. On se fait du choix qu'en firent les rois une idée non moins chimérique, quand on croit ce choix dicté par le dessein d'abattre tout ce qui s'opposait à l'ingérence royale.
Les légistes (que ceux que le nom met en défiance se rassurent au simple aspect de la chose) n'étaient autre chose que des hommes instruits de la matière des lois qui prêtèrent leurs lumières aux juges. Comme l'ordre proprement monarchique, les légistes sont une nouveauté à l'égard du régime féodal.
Selon l'ordre propre à ce régime, les hommes sont jugés par leurs pairs. Aucun juge de profession n'existe ; nulle rubrique spéciale n'est requise pour décider les différends. A tous les degrés de la hiérarchie, les contestants trouvaient un tribunal composé d'hommes de même
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condition qu'eux, qui les départageaient avec le secours des seules lumières naturelles, joint l'expérience tirée d'un genre de vie semblable à celui d'où venaient les procès. Pour employer un mot moderne, c'était le jury à tous les degrés.
Cette institution a ses avantages. Entre plusieurs inconvénients qu'elle offre, il faut compter la sujétion à laquelle elle range les citoyens chargés d'exercer la justice, et les erreurs de jugement que ne saurait manquer d'entraîner leur inexpérience. Quoi qu'il en soit, personne ne pense que le jury ou des cours des pairs, telles que la féodalité les pratiqua, puissent suffire à toutes les rencontres où il faut des juges.
Au commencement peut-être cela parut possible. Mais, à mesure que le nombre des procès grandit et qu'ils devinrent plus difficiles, il fallut songer à des hommes en qui la connaissance des affaires fut le fruit d'une application particulière. On les souhaita ; ils se présentèrent d'eux-mêmes : en cette affaire comme en toutes les autres, les gens de métier prirent en main la pratique.
On en reçut d'abord quelques-uns dans les cours des pairs dont je parle, aucun autre changement ne survenant d'ailleurs. 11 arrivait seulement que de plus habiles étaient mêlés aux autres pour rendre la sentence plus facile. Le président continue d'être choisi dans le rang féodal supérieur à la cour ; aucune procédure n'est changée. Mais on ne put éviter que des hommes plus instruits ne prissent l'empire et n'accaparassent peu à peu l'influence. Telle fut l'histoire de cette nouveauté. Elle alla si loin qu'à la fin les légistes, croissant en nombre, composèrent presque à eux seuls la cour, que désertaient d'eux-mêmes les autres juges. Ainsi se forma dans notre pays la magistrature de métier.
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On en trouve le début dans le xi« siècle. Le xiii* en vit l'aboutissement.
J'ai dit que ces légistes n'étaient pas une classe. La communauté de métier seule en fît une. Ce serait une erreur que de les croire de roture. Le célèbre Beaumanoir, ainsi que Pierre de Fontaines, appartenait à la noblesse. Un grand nombre venaient des rangs du clergé. Les documents du temps font voir les tribunaux remplis d'ecclésiastiques. 11 fallut modérer le goût qui les y portait : en 1163, le concile de Tours interdit aux moines la profession de légiste. Ainsi l'influence des légistes ne doit aucunement passer pour un trait de l'ascension du « tiers état ».
Nous chargeons ce mot de tiers état, et toutes les formules où il entre, d'un sens qui sans doute aurait étonné les hommes du temps. Il ne paraît à nos yeux qu'avec un air de guerre, tantôt de combat, tantôt de victoire, toujours en marche vers des conquêtes . C'est que nous avons pris l'habitude de ne concevoir les faits historiques que sous Taspect d'une lutte des classes. Elle ne paraît pas avoir existé en ce temps-là. Aussi le nom de tiers état, ou ce qui en tient la place pour désigner ce qui n'est ni tonsuré ni noble, ne paraît-il jamais chez les contemporains avec l'allure que nous lui donnons.
Qu'il j ait eu des mœurs particulières à ceux qui, ne portant pas l'épée, n'appartenaient pas à l'Eglise et qu'en ce sens on puisse parler d'un tiers état, je ne le nie pas ; mais il est sûr qu'au Moyen Age ce mot n'a pas une portée politique. On ne saurait donc voir de contresens comparable à celui d'Augustin Thierry écrivant ï Histoire du Tiers Etat^ et faisant de cette histoire un chapitre de l'histoire politique de la France. C'est proprement projeter dans le passé les idées de la brochure de Sieyès. Cette brochure présente avec véracité
des antagonismes existants en 1789 ; elle n'offre aucune mage valable de ce qui se passait cinq siècles auparavant.
Ainsi la faveur dont les légistes furent l'objet de la part des rois ne tient à autre chose sinon qu'ils jugeaient les affaires comme il faut. Elle n'est pas le signe d'une préférence des rois pour aucune classe de leurs sujets. Cette préférence n'existait pas. Eût-elle existé, que l'origine des légistes défendrait d'en rechercher les effets de ce côté.
La centralisation de la justice sous saint Louis acheva de les mettre en honneur. On eut besoin d'eux plus que jamais. Leur élévation coïncide avec le développement de la justice du roi, avec l'extension des cas royaux, avec la division qui, depuis le règne de saint Louis, fut introduite dans la cour du roi.
Jusque-là cette cour n'avait formé qu'une assemblée. On y distingua trois corps alors : le Parlement, la Cour des comptes et le Conseil. Les légistes tinrent dans chacun d'eux leur place ; la Cour des comptes et le Parle ment leur appartinr ent.
A l'égard du droit romain, c'est un fait que les légistes en ont répandu la connaissance et établi l'autorité. Ontils fait cela par un amour pervers et réprouvé de Rome? par esprit de caste bourgeoise qui trouv ait de ce côté de quoi saper la noblesse ? par esprit césarien inné aux classes inférieures, qu'ils brûlaient de répandre dans l'esprit des rois ? On a dit tout cela et des choses approchantes. Ces interprétations appartiennent au roman. La vérité est que les légistes ont étudié le droit romain, parce qu'on ne saurait étudier que dans les livres et qu'il n'y avait de livres alors que de droit romain.
L'enseignement de ce droit avait cessé un temps.