‹ Les prejugés ennemis de l'histoire de FranceChapitre 53 sur 162 · LE PRÉJUGÉ FÉODAL · texte numérisé non relu

LE PRÉJUGÉ FÉODAL

M. Flach l'a démontré dans son excellente Histoire du Droit romain au Moyen Age, Irnérius fut le premier qui reprit cet enseignement à l'université de Bologne, de 1100 à 1120. En France, Orléans se mit à suivre cet exemple et donna son nom à Técole qui en restaura l'étude chez nous.

Il en fut de cette étude comme de celle de la philosophie. On étudia celle-ci dans Aristote, parce qu'on ne possédait que les livres d'Aristote : toutes les écoles en prirent leur pli. Il ne faut pas douter que, si d'autres traités de droit que les romains eussent existé, on ne s'y fût instruit pareillement.

Nous ne nous faisons qu'à peine une idée de la curiosité du Moyen Age. Plusieurs imaginent ces écoles comme volontairement bornées à quelques sources, par pédanterie et par nonchalance. Les bornes intellectuelles de ce temps proviennent d'une tout autre cause. Elles tiennent à l'excès même de la curiosité, pareille à celle des enfants, à ce désir d'information insatiable qui se prend aux recettes d'alchimie, aux bestiaires, à l'histoire d'Alexandre, aux voyages, à l'astronomie fantastique, à l'astrologie, aux preux de Gharlemagne, au Prêtre-Jean, à la médecine, à tout ; qui ne cherche dans le style le prix d'aucun ouvrage, qui ne voit dans les auteurs anciens que des docteurs et des révélateurs de secrets : vraie rage d'entasser et d'apprendre qui n'a le temps ni de classer ni de choisir, qui sert de préface et de fondement à l'esprit de la Renaissance, qui se prolonge dans cette époque même, qui ne se règle tout à fait qu'au xvii" siècle, sous l'ascendant tout-puissant du goût.

De pareilles dispositions ne donnent pas lieu d'éplucher les lectures dont se formait l'esprit de ces temps-là. Le droit romain leur fut une source d'information ; il véhicula pour eux la science des causes, qui n'était jus-

que-là qu'en germe dans le bon sens naturel de chacun.

M. Coquille dénonce le Digeste, le code Théodosien, les Pandectes, découverts à Araalti auxii* siècle. Il veut que l'Empire romain soit le désordre essentiel, et proprement l'ouvrage du diable. 11 réfute sur ce point Bossuet, qui le juge d'une manière différente. Il dit que l'autorité du roi sur les communes est Tœuvre maudite des légistes, quand elle se trouve déjà sous la plume de Louis VII dans sa correspondance avec Suger.

C'est qu'en vérité les rois de France n'avaient nul besoin du droit romain pour agir suivant les communs principes du gouvernement des sociétés. L'institution féodale ne pouvait avoir qu'un temps. Née au milieu du trouble et de Tinsécurité, le plus bel éloge qu'on puisse faire d'elle est d'avoir abrité les hommes dans une période où, sans cette institution, le monde eût roulé à la barbarie pure. Elle n'était pas faite pour durer dans des temps plus voisins de l'ordinaire allure. Ceux-ci se rangent naturellement à ce train moins exceptionnel dont le gouvernement romain avait offert l'exemple.

La royauté, tant par ce qu'elle tenait de lointaines traditions romaines que par sa nature même qui la mettait au-dessus de l'institution féodale, devait retourner avec le temps à ce train commun et à des principes qui seraient mieux nommés humains que romains.

J'ai dit que jamais la monarchie ne put passer pour une pièce du régime féodal. Elle appartient par son institution à un autre ordre de société. La notion de l'intérêt commun, de l'obéissance impersonnelle, de la sujétion présumée, non jurée, est à sa base. J'ai montré que les vestiges d'une telle institution n'avaient pas plus péri que le nom ; de sorte qu'il doit être permis de considérer la monarchie, tout le temps que dura la féodalité, à la fois

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comme un témoin du passé et comme une réserve de l'avenir.

« Il faut remarquer, dit excellemment Fustel \ que, comme les droits régaliens n'avaient jamais été formellement enlevés aux rois, ni annulés par aucun acte régalien, qu'ils n'étaient que la continuation de Tautorité royale, qu'en principe ils n^'avaient pas cessé d'appartenir aux rois, il ne fut pas très difficile aux rois de les ressaisir plus tard. Quand ils les reprirent aux comtes et aux évêques, ils les retrouvèrent intacts. »

Dans ce lucide exposé de la question, on trouvera mieux peut-être qu'un oracle de l'histoire ; je veux dire quelque chose comme une revendication du droit historique en faveur d'une cause décriée par ceux qui se croient amis de la tradition. Les droits que Ton marchande appartenaient au roi; ils priment en ancienneté ceux des seigneurs.

On s'est fâché qu'à cette époque le droit écrit ait remplacé en plusieurs lieux le droit coutumier. Abusant du principe établi chez Maistre, concernant la folie d'écrire les constitutions des Etats, on a voulu voir une décadence dans le principe même des parchemins, inséparable des bureaux. Mais on ne gouverne pas un grand peuple sans règlements et sans bureaux. Maistre n'a parlé en ces termes que de l'essentiel des constitutions et des raisons secrètes de l'obéissance des peuples. C'est se moquer de confondre le mystère de l'État avec un règlement de marché ou de touage.

On objecte le rôle de la noblesse d'x\ngleterre à travers l'histoire de ce pays. On se plaint que la nôtre, de bonne heure immolée aux envahissements de la royauté, ait été empêchée de jouer ce rôle modérateur auquel il

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