T. II, pp
Je ne relèverai pas ici rabjection de ces mensonges ; ce qu'il ne faut pas manquer de remarquer, c'est le style qui en est inséparable. Bien ou mal, les uns avec quelque teinture de lettres, les autres en simples goujats, tous ces écrivains déclament. L'enflure est inséparable de leurs propos. Elle Test par l'effet de la méchanceté d'une cause qui périt quand on l'examine.
A ces propos et à mille autres, un mot pour réponse suffira. La servitude de la glèbe renverse tout ce tableau. On croit qu'elle en fait le trait le plus noir ; c'est le contraire qui est vrai.
Car qu'on réfléchisse à ceci. Le serf attaché à la terre, c'est la terre elle-même vouée au serf, vouée dans des conditions d'avenir et de sécurité dont les modernes conçoivent à peine les avantages. C'est, dis-je, la terre vouée au serf ; partant, c'est le propriétaire lui-même de la terre engagé envers le serf.
Qu'on pèse les termes de cet engagement : il n'en est pas de plus rigoureux. En vertu et par l'effet direct de la servitude de la glèbe, le seigneur ne peut ni changer le serf de place, ni le renvoyer, ni ôter la succession de terre à ses enfants. *
Si la terre est vendue, le serf reste. Nos dénonciateurs appellent cela être vendu avec le champ. En effet, tout comme les locataires à bail d'une maison sont vendus avec la maison. Ceia justement n'arrive qu'à titre de garantie, dont ces locataires profitent. Celui qui s'en fâcherait, comme d'une disposition contraire à sa dignité, passerait pour fou aux yeux de tous ; la dignité mise en avant par les révolutionnaires est tout juste de ce niveau.
Donc la servitude ou servage de la glèbe n'est que le nom d'un contrat perpétuel entre le propriétaire et le paysan, contrat qui ne pouvait être rompu, si ce n'est d'un consentement mutuel ; il ne pouvait pas l'être,
DiMiER. Préjugés ! ;
dis-je, même au prix de rafTranchissement du serf. Devant l'offre de cet affranchissement, ce serf peut obliger son maître à le garder. 11 le peut, et, quelque étonnant que cela paraisse à des esprits imbus du préjugé moderne, il a souvent usé de ce droit. Plus d'une fois, au cours de l'histoire, on voit des serfs refuser la liberté.
Ainsi prise, il est évident que l'institution change d'aspect. D'odieuse qu^'on la peignait, elle devient tutélaire, Tune des plus favorables qui soient au paysan. Les historiens dignes de ce nom ne s'y sont pas trompés. Ils ont vu et représenté dans la fixité du servage la fin de l'esclavage antique.
Ce n'est pas que, même à l'égard de ce dernier, il convienne d'approuver toutes les invectives qui courent le monde, assez de remarques étant capables d'en adoucir pour nous le tableau. Par exemple, les esclaves, mieux dénommés valets, que nous représentent les comédies de Plante et de Térence. ne paraissent pas chez ces auteurs dans Tétat d'abjection qu'on dépeint. Cette comédie est l'image des mœurs ; on ne peut supposer qu'elle ait été infidèle en ce point-là. Ce qu'elle découvre donne donc à croire que les esclaves du temps de la République romaine se rapprochaient assez, pour la condition, des valets de Molière. L'ensemble des lettres grecques et latines s'accorde avec cette impression. Quels qu'aient été la rigueur des lois et l'effet de cette rigueur en plusieurs circonstances, il faut croire que le plus souvent les mœurs rendaient l'esclavage supportable.
La tare de cette institution fut la dispersion des familles, effet du droit qu'avait le maître de vendre les époux sans les femmes, et les pères sans les enfants. Cette tare devait disparaître avec la fixité. Le droit de rester sur sa terre fut pour l'esclave une vraie propriété. En fait, ce droit mit fin à l'esclavage.
Les commencements d'im pareil droit remontent assez haut dans l'histoire, jusqu^'au temps de TEmpire romain. Une loi de Valentinien et de Gratien, mentionnée dans le code Justinien, l'introduisait au iv" siècle. On ne sait quels effets cette loi eut d'abord ; le fait est que dès le vr siècle la servitude de la glèbe était déjà très répandue.
Ajoutez que les mots de serf et d'esclave, dont nous faisons usage en cette matière, ne servent d'aucune distinction dans rhistoire. Les anciens n'ont jamais connu que le premier : ils nomment servi ceux que nous appelons leurs esclaves, et les serfs du Moyen Age ont pris ce nom de l'esclavage antique. Il ne faut donc pas demander quand le changement de nom assura le changement dans la chose, car le nom n'a jamais changé ; des institutions différentes le remplirent seulement d'un sens nouveau.
Au VHP siècle, les documents font voir les noms de manses et de tenures serviles : mansiserviles ; une expression désigne les serfs fixés : servi casati ; au ix' siècle on n'en connaît plus d'autres : les derniers vestiges de l'esclavage ancien ont disparu.
Venons au mode de cette tenure. Le serf vit de la terre à laquelle il est fixé. Il en vit non par voie de salaire, mais de récolte. L'usufruit de cette terre est à lui, le fonds seul restant au seigneur. Ainsi le serf (chose capitale) n'est pas tâcheron, mais fermier, et, par l'effet de la fixité, fermier perpétuel. De l'existence ainsi réglée on trouvera le tableau fidèle dans Viollet, Histoire du Droit civil français et les Communes au Moyen Age ; dans Brutails, Études sur les Populations rurales du Roussillon; dans Grandmaison, les Serfs de Marmoutiers {çovlv la Touraine) ; dans les Polyptyques des abbayes, surtout dans celui de Saint-Germain-des-Prés, publié avec l'importante préface de Guérard.
La terre dont dispose le serf est étendue. Pour chacun des serfs d'une certaine abbaye, Fustel de Coulanges calcule une moyenne de sept hectares. Le principal est en labour ; un pré et une vigne y sont joints ; à cela il faut ajouter les droits d'usage dans la partie réservée du seigneur : droit de glandée, de bois mort, etc. Ce peu de traits permet d'imaginer le tableau de la vie servile, tableau fort différent de celui que Fignorance et la duplicité nous présentent.
Tout ce qu'on sait de positif sur l'existence des serfs atteste l'aisance et la prospérité. Pas un texte tiré des documents de fait, pas un mot ne signifie, n'autorise à prétendre qu'aucune sorte de misère matérielle ait été le partage de cette condition.
Cette aisance et cette prospérité eurent pour le serf les résultats ordinaires. Elles engendrèrent l'épargne, puis la propriété. Rien n'est commun au Moyen Age comme le cas du serf propriétaire ; usufruitier seulement des terres de son seigneur, il tient d'autres terres en son propre. Voilà ce que recueille du régime de servage celui qu'on en croit la victime.
Voyons maintenant ce qu'il doit. Dans un texte célèbre, Beaumanoir donne à cet égard une idée de sa condition ;
Cette manière de gens, dit cet auteur, ne sont pas tous d'une condition ; ainçois sont plusieurs conditions de servitude.
Car les uns des serfs sont si sujets à leur seigneur que leur sire peut prendre quan qu'ils ont à mort et à vie, et leur corps tenir en prison toutes les fois qu'il leur plaît, soit à tort, soit à droit, qu'il n'en est tenu à répondre fors à Dieu ;
Et les autres sont démenés plus débonnairement, car tant comme ils vivent, les seigneurs ne leur peuvent rien demander, s'ils ne méfont, fors leurs cens et leurs rentes et leurs redevances, qu'ils ont accoutumé à payer dans leur servitude.
Suivent des détails sur ce second état. Voici le commentaire de ce texte :
La seconde partie est grosse d'enseignement. Elle renverse toutes les idées reçues sur le régime d'exaction du servage, sur Tarbitaire du commandement qui s'exerçait à l'égard des serfs. Beaumanoir, en ceci, savait ce qu'il disait ; ce qu'il ajoute d'extrêmement précis, dans la suite de ce texte, sur le droit de formariage et de main" morte le prouve. Les prétendus abus dont l'impôt, la corvée auraient été matière au détriment des serfs sont formellement exclus pour cette seconde partie.
Il est à peine besoin d'avertir que, dans les nombreuses citations qu'on a faites du texte de Beaumanoir, c'est la première qu'on allègue. Examinons-la.
Elle est remarquable par son imprécision. Tout trait particulier manque à la description de la condition dont elle rend compte. Visiblement cette description n'est que le développement purement oratoire d'un seul point : à savoir que le serf de cette condition est remis au seigneur à merci. De témoignage formel qu'il convienne de retenir, elle ne contient que ce seul point. Ce qu'elle établit n'est donc pas autre chose, sinon qu'il existait une condition légale de serfs remis à la discrétion du seigneur, sans réserve que l'engagement de la terre, essentiel à l'institution.
Si l'on ne connaissait de Beaumanoir autre chose, on pourrait, sur le seul vu de ce texte, conclure que cet auteur est hostile au servage, puisqu'il ne développe que dans le sens du pire une condition qui, à la prendre en soi, put avoir d'autres conséquences ; rien n'empêchant que dans une institution la coutume ne règle, et ne règle honnêtement, ce que la loi laisse à discrétion. Or ce qui serait probable est certain : Beaumanoir est hostile au
servage, son livre en contient plusieurs preuves, et cette hostilité n'est plus à démontrer.
Elle se conçoit par Tépoque tardive à laquelle cet auteur a écrit, quand les raisons de cette institution n'étaient déjà plus bien comprises. Cette époque tardive explique l'imprécision qu'il met à décrire un état qui est le plus ancien des deux. Elle est, autant que son hostilité, un motif de réserves quant à cette description.
En résumé de ceci, toute critique raisonnable a le devoir de remarquer deux choses : du premier état de servage, Beaumanoir ne rapporte que la condition légale ; en second lieu, Baumanoir ajoute à ce rapport son préjugé.
Or, que la coutume eût réglé ce que la loi laissait libre dans cet état de servage, je n*ai fait encore que le supposer. En voici maintenant les preuves.
Dès l'origine même, des témoignages certains nous montrent comment cela a pu se faire et s'est fait. Le livre de Fustel de Coulanges, F AI! eu et le Domaine rural (chapitre xiv), en contient de curieux exemples.
Un propriétaire, Arédius, lègue des serfs par testament. A quelles conditions ? Les plus précises. Il lègue le serf Ursacius et sa femme, à condition qu'ils cultiveront quatre arpents de vigne sur la réserve du maître ( dominicwn) . Voilà la redevance de ces serfs fixée, et par le seul effet d'une clause testamentaire. Le même propriétaire ajoute : « Je lègue en même temps, etc. (noms des serfs). Je veux qu'ils cultivent sur la terre des moines quatre arpents de vigne. Leurs femmes paieront chaque année dix deniers d'argent ; on n'exigera d'eux rien de plus en aucun temps. » Il faut remarquer cette clause prohibitive. L'usage en est extrêmement frappant. De telles dispositions valent toutes les lois du monde ; pour qui sait les usages du Moven Age, elles étaient in-
violables et perpétuelles. Une prohibition du même genre se retrouve ailleurs en ces termes : « Cet homme cultivera pour les moines quatre arpents et rien de plus, » C'était tout ce qu'en échange de sa tenure on était en droit d'exiger.
Ainsi la redevance était tantôt argent, tantôt travail ; elle était aussi tribut en nature. Le seigneur fondait la culture de ce qu'il se réservait de terre sur les redevances dues pour les terres engagées. Le serf, véritable fermier pour ces dernières, acquittait son fermage en travail chez son maître. C'est une tromperie que d'avancer qu^il fournissait ce travail gratuitement, qu^on le contraignait de cultiver gratis les terres du seigneur ; à moins que l'on n'ajoute que cette gratuité avait pour retour la gratuité des terres qu'il occupait. Ce travail n'était pas plus gratuit que celui que fournissent les concierges de Paris en échange du logement qu'on leur donne.
Ajoutez que la limite de ce travail était fixée. Ainsi rien n'était plus redevable et en fait plus avantageux pour le paysan que ce régime.
« Taillable et corvéable à merci » dans un des cas est le principe : la coutume et des conventions multipliées à l'infini, nées de mille circonstances, épousant mille formes, en limitaient partout l'application. 11 en va de cette formule comme de tant d'autres semblables, dont l'objet n'est pas autre chose que d'exprimer l'absolu du droit. Elle est comme le domaine éminent du roi de France sur les biens de tous ses sujets: on le reconnut à Louis XIV ; mais il faudrait être bien fou pour s'imaginer que les hommes de ce temps en aient souffert dans leur droit de propriété. Seulement le roi se désignait par là comme maître absolu du royaume : ainsi le seigneur se regardait comme maître absolu de ses serfs. Un moderne dira que cela est humiliant. Je ne dispute pas maintenant de
cela, mais des conséquences d'une telle formule quant à la vie matérielle des hommes. Cette conséquence est nulle ; les faits le prouvent.
En dépit de cette formule qui le livrait à merci, le serf ne rendait au seigneur qu'un retour fixe et constant d'argent et de services ; en dépit de cette formule, le serf était prospère, j'ajoute le serf était content. Quant à la dignité du serf et en général des hommes d'ancien régime, qu'on suppose dégradée par ces sortes de principes, ce n'est pas d'elle qu'il s'agit maintenant : il ne s'agit que de savoir s'ils étaient misérables.
Ce n'est pas qu'il n'y eût à cette fixité de redevance, comme à toutes choses, des exceptions. Il arrivait que le seigneur exigeait davantage. Mais cela n'était jamais qu'un cas particulier, pour des causes définies, qu'il ne manquait pas de donner. Ce surcroît n'était reçu qu'à titre exceptionnel. Une guerre, quelques travaux d'un ordre particulier, le mariage d'une fille, sont au nombre des motifs qu'on voit alléguer dans la circonstance. Quelqu'un dira qu'ils pouvaient être frivoles ; encore fallait-il en donner, et le soin qu'on prend de le faire témoigne de l'attention qu'on mettait à éviter l'apparence de l'injustice. C'est tout le contraire d'un régime d'arbitraire ; l'exaction même y est limitée.
Quant aux droits odieux ou absurdes dont on a osé répéter que le régime féodal s'accommodait, il paraîtra superflu d'y insister. Ceux qui en proclament l'existence sont encore à trouver un texte de quelque force et de quelque précision sur le fameux droit du seigneur, par exemple. Pour la stupide histoire des grenouilles, que les paysans auraient été contraints de faire taire en battant les fossés du château, voici un trait qui donnera l'idée du fondement de ce genre d'inventions :
A Saint-Brieuc, l'évêque, ayant alTranchi les habitants
de deux maisons de la rue Allée-Menant, leur impose en échange la condition suivante : Tous les ans, la veille de la Saint-Jean, à Theure des vêpres, en présence de Tévêque, ils iront battre les eaux d'un ruisseau voisin en criant : « Grenouilles, taisez-vous ; laissez Monsieur dormir. » L'intention du seigneur est obscure, et l'on n'imagine pas le motif qui fait exiger cette démarche en retour de la liberté qu'il donne ; une chose est certaine, c'est que cette démarche n'épouse ni le caractère d^'un dommage, ni celui d'un trait d'oppression. Elle n'est n^ embarrassante, ni pén^ble^, ni dispendieuse. En échange d'un bien effectif elle a dû paraître légère.
Il y avait d'autres conditions auxquelles le serf était soumis. C'était principalement la mainmorte : c'est-àdire que les biens que le serf avait en propre, et qui tombaient dans son héritage, revenaient au seigneur à sa mort. Il j avait de plus le formariage, en vertu duquel le consentement du seigneur était requis pour se marier. Ces droits, que des raisons diverses expliquent et par où se marque la sujétion du serf, ne tombent pas sur toute sa famille. Il est remarquable que la condition de servage n'est le fait, dans celle-ci, que du chef. Il n'y a par famille qu'un seul serf.
Ces droits, depuis le vin* siècle jusqu'au xr, furent modifiés à l'infini, de sorte qu'il est presque impossible d'assigner à cet égard le régime même d'une province. Enfin les serfs les rachetèrent. Ce rachat se fit au hasard des circonstances, selon les moyens des paysans, qui ne paraissent pas avoir manqué, et la volonté du seigneur, qu'on n'y voit nulle part rebelle. Par l'effet de ces rachats, un temps vient où la condition du serf, ne comportant presque plus de charges, semble une des plus faciles et des plus profitables qu'il y eût.
Mais quels qu'aient été ces changements, n'oublions
pas que la grande source de prospérité du serf, sa vraie propriété fut le fermage de la terre, fermage dont j'ai dit qu'on ne pouvait le dépouiller^ et qui était si bien son propre que, sur les domaines d'un même seigneur, il lui était permis d'en faire rechange et d'en trafiquer.
Cette terre et ce trafic l'enrichirent. On rencontre
dans les documents cent exemples de richesse chez les
serfs.
J'ai parlé aux chapitres précédents du serf péager de
la commune de Laon. Dans le Polyptyque de l'abbé
Irminon \ publié par Guérard, se lit une histoire de serfs
qui se font passer pour nobles. En 1040, le serf Ascelin,
des moines de Marmoutiers, au diocèse de Tours, est si
riche que, s'il vendait les terres qu'il possède sur un de
leurs domaines, ce domaine deviendrait désert *. En
H26, deux frères, dont la famille était la plus puissante
des Flandres après celle des comtes, sont convaincus de
condition servile au dénombrement qui se fait alors. En
1494, Domanche Colconet, prêtre et chanoine de Châ-
lons, se trouvait de condition servile. Des lettres
royales ' l'autorisent à acquérir et à tester. Chose qui
n'étonnera guère moins que tous ces exemples décisifs :
il existait des serfs de serfs. Tant la condition de serf
était capable de tous les degrés de prospérité, et, dans
une certaine mesure, d'autorité.
Telle est la condition qu'on plaint. Tel est l'état de
ceux dont M. Luchaire ose écrire ; « ces malheureux ».
Ce sont des traits de l'esprit de parti. Il règne chez les
plus habiles et déshonore des historiens qu'on eût aimé,
à cause de leur mérite, à trouver nets de ces excès.