I. LES ALBIGEOIS
ni d'aucune de ses institutions, n'ignorant pas que la vraie miséricorde défend d'affaiblir la justice ; TEglise intervint pour défendre les droits de l'accusé d'hérésie à n'être jugé que par ses juges à elle^ seuls éclairés, seuls compétents, seuls garants de l'équité des sentences en ce genre. Ces droits sont les droits de l'Eglise même ; ils sont le bien de tous les fidèles. Par eux se trouve empêché que le bras séculier ne s'empare des personnes sous prétexte d'hérésie et ne les condamne à sa fantaisie. Non qu'on ôte au bras séculier le châtiment du crime ; mais il ne saurait en connaître. Aux juges d'Église de décider si celui qu'on accuse est coupable ; à eux le droit de le renvoyer absous, et par là de le soustraire à toute recherche du prince. Celui-ci n'a de droit que si l'Eglise condamne ; seule la condamnation dont l'Eglise dispose peut le livrer au bras séculier.
Voilà le sens de cette expression. Ce qu'elle exprime n'est pas la vindicte de l'Église déléguée par elle à l'État, mais le droit de celui-ci succédant à son droit dans une affaire dont elle a la règle. Il n'a donc rien que d'humain, que de raisonnable, que de conforme à la nature des choses. On le trouvera, quant aux faits, parfaitement établi au chapitre v de la première partie du livre de M^^' Douais.
Quant à dire qu'en fait remettre au bras séculier un hérétique condamné, c'était l'envoyer à la mort, cela même n'est pas vrai. Le bras séculier ne tuait pas nécessairement. C'est un point qu'on ignore généralement. Nous n'avons pas conservé de collections des sentences de l'Inquisition : à cause de cela la preuve directe échappe ; mais une preuve indirecte y supplée en partie, c'est les traces subsistantes de l'administration des incoiirs, ou biens provenant d'hérétiques confisqués. Le fait même des incours atteste que la mort était, en beau-
coup de cas, remplacée par la confiscation ; dans ce que nous lisons de cette administration, se trouvent même des plaintes causées par les lenteurs que Tlnquisition mettait à prononcer cette peine.
A l'égard de Tlnquisition, tout s'est confondu dans l'imagination moderne. Aux critiques qu'on élève contre les condamnations se mêle la question de la torture. Elle ne regarde pas l'Inquisition, c'était la procédure commune et le moyen en usage dans tous les tribunaux pour recueillir les témoignages. Bien loin qu'elle fût le propre des tribunaux d'Eglise, David d'Augsbourg la nomme, de son nom propre, « judicium secuUire, la procédure civile » ^ Eymeric l'inquisiteur est si éloigné d'en réclamer l'invention pour ces tribunaux, qu'il écrit * : « Quœstiones sunt fallaces et inefficaces. La question est trompeuse et inefficace. »
On l'employa pourtant, faute de mieux, et parce qu'il n'y avait pas de jugement qui fût en mesure de s'en passer alors. Un autre trait qu'on reproche à cette procédure, c'est le témoignage clandestin, les témoins n*étant pas confrontés ; c'est aussi la suppression de l'avocat.
Ces dispositions nous choquent extrêmement, parce qu'elles diffèrent de celles que nous voyons en vigueur aujourd'hui ; au contraire, le secret de l'instruction ne nous choque pas, parce qu'il est encore pratiqué. Cependant le secret de l'instruction n'a rien en soi de ni plus ni moins équitable que le secret du témoignage. Celuici tient dans la circonstance à des nécessités évidentes ; sans ce secret, un tribunal connaissant de matières telles que celles de l'Inquisition n'aurait jamais pu faire sa charge ; la crainte des vengeances de secte eût infailli-