FIG. H8. — THÈBES. COLOSSES DE MEMNON
Nous avons donné (planche V), une vue de face de ces deux statues, édifiées par Aménophis 111, seize siècles avant notre ère. Nous les montrons ici de profil, d’après une photographie que nous avons prise à Thèbes. Ces colosses, de 20 mètres de hauteur (dimension d’une maison à cinq étages), précédaient le pylône d’un temple entièrement disparu. Ils sont taillés chacun dans un seul bloc de grès brèche d’une extrême dureté et représentaient Aménophis III. Les statues adossées an siège sont celles de la mère et de la femme d: ce roi. Un de ces colosses est celui que les Grecs supposaient représenter Memnon, fils de l'Aurore, et qui rendait des sons harmonieux au lever du soleil. Il est couvert d’inscriptions relatives à ce phénomène, scientifiquement expliqué anjouid’hui.
donc s’organiser un rudiment de morale, et, par suite, un rudiment de droit.
Le droit, en effet, a toujours et partout marché de pair avec la morale. Il n’est d’ailleurs pas autre chose que la morale codifiée. Il naît comme elle des nécessités qui créent les moeurs, mais il ne les précède pas. Il diffère de la morale en ce qu’il ne renferme que les préceptes concernant des actions qui ne sont pas encore devenues instinctives.
La morale, elle, se fixant par l’hérédité, finit dans certains cas par devenir absolument impulsive et par nous soumettre fatalement à ses lois. Il ne vient plus à l’idée d’un homme civilisé d’aujourd’hui de manger ses parents âgés, comme le faisaient ses premiers ancêtres. Il n’est pas besoin d’un article de loi pour le lui défendre. Nos sentiments héréditaires, accumulés pendant des siècles, suffisent pour empêcher le retour d’actions semblables. Ce n’est que contre les actes, tels que le vol, le faux, etc., contre lesquels les sentiments héréditaires ne sont pas encore assez puissants, que les législateurs sont obligés d’édicter des lois. La peur du gendarme n’est pas évidemment un principe moral, mais comme elle en tient lieu, nos sociétés l’utiliseront jusqu’à ce que les principes moraux soient solidement établis par l’hérédité dans les âmes.
Le droit est, comme la morale, soumis aux lois générales de l’évolution. Le droit naturel n’existe pas plus que la morale naturelle. Il est peu scientifique de soutenir que, par le fait seul qu’un être arrive à la vie, il apporte avec lui des droits. Nous ne reconnaissons aucun droit à l’animal qui vient de naître, au sauvage que nous combattons et que nous dépossédons, ni, en général, à tous les êtres plus faibles que nous. Si tout à coup apparaissait sur notre planète une race aussi supérieure à l’espèce humaine que celle-ci l’est aux animaux, il est certain que cette race se servirait des hommes comme ceux-ci se servent des animaux domestiques, et que le droit humain disparaîtrait théoriquement et pratiquement, comme une chose accidentelle et sans existence indépendante des circonstances. De nos jours, et dans notre Europe civilisée, les petits États n’échap- ' pent à la conquête et à l’absorption que parce que les grands ne savent pas s’entendre pour s’en emparer, et que chacun voudrait garder pour lui la proie. Le jour où le fameux équilibre européen
ÉVOLUTION DES CIVILISATIONS
se rompra au profit d’une ou deux puissances, les autres n’auront plus qu’à se soumettre ou à disparaître, et leur droit no pèsera guère dans la balance équitable des nations. Le vrai droit naturel, le seul qui domine toute l’histoire de l’humanité, est le droit du plus fort. En dehors de ce droit naturel universel, il n’y a plus que des droits locaux destinés à tempérer un peu les effets du droit naturel, et qui varient nécessairement d’un peuple à l’autre.
Les premières sociétés humaines semblent avoir mis longtemps à comprendre que le tort fait à l’un de leurs membres en vertu du droit du plus fort retombait en définitive sur tous les autres : ce ne fut que fort tard que la communauté intervint dans les querelles des particuliers et se substitua à eux pour la punition des coupables. Tous les codes primitifs reconnurent d’abord le droit de vengeance à l’offensé. Ce droit de vengeance individuel persista à travers les âges, non seulement chez la plupart des peuples de l’Asie, mais encore chez des populations demi-civilisées telles que celles de la Corse, où l’individu se croirait déshonoré s’il ne vengeait pas lui-même l’injure reçue soit sur l’offenseur, soit sur ses parents — tous les membres de la famille étant solidaires chez les peuples primitifs.
Lorsque, pour mettre fin aux querelles sanguinaires qui divisaient les diverses familles d’une tribu et l’affaiblissaient, la communauté prit en main la cause de l’individu lésé, elle n’arriva pas tout d’abord à concevoir d’autre peine que celle du talion : œil pour œil, dent pour dent. Mais cette coutume tournait contre elle, en ce sens qu’après un acte de violence qui la privait d’un membre, elle perdait encore volontairement le meurtrier en l’immolant. On eut alors recours au système des compensations. Tout crime devint rachetable. Le tort fait à l’individu se trouvant réparé, la société ne s’avisait pas encore qu’elle eût elle-même, comme société, quelque satisfaction à exiger du coupable, et qu’elle eût intérêt à prévenir les crimes par des châtiments exemplaires.
Dans ces phases encore inférieures du droit primitif, l’opinion publique n’entourait pas de réprobation les coupables. Aucune idée de déshonneur n’était attachée au vol, à la violence, à l’adultère, au meurtre. Ou était arrivé seulement à cette notion qu’il ôtait juste qu’un dommage causé fût pécuniairement réparé. Quand le criminel avait payé, il était quitte envers sa victime et envers la société.
Tel était à peu près l’état de la morale et du droit pendant les premiers âges de l’histoire. Cet état primitif devait d’ailleurs durer fort longtemps, puisqu’on en retrouve des traces jusque dans des codes de création relativement récente.
La loi des Douze Tables établissait la compensation pour les vols. Dans le droit germain, la vie d’un homme était tarifée suivant son rang. On payait fort cher pour le meurtre d’un noble ou d’un prêtre, mais on pouvait tuer à peu de frais des paysans, des femmes et des esclaves.
Si l’opinion publique fut très indifférente, dans toute l’antiquité, pour la plupart des crimes, et ne les considéra que comme de simples dommages faciles à réparer, toutefois elle intervint de bonne heure pour créer certaines idées d’honneur, de patriotisme, d’amour de la gloire ou de la cité, qui sont déjà très développées dans les plus anciennes civilisations. Justes ou faux, les arrêts de l’opinion ont toujours été plus puissants que ceux des codes. Lorsqu’une idée infamante s’attacha à certaines fautes et à certains crimes, ces fautes et ces crimes tendirent à diminuer plus rapidement que devant la menace des lois. L’opinion est d’ailleurs aussi puissante aujourd’hui que jamais. Nous voyons souvent des fautes, telles que l’adultère et le duel, contre lesquelles la morale, la religion et le code sont impuissants, parce que l’opinion ne les condamne pas.
L’opinion aune telle force qu’elle finit par transformer la morale et le droit, alors que ceux-ci n’ont aucune prise sur elle. D’une façon générale, on peut dire que les nécessités créent l’opinion, que celle-ci fait les mœurs, et que les mœurs font la morale et les codes.
Lorsque, sur un certain point, l’opinion publique est restée la même pendant plusieurs générations, l’hérédité tend à la fixer d’une façon indestructible dans les âmes. L’acte reconnu moral par l’opinion pendant un grand nombre de siècles, finit par s’accomplir instinctivement. Il y a des tribus sauvages de l’Inde chez lesquelles le mensonge a été si vivement condamné depuis des siècles par l’opinion qu’il est inconnu, et que la parole de ces sauvages n’est jamais mise en doute. Dans d’autres tribus, le vol est tellement en horreur, qu’un individu mourrait de faim près d’une provision d’aliments
D’après Champollion et Rosellini.