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LE DROIT ÉGYPTIEN

Si nous ne connaissions des Juifs que la Bible, et des Égyptiens que leurs lois, telles qu’on les trouve exposées dans les historiens grecs, ces seuls documents permettraient de dire que les premiers sortaient à peine de la barbarie quand les seconds avaient déjà derrière eux un long passé de civilisation. Chez les Juifs, le droit — le droit pénal surtout — est encore empreint des coutumes de temps tout à fait barbares, tandis que le droit égyptien en est entièrement dégagé. Ce n’est pas dans le dernier qu’il faudrait chercher la peine du talion exercée par l’individu ou la famille de l’individu, base de tous les droits primitifs. Le peuple égyptien l’avait abandonnée depuis longtemps. Chez lui la société s’était substituée à l’individu dans la répression des crimes atteignant les particuliers, et toutes les fonctions — réunies dans les mêmes mains par les peuples primitifs — étaient spécialisées étroitement dans la vallée du Nil.

Mais l’Égypte représente cinq mille ans de civilisation, et derrière cette civilisation un passé dont nous ignorons la durée. Lorsque ses institutions furent étudiées par les historiens grecs, Diodore notamment, le monde égyptien était arrivé à l’apogée de son développement.: il se trouvait donc, non à un point de départ, mais à un point d’arrivée.

Nous pouvons bien pressentir d’une façon générale, par l’étude comparée des divers peuples, ce que fut la genèse du droit égyptien, mais nous manquons encore de documents pour la décrire. Nous serons donc obligé d’étudier le droit, comme nous avons étudié la religion, c’est-à-dire de ne considérer que les formes ultimes

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atteintes par les Égyptiens, sans pouvoir insister beaucoup sur les dispositions antérieures qui les ont précédées. (

Depuis les Grecs jusqu’à Bossuet, le droit égyptien a fait l’admiration de tous les écrivains. Son influence sur le droit grécoromain, d’où dérive celui des peuples modernes, a été très grande.

Les Grecs les plus éclairés furent instruits dans les écoles égyptiennes, et tous les anciens auteurs ont montré la trace des institutions égyptiennes dans celles de la Grèce.

« Pythagore, dit Champollion-Figeac, apprit en Égypte tout ce qu’il parvint à savoir. Solon, Thalès de Milet, apprirent, eux aussi, des Égyptiens tout ce qu’ils enseignèrent à la Grèce. Nous connaissons les maîtres égyptiens du divin Platon... On montra à Strabon le collège où Eudoxe et Platon avaient étudié à Héliopolis. »

Les Juifs leur doivent également beaucoup. « De tous les élèves des doctrines égyptiennes, le plus célèbre est Moïse », dit l’auteur que je viens de citer.

Les rares écrivains modernes ayant pénétré dans l’étude du droit égyptien, ont reconnu également son influence sur celle du droit des peuples de l’antiquité. M. Révillout a justement montré combien cette influence domina dans le droit romain.

« Dans la loi des Douzes Tables même, dit cet auteur, ce qui peut rappeler un droit proprement dit est imité de l’Égypte. Le^'us gentium, le droit des nations, dont les jurisconsultes romains nous parlent sans cesse, l’opposant au droit de leur cité, n’était pas, comme on le croyait, une création de leur esprit, mais un droit vraiment existant. La multitude de documents originaux, d’actes et de textes juridiques, qui nous arrivent à la fois de l’Égvpte et de la Chaldée, nous montrent que les deux grands peuples reconnus par les Grecs comme leurs initiateurs, leurs instituteurs, leurs modèles, avaient depuis des milliers d’années créé ce droit. »

On pourrait peut-être trouver, au premier abord, une contradiction entre ce qui précède et ce que nous avons dit dans un autre chapitre de l’impossibilité qui existe généralement pour un peuple d’utiliser les institutions d’un autre. Les institutions ne sont que l’expression du sentiment et des. besoins d’une nation, et c’est pour cette raison que celles qui sont excellentes pour les uns ne sont que bien rarement bonnes pour les autres. Il est évident, cependant, que des emprunts partiels peuvent être utiles lors que les peuples qui

font ces emprunts sont arrivés à cette phase où de nouveaux besoins nécessitent des institutions nouvelles. En empruntant alors à un autre peuple des institutions en rapport avec ces besoins nouveaux,

Arts et métiers égyptiens, d'après les peintures des tombeaux.

ils évitent des tâtonnements; mais les emprunts seront seulement ceux que leur degré de développement comporte. Les Grecs, race civilisée et fine, pouvaient prendre beaucoup aux Égyptiens. Mais les Juifs, qu’auraient-ils bien pu leur emprunter en dehors des

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produits matériels de leur civilisation?

Moïse, élève des Égyptiens, ne pouvait imposer à ce ramassis d’esclaves , qui formaient alors la population juive, que ce que leur lourde constitution mentale pouvait recevoir. De quelle utilité auraient pu être, pour ces esclaves rendus à la fie nomade et recommençant leur existence barbare, les institutions policées de l’Égypte? Si Moïse avait pu songer un instant à les imposer, son œuvre serait morte avant lui, et l’histoire n’eût pas conservé son nom.

Nous n’entrerons pas dans tous les détails des lois civiles égyptiennes, mais nous en signalerons les principales dispositions. Tout d’abord, voici, d’après Diodore de Sicile, un résumé du Gode criminel égyptien :

« Le parjure était puni de mort, comme étant la réunion des deux plus grands crimes qu:on puisse commettre, l’un contre les dieux, l’autre contre les hommes.

« Celui qui voyait sur son chemin un homme aux prises avec un

FIG. 187. — ARROSAGE Aü MOYEN DU SCHADOUF.

Arts et métiers égyptiens, d’après les peintures des tombeaux.

assassin, ou subissant quelque violence, et ne le secourait pas lorsqu’il le pou-

vait, était condamné à mort. S’il était réellement dans l’impossibilité déporter du secours, il devait dénoncer les brigands et les traduire devant les tribunaux ; s'il ne le faisait pas, il était condamné à recevoir un nombre déterminé de coups de verge, et à la privation de toute nourriture pendant trois jours.

« Ceux qui faisaient des accusations mensongères subissaient, lorsqu’ils étaient découverts, la peine infligée au calomniateur.

« Il était ordonné à tout Égyptien de déposer chez les magistrats un écrit indiquant ses moyens de subsistance ; celui qui faisait une déclaration fausse ou qui gagnait sa vie par des moyens illicites, était condamné à mort.

« Celui qui avait tué volontairement soit un homme libre, soit un esclave, était puni de mort ; car les lois voulaient frapper, non d’après les différences de fortune, mais d’après l’intention du malfaiteur *; en même temps, par les ménagements dont on usait envers les esclaves, on les engageait à ne jamais offenser un homme libre.

» Les parents qui avaient tué leurs enfants ne subissaient point la peine capitale, mais ils devaient, pendant trois jours et trois nuits, demeurer auprès du cadavre et le tenir embrassé, sous la surveillance d’une garde publique. Car il ne paraissait pas juste d’ôter la vie à ceux qui l’avaient donnée aux enfants; et on croyait leur causer, parce châLiment, assez de chagrin et de repentir pour les détourner de semblables crimes. Quant aux enfants qui avaient tué leurs parents, on leur infligeait un châtiment tout particulier : on faisait, avec des joncs aigus, des incisions aux mains des coupables, et on les brûlait vifs sur des épines. Car le parricide était regardé comme le plus grand crime qui puisse se commettre parmi les hommes.

« Une femme enceinte, condamnée à mort, ne subissait sa peine qu’après être accouchée ; car en punissant une femme grosse pour un crime qui lui était propre, il était absolument illégal de faire périr un enfant qui appartient également au père et à la mère; et les juges qui feraient mourir un innocent seraient aussi coupables que s’ils avaient acquitté un meurtrier.

« Parmi les lois qui concernent les soldats, il y en avait une qui infligeait, non pas la mort, mais l’infamie à celui qui avait déserté les rangs ou qui n'avait point exécuté l’ordre de ses chefs. Si, plus tard, il effaçait sa honte par des actions de bravoure, il était rétabli dans son poste. Ainsi, le législateur faisait du déshonneur une punition plus terrible que la mort, pour habituer les guerriers à considérer l’infamie comme le plus grand de tous les malheurs ; en même temps ceux qui étaient punis de cette façon pouvaient rendre de grands services pouf recouvrer la confiance première, tandis que s’ils avaient été condamnés à mort, ils n’auraient plus été d’aucune utilité pour l’État.

« L’espion qui avait dénoncé aux ennemis des plans secrets était con-

* Je ferai remarquer en passant que le code égyptien, en concordant sur ce point avec le droit moderne, est en opposition complète au contraire avec le droit hindou. Dans le Manava Dharma Saslra, code de l’Inde depuis plus de 2,000 ans, la punition des peines dépend uniquement de l’importance de la caste à laquelle appartient l’offensé. Tuer un Soudra constitue un délit fort léger, mais la mort d’un Brahmane entraîne les châtiments les plus effroyables dans cette vie et dans l’autre.

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damné à avoir la langue coupée. Les faux-monnayeurs, ceux qui altéraient les poids et les mesures ou contrefaisaient les sceaux, pareillement ceux qui rédigeaient des écritures fausses ou qui altéraient des actes publics, étaient condamnés à avoir les deux mains coupées. De cette manière, chacun, par la punition de la partie du corps par laquelle le crime avait été^ commis, portait, jusqu’à la mort, une marque indélébile qui, par l’avertissement de ce châtiment, devait empêcher les autres d’agir contre la loi.

« Les lois concernant les femmes étaient très sévères. Celui qui était convaincu d’avoir violé une femme libre était mutilé ; car on considérait que ce crime comprenait en lui-même trois maux très grands : l’insulte, la corruption des mœurs et la confusion des enfants. Pour l’adultère commis sans violence, l’homme était condamné à recevoir mille coups de verges, et la femme à avoir le nez coupé *, le législateur voulant qu’elle fût privée de ses attraits, qu’elle n’avait employés que pour la séduction. »

Si l’on rapproche de ces lois criminelles la confession négative de l’âme devant le tribunal d’Osiris, que nous avons citée dans notre paragraphe sur la religion, on pourra se faire une idée suffisante de la morale des Égyptiens et de leur notion du devoir. On reconnaîtra que cette morale était très humanitaire, puisqu’elle enjoignait de bien traiter les esclaves et punissait le meurtre de l’un d’eux comme celui d’un homme libre; très délicate, puisqu’elle montrait l’honneur plus précieux que la vie et considérait le mensonge comme un crime; très juste, puisqu’elle ne tenait aucun compte du rang d’un criminel.

Pour les crimes qui n’entraînaient ni la mutilation, ni la mort, les châtiments employés étaient la prison, les travaux forcés, mais surtout, pour les fautes légères, la bastonnade, que l’on appliquait même aux femmes.

Le bâton était un instrument très respecté des Égyptiens et qui semble avoir joué chez eux un grand rôle. Leurs sculptures et peintures murales nous montrent les enfants bâtonnés à l’école, les voleurs bâtonnés sur place publique, les esclaves, les forçats travaillant sous le bâton.

* J’ai rencontré également ce système de répression de l’adultère sur les frontières du Tibet, dans le curieux empire du Népal. Le procédé est ingénieux, mais les habitants du pays m’ont assuré qu’il n’élail pas suffisamment efficace et que pour cette raison son application tombait un peu en désuétude. « On ne peut pourtant pas couper le nez à toutes les femmes, » me disait l’un d’eux.

Beaucoup de documents nous prouvent que le vol et le brigandage étaient punis dans la vallée du Nil, soit de la bastonnade, soit des travaux dans les mines, soit même de la mort, suivant l’importance du délit. Cependant voici la coutume bizarre que Diodore

D après une photographie.

FIG. 189. — VILLAGE MODERNE DES BORDS DU NIL SUR L’EMPLACEMENT D’HERMONTHIS.

nous rapporte. Il ne faut l’accepter évidemment qu’avec une grande réserve :

« Il existait chez les Égyptiens une loi très singulière concernant les voleurs. Elle ordonnait que ceux qui voulaient se livrer à cette industrie se fissent inscrire chez le chef des voleurs et qu’ils lui rapportassent immédiatement les objets qu’ils avaient dérobés. Les personnes au préjudice desquelles le vol avait été commis devaient à leur tour faire inscrire chez ce chef chacun des objets volés, avec l’indication du lieu, du jour et de l’heure où ces objets avaient été soustraits. De cette façon on retrouvait aussitôt toutes les choses volées, à la condition de payer le quart de leur valeur pour les reprendre.

D’après Ebers.

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