FIG 190. — JEUNE FELLAH EGYPTIEN MODERNE
Dans l'impossibilité d’empêcher tout le monde de voler, le législateur a trouve moyen de faire restituer, par une modique rançon, tout ce qui a été dérobé. »
C’était le roi qui, en Égypte, était considéré comme le chef suprême de la justice, de même qu’il était le chef suprême de l’armée et du corps sacerdotal. Il avait le droit de condamner, d’absoudre, de commuer les peines. Mais il était rare qu’il jugeât directement, et voici, toujours d’après Diodore, la façon dont la justice était rendue dans la vallée du Nil :
a Les Égyptiens choisissaient les juges parmi les premiers habitants des villes les plus célèbres, Héliopolis, Thèbes et Memphis; chacune de ces villes en fournissait dix. Ces trente juges se réunissaient pour nommer entre eux le président; la ville à laquelle ce dernier appartenait envoyait un autre juge pour le remplacer. Ces juges étaient entretenus aux frais du roi, et les appointements du président étaient très considérables. Celui-ci portait autour du cou une chaîne d’or à laquelle était suspendue une petite figure en pierres précieuses, représentant la Vérité. Les plaidoyers commençaient au moment où le président se revêtait de cet emblème.
« Toutes les lois étaient rédigées en huit volumes, lesquels étaient placés devant les juges. Le plaignant devait écrire en détail le sujet de sa plainte, raconter comment le fait s’était passé et indiquer le dédommagement qu’il réclamait pour l’offense qui lui avait été faite. Le défendeur, prenant connaissance de la demande de la partie adverse, répliquait également par écrit à chaque chef d’accusation ; il niait le fait, ou, en l'avouant, il ne le considérait pas comme un délit, ou si c’était un délit, il s’efforcait d’en diminuer la peine ; ensuite, selon l’usage, le plaignant répondait et le défendeur répliquait à son tour. Après avoir ainsi reçu deux fois l’accusation et la défense écrites, les trente juges devaient délibérer et rendre un arrêt qui était signifié par le président, en imposant l’image de la Vérité sur l’une des parties mises en présence. »
« C’est ainsi que les procès se faisaient chez les Egyptiens, qui étaient d'opinion que les avocats ne font qu’obscurcir les causes par leurs discours, et que l’art de l’orateur, la magie de l’action, les larmes des accusés souvent entraînent le juge à fermer les yeux sur la loi et la vérité. En effet, il n’est pas rare de voir les magistrats les plus exercés se laisser séduire par la puissance d’une parole trompeuse, visant à l’effet, et cherchant à exciter la compassion. Aussi croyaient-ils pouvoir mieux juger une cause en la faisaht mettre par écrit et en la dépouillant du charme de la parole. De cette maniéré, les esprits prompts n’ont aucun avantage sur ceux qui ont l’intelligence plus lente, les hommes expérimentés ne l’emportent pas sur les ignorants, ni les menteurs et les effrontés sur ceux qui aiment la vérité et qui sont modestes. Tous jouissent de droits égaux. On accorde un temps suffisant aux plaignants pour exposer leurs griefs, aux accusés pour se défendre, et aux juges pour se former une opinion. »
J’ai cité jusqu’au bout ces réflexions de l’historien grec, afin de montrer quelle admiration et quel respect inspiraient les institutions judiciaires de l’Égypte à ceux qui les voyaient fonctionner de près. Le souci de la justice et de la vérité fut, en effet, poussé dans la vallée du Nil jusqu’à un degré de scrupule que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Le même esprit avait inspiré les lois civiles. Le respect de la propriété était absolu. Ni la force, ni le temps ne pouvaient anéantir les droits du propriétaire. À cet égard, il n’y avait jamais de prescription. Les contrats étaient entourés des garanties les plus minutieuses. Le nombre des témoins qui les signaient s’élevait souvent jusqu’à seize.
On peut, au moyen des nombreux papyrus qui nous restent, constater que le droit civil égyptien alla toujours en se compliquant de plus en plus. Les contrats entre citoyens furent d’abord verbaux et faits devant des témoins, dont le serment suffisait ensuite à les garantir. Bocchoris, qui appartenait à la xxive dynastie et vivait au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, compila, régularisa toutes les lois civiles et exigea l’écriture des contrats. A partir de son règne, les pièces écrites se compliquèrent et se multiplièrent de plus en plus; le rôle des scribes et des notaires prit une importance toujours plus considérable, et finalement l’enregistrement sur les livres royaux devint exigible pour la validité des contrats.
« En résumé, » dit M. Révillout, « non seulement en Égypte les actes, primitivement verbaux, étaient écrits depuis le code de Bocchoris, mais, sous le règne d’Évergète II, par exemple, il fallait, en outre, qu’ils fussent passés par-devant notaire, qu’ils fussent revêtus d'un nombre de signatures déterminé, suivant leur nature, qu’ils fussent écrits en leur entier sur les registres du grapkion, où, bien enténdu, on ne les recevait que quand ils portaient la mention d’un acquittement des droits, qui avait laissé sa trace sur trois autres registres, sans compter la série des registres cadastraux du topogrammate, du romogrammale et du basilicogrammate, s’il s’agissait de vente d’immeubles. »
Cette formidable paperasserie égyptienne nous a laissé des milliers de documents, sous forme de papyrus rédigés en écriture démotique, qui sont loin encore d’être tous déchiffrés.
Nous en connaissons un nombre suffisant pour déduire les principales lois civiles suivantes :
Si un débiteur niait par serment une dette qui n’était prouvée par aucun écrit, sa dette était nulle et le créancier ne pouvait rien contre lui.
Cette mesure fut prise par Bocchoris pour forcer les Égyptiens à écrire leurs contrats; elle nous montre également la valeur qu’on attachait au serment dans la vallée du Nil.
La propriété d’une famille était collective; tous les membres
D'après Cbampollion.