‹ Les premiers rudimens de la constitution britanniqueChapitre 5 sur 11 · ACTE DE LA 14e. GEORGE III, CHAP. LXXXIIÏ · texte numérisé non relu

ACTE DE LA 14e. GEORGE III, CHAP. LXXXIIÏ

ACTE qui règle plus solidement le Gouvernement, de la Province de Québec, dans /’Amérique Septentrionale.

“ Comme Sa Majesté, a jugé à-propos, par sa proclamation ‘ royale, en date du septième jour d’Octobre, dans la troisiè- ‘ me année de son règne, de déclarer les règlemens faits à ‘l’égard de certains pays, territoires et îles ep Amérique, qui ‘lui ont été cédés par le traité définitif de paix, conclu à Pa- ‘ ris, le dixième jour de Février, mil sept cent soixante-trois : e et comme par les arrangemens faits par la dite proclamation royale, une très-grande étendue de pays, dans laquelle ‘ étaient alors plusieurs. colonies et établissemens des sujets ‘ de France, qui ont réclamé d’y demeurer sur la foi du traité, 4 a été laissée, sans qu’on y ait fait aucun règlement pour l’administration du gouvernement.civil, et que certaines parties ‘du territoire du Canada, où ont été établies et exploitées ‘des pèches sédentaires par les sujets de France, habitàhs de ‘ la dite province du Canada, sur des donations et concessions ‘ du gouvernement d’icelle, ont été jointes au gouvernement ‘ de Terre-neuve, et en conséquence soumises' à des règle- “mens incompatibles avec la nature des dites pèches:” Si à ces causes votre très-excellente Majesté veut permettre qu’il soit établi, et il est établi par la très-excellente Majesté du Roi, de l’avis et consentement des Seigneurs spirituels et temporels, et des Communes, assemblés en ce présent Parlement, et par l’autorité d’icelui, que tous les territoires, îles et pays, dans l’Amérique Septentrionale, appartenans à la couronne de la Grande-Bretagne, bornés au Sud par une ligne prise de ]a Baie des Chaleurs, le long des montagnes qui divisent les rivières qui se déchargent dans le fleuve St. Laurent, d’avec celles qui tombent dans îa mer, à un point sous les quarantecinq degrés de latitude Nord, sur les rives de l’Est delà rivière Connecticut; en gardant la même latitude directement à l’Ouest au travers du lac Champlain jusqu’au fleuve St. Laurent dans la même latitude; delà en suivant les rives de l’Est du dit fleuve au lac Ontario, delà au travers du dit lac Ontario et la rivière vulgairement appelée Niagara; et delà le long des rives de l’Est et Sud-est du lac Erie, en suivant les dites rives jusqu’à l’endroit où elles seront intersectées par les bornes Septentrionales accordées par la charte de la province de Pensylvanie, au cas qu’elles soient ainsi intersectées; et de là

le long (jles dites bornes Septentrionales et Occidentales de dite province jusqu’à ce que les dites bornes Occidentales rencontrent l’Ohio; mais dans le cas où les dites rives du dit lac ne se trouvent point ainsi intersectées, alors en suivant les dites rives, jusqu’à ce qu’on soit parvenu à une pointe des dites rives, qui sera la plus voisine au Nord-ouest de l’angle de la dite province de Pensylvanie, et de là par une droite ligne au dit angle au Nord-ouest de la dite province; et de là le long de là borne Occidentale de la dite province jusqu‘à ce qu’elle rencontre la rivière Ohio et le long des rives de la dite rivière à l’Ouest, aux rives du Mississipi; et au Nord aux bornes Méridionales du pays concédé aux marchands d’Angleterre qui font la traite à la baie d’Hudson; ainsi que tous les territoires, îles et pays qui ont, depuis le dixième jour de Février mil sept cent soixante-trois, fait partie du gouvernement de Terre-neuve, soient, et ils sont par ces présentes, durant le plaisir de Sa Majesté, annexés et' rendus parties et portions de la province de Québec, comme elle a été érigée et établie par la dite proclamation royale du sept Octobre mil sept cent soixante-trois.

ÏI. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu en ceci, concernant les limités de la Province de Québec, ne dérangera en aucune façon les bornes d’aucune autre colonie.

III. Pourvu aussi, et il est établi, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s’étendra, ou s’entendra s’étendre à annuler, changer ou altérer aucuns' droits, titres ou possessions, résultans de quelques concessions, actes de cession, ou d’autres que ce soit, d’aucunes terres dans la dite province, ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en force, et auront le même effet, comme si cet Acte n’eût jamais été fait.

IV. “ Et comme les règlemens faits par la dite Proclama- “ tion, eu égard au Gouvernement civil de la dite Province de “ Québec, ainsi que les pouvoirs et autorités donnés au Gou- “ verneur et autres officiers civils en la dite province, par concessions ou commissions données en conséquence d’iceux, 44 ont par l’expérience,' été trouvés désavantageux à l’état et “aux circonstances de la dite province, le nombre de ses “habitans montant à la conquête à plus de soixante-cinq “ mille personnes qui professaient la religion de l’église de “ Rome, et qui jouissaient d’une forme stable de constitu- “ tion, et d’un système de lois, en vertu desquelles leurs per- “ sonnes et leurs propriétés ont été protégées, gouvernées et “ réglées pendant une longue suite d’années, depuis le pre- “ mier établissement de la dite province du Canada;” il est à ces causes, aussi établi par la susdite autorité, que la dite

Proclamation, quant à ce qui concerne la dite province de Québec; que les commissions en vertu desquelles la dite province est à présent gouvernée; que toutes et chacune ordonnances faites pendant ce terns par le Gouverneur et Conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et ^administration de la justice de la dite province, ainsi que toutes les commissions déjugés et autres officiers d’icelle, soient, et elle» sont par ces présentes infirmées, révoquées et annulées, à compter depuis et après le premier jour de Mai, mil sept cent soixante-quinze;

V. “ Et pour la plus entière sûreté et tranquillité des es-' Sprits des habitans de la dite province;” Il est par ces présentes déclaré, que les sujets de sa Majesté professant la religion de l’Eglise de Home dans la dite province de Québec/ peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la religion de l’Eglise de Home, soumise à la Suprématie du Roi, déclarée et établie par un acte fait dans la première année du règne de la Reine Elisabeth, sur tous les domaines et pays qui appartenaient alors, ou qui appartiendraient par la suite, à la couronne impériale de ce royaume; et que le clergé do la dite église peut tenir, recevoir et jouir de ses dûs et droits accoutumés, eu égard seulement au:* personnes qui professeront la dite religion.

VI. Pourvu néanmoins, qu’il sera loisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de faire telles applications du réddû des dits dûs et droits accoutumés, pour l’encouragement de la religion Protestante, et pour le maintien et la subsistance d’un clergé protestant dans la dite province, ainsi qu’ils le jugeront, en tout tenus, nécessaire et utile.

VIL Ponvû aussi, et il est établi, que toutes personnes professant la religion de l’Eglise de Rome, et qui résideront eiï la dite province, ne seront point obligées de prendre le serment ordonné par le dit acte, passé dans la première année du règne de la Reine Elisabeth, ou quelqifnutre serment substitué en son lieu et place par aucun autre acte; mais que toutes telles personnes, à qui par le dit statut, il est ordonné de prendre le serment qui y est contenu, seront contraintes, et il leur est ordonné de prendre et souscrire le serment ciaprès, devant le Gouverneur, ou telle autre personne, dans tel greffe qu’il plaira à sa Majesté d’établir, qui sont par ces présentes autorisés à le recevoir, ainsi qu’il suit:

<c Tp

ti

A. B ., promets sincèrement et affirme par serment, que je serai fidèle, et que je porterai vraie foi et fidélité à sa Majesté le Roi George, que je le dé&ndrsi de tout mon pou-

ôê

H voir et en tout ce qui dépendra de moi, contre toutes u fuies conspirations et tous attentats quelconques, qui seront u entrepris contre sa personne, sa couronne et sa dignité; et 14 que je ferai tous mes efforts pour découvrir et donner con» 14 naissance à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de toutes “ trahisons, perfides conspirations, et de tous attentats, que “je pourrai apprendre se tramer contre lui ou aucun d’eux; 44 et je fais serment de toutes ces choses sans aucune équivou que, subterfuge mental, et restriction secrète, renonçant pour M m’en relever à tous pardons et dispenses d’aucuns pouvoirs ** et personnes quelconques.

“ Ainsi Dieu me soit en Aide.”

Et que toutes telles personnes qui négligeront ou refuseront de prendre le dit serment ci-dessus écrit encourront et seront sujettes aux mêmes peines, amendes, inhabilités et incapacités/ qu’elles auraient encourues et auxquelles elles auraient été sujettes pour avoir négligé ou refusé de prendre le serment ordonné par le dit statut, passé dans la première année du règne de la Reine Elisabeth.

VIII. Il est aussi établi par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de sa Majesté en la dite province tie Québec, (les ordres religieux et communautés seulement exceptés,) pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous leurs autres droits de citoyens, d’une manière aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les dites proclamations, commissions, ordonnances, et autres actes et instruments, n’avoient point été faits, en gardant à sa Majesté îa foi et fidélité qu’ils lui doivent, et la soumission due à la Couronne et au Parlement de la Grande-Bretagne: et que dans tontes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoyens, il auront recours aux lois dut Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées; et que tous procès qui seront à l’avenir intentés dans aucune des cours de justice, qui seront constituées dans la dite province, par sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront jugés, eu égard à telles propriétés et à tels droits, en conséquence des dites lois et coutumes du Canada, jusqu’à ce qu’elles soient changées eu altérées par quelques ordonnances qui seront passées à l’avenir dans la dite province par le Gouveneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef, de l’avis et consentement du Conseil Législatif qui y sera constitué de la manière ci-après mentionnée.

IX. Â condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet acte ne s’étendra, ou s’entendra s’étendre, à aucunes des terres qui ont été concédées par sa Majesté, ou qui le seront ci-après par sa dite Majesté, ses héritiers et successeurs, en franc et commun soccage.

X. Pourvû aussi, qu’il sera et pourra être loisible à toute et chaque personne, propriétaire de tous immeubles, meubles ou intérêts, dans la dite province, qui aura le droit d’aliéner les dits immeubles, meubles ou intérêts, pendant sa vie, par ventes, donations, ou autrement, de les teste»: et léguer à sa mort par testament et acte de dernière volonté, nonobstant toutes lois, usages et coutumes à ce contraires, qui ont prévalu, ou qui prévalent présentement en la dite province; soit que tel testament soit dressé suivant les lois du Canada, ou suivant les formes prescrites par les lois d’Angleterre.

XI. “ Et comme la clarté et la douceur des lois criminelle^ “ d’Angleterre, dont il résulte des bénéfices et avantages que “Vies habitants ont sensiblement ressentis par une expérience 66 de plus de neuf années, pendant lesquelles elles ont été unii( fermement administrées,” il est, à ces causes, aussi établi par la susdite autorité, qu’elles continueront à être administrées, et quelles seront observées comme lois dans la dite province de Québec, tant dans l’explication et qualité du crime que dans la manière de l’instruire et de le juger, en conséquence des peines et des amendes qui sont par elles infligées, â l’exclusion de tous autres règlemens de lois criminelles, ou manières d’y procéder qui ont prévalu, ou qui ont pu prévaloir en la dite province, avant l’année de notre Seigneur mil sept cent soixante-quatre, nonobstant toutes choses à ce contraires contenues en cet acte à tous égards, sujets cependant à tels changemens et corrections que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef, de l’avis et consentement du Conseil Législatif de la dite province qui y sera établi par la suite, fera à l’avenir, dans la manière ci- après ordonnée.

XII. <e Comme il pourra aussi être nécessaire d’ordonner “ plusieurs règlemens pour le bonheur futur et bon gouvëri( nement de la province de Québec, dont on ne peut présen- “ tement prévoir les cas, et qu’on 11e pourrait établir, sans “ courir les risques de beaucoup de retardement et d’inconvéei niens, à moins d’en confier l’autorité pendant un certain il tems, et sous des limitations convenables, à des personnes

qui y résideront, et qu’il est actuellement très-désavantageux “ d’y convoquer une assemblée:” il est à ces causes, établi par la susdite autorité : Qu’il sera et pourra être loisible à sa

Majesté, ses héritiers et successeurs, par un ordre signé de leur main, de l’avis du Conseil Privé, d’établir et constituer tin conseil pour les affaires de la province de Québec, composé de telles personnes qui y résideront, dont le nombre n’excédera point vingt-trois membres, et qui ne pourra être moins de dix-sept, ainsi qu’il plaira à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de nommer; et en cas de mort, de démission, ou d’absence de quelques-uns dés membres du dit Conseil, de constituer et nommer en la même manière telles et autant d’autres personnes qui seront nécessaires pour remplir les places vacantes: lequel conseil ainsi constitué et nommé, ou îa majorité d’icelui, aura le pouvoir et autorité de faire des ordonnances pour la police, le bonheur et le bon gouverne- Inent de la dite province, du consentement du Gouverneur, ou en son absence, du Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef.

XIII. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s’étendra à autoriser et à donner pouvoir au dit Conseil Législatif, d’imposer aucunes taxes ou impôts dans la dite province, à l’exception seulement de telles taxes que les habitans d’aucunes villes ou districts dans la dite province seront autorisés par le dit Conseil de cotiser et lever, applicables à faire les chemins, élever et réparer les bâtimens publics dans les villes ou districts, ou à tous autres avantages qui concerneront la commodité locale et l’utilité de telles villes ou de tels districts.

XIV. Pourvû cependant, et il est établi par la susdite autorité, que toutes les Ordonnances qui s’y feront, seront dans l’espace de six mois, envoyées par le Gouverneur, ou en son absence par le Lieutenant Gouverneur ou le Commandant en chef, pour être présentées devant Sa Majesté, afin d’avoir son approbation royale; et que si Sa Majesté juge à-propos de les désapprouver, elles n’auront point de force, et seront annulées du moment auquel l’ordre de Sa Majesté en conseil seras cet effet publié à Québec.

XV. Pourvû aussi, qu’aucune Ordonnance concernant la religion, ou autre par laquelle il pourrait être infligé une peine plus forte qu’une amende, ou un emprisonnement de trois mois, ne sera d’aucune force ni effet, jusqu’à ce qu’elle ait reçu l’approbation de sa Majesté.

XVI. Pourvû encore, qu’il ne sera passé aucune Ordonnance, dans aucune assemblée du dit Conseil qui sera composé de moindre nombre que de la majorité des membres de tout le Conseil, et en aucun autre tems qu’entre le premier jour de Janvier et le premier jour de Mai, à moins que ce ne

ïsvïfc dans quelques cas urgens; auxquels cas tous les membres du dit Conseil qui résideront à Québec, ou dans l’espace de cinquante milles de la dite ville, seront personnellement sommés de s’y trouver, par le Gouverneur, ou en son absence, par le Lieutenant Gouverneur, ou le Commandant en chef.

XVII. Il est de plus établi par la susdite autorité, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte, ne s’étendra, ou s’entendra s'étendre, à empêcher ou priver sa Majesté, ses héritiers et successeurs, d’ériger, constituer et établir, par leurs Lettres- Patentes, délivrées sous le Grand Sceau de la Grande-Bretagne telles cours qui auront jurisdictions criminelles, civiles et ecclésiastiques, dans la dite province de Québec, et de nommer en tout tems les juges et officiers d’icelles, ainsi que sa Majesté, ses héritiers et successeurs, les jugeront nécessaires et convenables aux circonstances de la dite province.

XVIII. Pourvu toutefois, et il est par ces présentes établi, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s’étendra, ou ne s’entendra s’étendre à infirmer ou annuler dans la dite province de Québec tous Actes du parlement de la Grande Bretagne, ci-devant faits, qui prohibent, restreignent ou règlent le commerce des colonies et plantations de sa Majesté en Amérique» et que tous et chacun des dits Actes, ainsi que tous Actes de parlement ci-devant faits, qui ont rapport, eu qui concernent les dites colonies et plantations seront, et sont par ces présentes, déclarés être en force dans la dite provint* de Québec, et dans chaque partie d’icelie.

Traduit par ordre de Son Excellence y

F. J. CuGSfET, S. F.

Page 1